Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez L'ECOLE L'ECOLE DES LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ECOLE L'ECOLE DES LOISIRS et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025823
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECOLE L'ECOLE DES LOISIRS
Etablissement : 30057018100010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

l’école des loisirs

ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

L’ECOLE / L'ECOLE DES LOISIRS

11 rue de Sèvres - 75006 PARIS,

enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro RCS 300 570 181,

ci-après dénommée « l’école des loisirs »

et,

les élus titulaires membres du Comité Social et Economique (CSE) de L’ECOLE / L’ECOLE DES LOISIRS, représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail

il a été conclu le présent accord mettant en place un COMPTE EPARGNE TEMPS.

PREAMBULE

Cet accord reflète la volonté commune de l’école des loisirs et des élus du CSE d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés dans un cadre défini et réglementé en permettant d’aménager le temps de travail de manière optimale et de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Cet accord a été négocié et signé en application des dispositions des articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail.

  • En l’absence de délégués syndicaux, la Direction a notifié aux membres du CSE, le 3 septembre 2020, son intention de négocier la mise en place d’un compte épargne temps, ce qui exige la signature d’un accord collectif en application de l’article L. 3151-1 du Code du travail. La Direction a expliqué, en séance plénière du CSE, sa démarche et présenté un projet d’accord pour l’illustrer. Elle a expliqué la procédure à suivre pour mener la négociation dans le respect de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

  • Les élus titulaires ont aussitôt fait connaître leur souhait de participer à cette négociation, ce dont la Direction a pris bonne note, en leur indiquant qu’elle les convoquerait en réunion de négociation à partir du 3 octobre 2020, pour laisser passer le légal délai d’un mois.

  • La Direction a convoqué les élus titulaires en réunion de négociation le 20 octobre 2020. L’ensemble des élus titulaires y ont participé, en précisant qu’ils intervenaient sans mandatement syndical.

  • Le présent accord a pu être signé le 5 novembre 2020.

ARTICLE 1 - OBJET ET MISE EN PLACE :

Le présent accord est régi par les dispositions des articles L. 3151-1 à L. 3153-2 du Code du travail dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016.

Le Compte Epargne Temps ouvre la possibilité aux salariés :

  • d’accumuler des droits à congés rémunérés correspondant à des périodes de congés ou de repos non prises

  • de financer des jours ou congés non rémunérés

  • d’anticiper une cessation d’activité.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES :

Le dispositif s’applique aux salariés de la société en contrat à durée indéterminée relevant de la Convention Nationale de l’Edition et disposant à la date d’ouverture du compte, d’un an d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert uniquement sur demande individuelle du salarié à la remise du formulaire d’ouverture dûment complété joint en annexe 1.

Toute demande conforme aux conditions d’ouverture et validée par la Direction sera suivie de l’accès à la gestion de son CET sur le portail de gestion des temps dont la mise en place effective sera notifiée au salarié.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION :

L’utilisation du CET ne peut avoir pour effet de contrevenir aux principes fondamentaux visant à préserver la santé et la sécurité des salariés. Pour cette raison, certaines limites sont prévues pour l’encadrer.

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, en temps, par tout ou partie :

  • des jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés

  • des journées RTT Salarié

  • des jours acquis pour ancienneté

  • des jours de récupération correspondant à des samedis ou dimanches travaillés au-delà de la durée collective hebdomadaire du travail, lors de la présence sur un salon professionnel (hors ceux de Montreuil et Paris) ou d’un déplacement professionnel.

L’annexe 2 précise les conditions d’acquisition des congés payés, jours RTTS et ancienneté et des récupérations.

L’alimentation du CET peut être exprimée en journées ou demi-journées.

ARTICLE 4 - GESTION :

La gestion du CET vient s’insérer dans l’application FIGGO (gestion des congés, RTT et absences) en vigueur depuis l’automne 2019.

La mise en place du CET et son utilisation constituent un module spécifique, facilement accessible, permettant l’information du salarié en temps réel.

Les dates limites de transfert des soldes de jours acquis seront précisées chaque année :

  • en mai, pour les congés payés et jours de récupération

  • en décembre, pour les RTTS, jours d’ancienneté et jours de récupération.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS TEMPORAIRES DUES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 :

Exceptionnellement, les congés payés 2018-2019, non soldés à la date du 31 mai 2020, pourront être affectés au CET, dans la limite de 20 jours ouvrés. La demande devra en être faite avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 - LIMITE DE DROITS EPARGNES :

Le nombre de jours épargnés est limité à 200 jours. Dès que ce plafond est atteint, l’alimentation du compte n’est plus possible.

ARTICLE 7 - UTILISATION :

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis pour les congés suivants :

  • congés pour convenance personnelle (congés sans solde)

  • congés de longue durée 

    • formation hors temps ouvrable

    • congé pour création d’entreprise

    • congé de solidarité internationale

    • congé sabbatique

  • congés liés à la famille :

    • congé parental d’éducation à temps plein

    • congé de proche aidant pour accompagner un membre de la famille en situation de maladie, handicap ou dépendance

  • congés de fin de carrière à temps plein (suivis d’un départ à la retraite)

  • congés de fin de carrière à temps partiel (réduction du nombre de jours de travail dans la semaine).

ARTICLE 8 - INDEMNISATION :

Lorsque le salarié utilise son compte épargne-temps pour s'absenter, les jours sont décomptés du compte épargne-temps.

L’indemnisation est calculée sur la base du salaire au moment de la prise du congé selon le calcul suivant :

  1. Pour les jours accumulés dans le CET émanant de jours de congés, elle est calculée sur le même principe que ceux-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la comparaison entre la règle du 1/10ème et du maintien du salaire afin d’appliquer le calcul le plus favorable ;

  2. Pour les jours accumulés dans le CET émanant de jours RTTS, ancienneté ou de récupération, l’indemnisation est calculée sur la base du salaire brut mensuel divisé par l’horaire mensuel ou du salaire annuel divisé par le nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait jours.

ARTICLE 9 - GARANTIE DES DROITS :

Les droits acquis sont garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés) à hauteur du plus élevé des plafonds de cette assurance (82.272 € en 2020). Les droits acquis au-delà de ce montant seront systématiquement versés au salarié.

ARTICLE 10 - DEPART DU SALARIE :

Lors du départ de l’entreprise, les conditions de liquidation ou de transfert des droits sont les suivants :

  • en cas de mutation vers une autre société du groupe l’école des loisirs, le salarié pourra demander le transfert de tout ou partie des droits acquis sous réserve que la nouvelle société dispose d’un CET.

  • conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, selon le calcul retenu à l’article 8.

  • cautionnement des droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon le calcul retenu à l’article 8.

ARTICLE 11 - PRELEVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX :

Les indemnités ou sommes versées lors de la prise du congé ou de la liquidation des droits sont soumises à cotisations sociales et imposables.

ARTICLE 12 - DUREE, SUIVI DE L’ACCORD, CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties conviennent de faire le point sur le fonctionnement du dispositif.

Par ailleurs, une information annuelle sera faite à l’attention du CSE portant sur le nombre de CET mis en place et les modalités d’utilisation.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées dans les conditions légales.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR :

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’attention des services de la Dirrecte du Ministère du Travail et adressé au Conseil de prud’hommes de Paris.

Le dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité des accords.

L’accord prendra effet à compter du lendemain de la date de dépôt.

Fait à Paris, le 5 novembre 2020

La Direction de l’école des loisirs :

Les élus signataires membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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