Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez SOC NOTRE DAME DE JOIE (EHPAD KER LAOUEN)

Cet accord signé entre la direction de SOC NOTRE DAME DE JOIE et le syndicat CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620003029
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE
Etablissement : 30057025600069 EHPAD KER LAOUEN

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise cadre relatif au temps de travail au sein de l'association Notre-Dame de Joie (2020-12-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord d’établissement sur l’organisation des congés payés

Entre les soussignés,

Association Notre Dame de Joie – 3, rue Duguay Trouin – 75 PARIS CEDEX, gestionnaire de L’EHPAD KER LAOUEN - 56580 Bréhan, SIRET 30057025600069,

Ci-après dénommée l’EHPAD Ker Laouen - Les Landes de Beauval -56580 BREHAN

D’une part,

L’organisation syndicale représentative de l’établissement, soit :

L’organisation syndicale Santé Sociaux CFDT,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi du 8 août 2016 a intégralement réorganisé les dispositions du Code du travail relatives aux congés payés en accordant une plus grande place à la négociation collective.

Dans ce contexte, et afin de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord d’établissement concernant les règles d'acquisition et de prise des congés payés dans l'établissement.

Le présent accord a pour objet de préciser :

  • la période de référence pour l’acquisition des congés ;

  • la période de prise des congés payés ;

afin de les faire coïncider avec l’année civile compte tenu du dispositif d’annualisation du temps de travail actuellement mis en place au sein de l’établissement.

Des réunions de négociation se sont tenues en ce sens aux dates suivantes :

  • 15/01/2020, 01/07/2020, 25/09/2020 et 20/10/2020

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Etablissement KER LAOUEN situé à Bréhan, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, de jour ou de nuit.

Article 2 : Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés :

Pour rappel, en application des dispositions de l’article R.3141-4 du code du travail et de l’article 09.01.1 de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, la période de référence s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

A compter du 1er janvier 2021, les parties au présent accord conviennent que la période de référence débutera le 1er janvier et prendra fin le 31 décembre de chaque année civile, ainsi pour les congés 2021, la période de référence sera la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Article 3 : La prise des congés payés

Les congés payés sont actuellement posés du 1er mai (N+1) au 30 avril (N+2).

A compter du 1er janvier 2021, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Le congé principal devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1.

Article 4 : Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2021 implique que soient traités les congés payés légaux acquis ou en cours d’acquisition, à la date de signature des présentes.

Concernant les congés payés acquis sur la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020 :

La période de prise de ces congés, sauf particularités et calendrier spécifique, a commencé le 1er mai 2020 et devait se terminer au plus tard le 30 avril 2021.

Les parties ont décidé une prolongation de la possibilité de prise du congé jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre de la période transitoire.

Congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 :

En principe, la période de prise de ces congés, sauf particularités et calendrier spécifique, devait commencer le 1er mai 2021 et devait se terminer au plus tard le 30 avril 2022.

Les parties ont décidé que les 18 jours ouvrables acquis sur cette période devront être pris sur l’année 2021, dans le cadre de la période transitoire.

Concernant les congés payés en cours d’acquisition sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

Ces congés devront être pris sur l’année 2022.

Article 5 : Indemnité de congés payés

Selon l’article 9.04 de la convention collective nationale du 31/10/1951, il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au moment de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congé s’il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l’établissement.

Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, des dispositions légales et réglementaires.

Il est versé au salarié lié par un contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Article 7 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de d’un représentant de la direction et de la déléguée syndicale et des membres titulaires du CSE.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage ou par voie dématérialisée.

Article 8 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Conformément aux dispositions légales, l’Etablissement transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la Convention collective nationale des établissements prives d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

L’Etablissement informera les signataires du présent accord de cette transmission.

Remarque : il résulte de l’article D.2232-1-2 du Code du travail que « la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis ».

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Etablissement par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) ;

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Fait à Bréhan, le 30 novembre 2020

(en 3 exemplaires originaux)

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association Notre Dame de Joie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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