Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'Etablissement sur l'aménagement du temps de travail" chez SOC NOTRE DAME DE JOIE

Cet avenant signé entre la direction de SOC NOTRE DAME DE JOIE et le syndicat CGT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03121008512
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC NOTRE DAME DE JOIE
Etablissement : 30057025600119

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-07

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE située 3 rue Duguay Trouin 75006 PARIS, gérant l’établissement DOMAINE DE LA CADENE situé 15 impasse de la Cadène 31200 TOULOUSE,

Représentée par M. dûment habilité à cet effet en sa qualité de directeur d’établissement,

D’une part

Et :

L’ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par M. , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord collectif d’établissement a été conclu le 25 février 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet accord a été modifié par avenant n°1 du 4 juillet 2000.

Les parties ont évalué l’aménagement du temps des cadres par catégorie : médicale, administrative, coordinatrice de soins, psychologue, pharmacienne notamment.

Les parties entendent définir l’aménagement du temps de travail le plus adapté pour chaque catégorie en fonction de leur autonomie dans l’exercice de leur mission professionnelle.

Le présent avenant a pour finalité de développer et d’améliorer les conditions de vie et de travail en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail par une meilleure organisation de celui-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés dans les établissements du Domaine de la Cadène. Le présent avenant s’inscrit par ailleurs dans la volonté permanente d’améliorer le service rendu aux patients/résidents. En conséquence le présent avenant vise à permettre au Domaine de la Cadène d’assurer son fonctionnement et son développement en tenant compte à la fois de sa spécificité, des aspirations du personnel et de l’amélioration constante de la prise en charge des patients, résidents et usagers et le déploiement de ses projets.

Le Domaine de la Cadène doit s’adapter et faire preuves d’agilités pour faire face à de nouveaux enjeux des mutations du secteur de la santé.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • de permettre le passage et la continuité des forfaits jours;

  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’établissement ;

  • de garantir la continuité des soins et de service

Le présent avenant a principalement pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 3 du présent accord dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du code du travail.

II a été donc arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue et dérogent aux dispositions de la convention collective applicable, accords d’entreprises (et plus particulièrement l’accord du 25 février 2000), usages ou engagements unilatéraux et usages ayant le même objet au sein du Domaine de la Cadène.

SOMMAIRE

1) CHAMP D'APPLICATION 4

2) MODIFICATION DE L’ACCORD DU 25 FEVRIER 2000 ET DE SON AVENANT N°1 4

3) SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

4) SALARIE CADRE DIRIGEANT 5

5) DUREE DU TRAVAIL - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ASSOCIEES A CHAQUE CATEGORIE 5

6) LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

Dispositions communes à toutes les conventions de forfait annuel en jours 5

La durée annuelle de travail de référence 5

Dépassement de la durée annuelle du travail de référence 6

Répartition de la durée annuelle du travail 7

Aménagement du temps et de la charge de travail 7

7) Les astreintes 8

Planification- remplacement 9

Activation de l'astreinte 9

Indemnisation et compensation du temps d’astreinte et du temps d’intervention 9

8) Le régime horaire décompté sur tout ou partie de l’année des cadres intégrés et des salaries non cadres 10

Décompte et traitement des heures supplémentaires 10

9) GESTIONS DES ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES 11

S'agissant des salariés en forfait jours  11

10) FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 11

11) DUREE 11

12) SUIVI 12

13) DEPÔT - PUBLICITE 12

ANNEXE 13

CHAMP D'APPLICATION

A l’exception des modifications prévues par les articles 2 et 8 du présent accord qui s’appliquent également au salarié dont le décompte du temps de travail est effectué en heures, le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel cadre autonome en forfait en jours et cadre intégré du Domaine de la Cadène.

MODIFICATION DE L’ACCORD DU 25 FEVRIER 2000 ET DE SON AVENANT N°1

Le titre de l’article 3.1 est modifié et remplacé par « Dispositions communes au personnel non-cadre en forfait en jours»

L’article 3.2.3 relatif aux « Salariés cadres dirigeants » ne concerne que le Directeur d’Etablissement. Cet article est donc supprimé et les dispositions légales et conventionnelles seront appliquées sur le cadre dirigeant, à savoir le Directeur d’Etablissement. Il est créé un article 3.2.4 : « Salariés cadres autonomes en forfait en jours travaillés et cadres intégrés ».

SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De ce fait, ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Après analyse des postes occupés, il s’agit notamment des cadres occupant des fonctions décrites en Annexe 1 du présent avenant.

Une liste des postes concernés au jour de la signature de l’accord est annexée au présent accord (Annexe 1). Le périmètre des missions professionnelles soumises au forfait jour est susceptible d’évoluer eu égard à la nécessité d’adapter l’organisation professionnelle du Domaine de la CADENE notamment. Ladite annexe ne constituant pas une disposition intrinsèque du présent accord, son actualisation ne génèrera pas d’avenant au présent accord.

L’actualisation de cette annexe supposera toutefois la mise en place d’une procédure spécifique :

  • avis consultatif des membres du CSE avant mise en place d’une nouvelle liste actualisée,

  • signature d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés.

Aucune réévaluation de rémunération n’est automatiquement exigible par les salariés du seul fait de ce passage au forfait jours.

Les autres cadres non bénéficiaires du forfait en jours sont considérés comme étant des cadres dits «intégrés » et régit par la durée hebdomadaire de travail applicable à l’Etablissement ou par tout autre mode d’organisation du temps de travail qui serait ultérieurement décidé et ne nécessitant pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

SALARIE CADRE DIRIGEANT

La convention de forfait en jours sur l’année n’est pas applicable au cadre dirigeant de la société. Il est convenu qu’en application des dispositions légales, seule la qualité de Directeur(trice) de l’Etablissement DOMAINE DE LA CADENE est considéré comme cadre dirigeant et soumis aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

DUREE DU TRAVAIL - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ASSOCIEES A CHAQUE CATEGORIE

L'organisation et le décompte de la durée du travail sont déterminés par les caractéristiques des catégories de salariés visées :

Ainsi, la durée du travail sera décomptée soit :

  • dans le cadre d'une convention de forfait de 211 jours annuels,

  • sur la base d'un régime horaire de 35 heures hebdomadaire de travail effectif pour les cadres intégrés

LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dispositions communes à toutes les conventions de forfait annuel en jours

La durée annuelle de travail de référence

Pour les collaborateurs relevant d'une convention de forfait annuel en jours, la durée annuelle de référence est de 211 Jours de travail dont la journée de solidarité.

Le décompte des jours et demi-journées travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit 12 mois consécutifs du 1er Janvier au 31 Décembre.

Ce forfait de 211 jours résulte d'un calendrier annuel moyen (365 Jours - 104 samedis/dimanches - 7 jours fériés chômés en moyenne ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 25 Jours de congés payés légaux correspondant à 229 Jours auxquels sont déduits des jours ouvrés de repos dits JNT (Jours non travaillés).

Chaque année le nombre de JNT pourra varier en fonction du calendrier, notamment pour prendre en compte le nombre de Jours fériés chômés tombant un samedi ou un dimanche.

Le nombre de JNT sera communiqué au début de chaque année civile aux salariés concernés.

Dans une démarche d’équilibre préservé entre le temps de travail et le temps de repos, le nombre de JNT posée sur les 6 derniers mois de l’année ne pourra être supérieur à 35% du nombre de JNT sur l’année, sauf accord avec la Direction. A titre d’exemple pour 18 JNT il ne devra rester au 1er Juillet pas plus de 6 JNT à prendre avant le 31 décembre. Ce pourcentage prend en compte la période de congés estivale sur le 2e semestre.

Le JNT devront être posés dans l’année et ne feront l’objet d’aucun report dans une démarche d’équilibre annuel de la charge de travail et des budgets associés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Le décompte des journées travaillées pourra s’effectuer par journée et demi-journée.

Pour les cadres en forfait jours intervenant de jour :

  • Une demi-journée correspond à toute durée travaillée avant 13h00.

  • Une demi-journée correspond à toute durée travaillée après 13h00.

Pour les cadres en forfaits jours intervenant de nuit :

  • Une demi-journée correspond à toute durée travaillée avant 0h00,

  • Une demi-journée correspond à toute durée travaillée après 0h00

Cette définition de tranche horaire est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de l’organisation du Domaine de la Cadène.

La pose de ces jours de repos (JNT) accolée aux congés payés ne devra pas être réalisée de manière systématique.

La mise en œuvre d'un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'acceptation du salarié. Elle fera l'objet d'une clause de forfait qui figurera dans le contrat de travail lors de sa conclusion ou dans un avenant à celui-ci, si le forfait est conclu postérieurement à la conclusion du contrat de travail. La clause de forfait annuel en jours indiquera, outre le présent accord collectif qui la régit :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;

  • le nombre de jours travaillés sur la période de référence;

  • les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prise des repos et les possibilités de rachats de jours de repos;

  • la rémunération en rapport avec les sujétions qui sont imposées;

  • les modalités d’évaluation de la charge de travail du salarié concerné; l'adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié;

  • l'articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale.

Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié concerné.

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Comme le permet l'article L.3121-45 du Code du travail, les personnels autonomes en forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent, en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée et ainsi travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait, sous réserve, toutefois, de respecter le nombre maximal de jours travaillés qui est de 235 jours par année civile.

La rémunération de chaque jour supplémentaire ainsi travaillé à partir du 211ème jour correspondra à la valeur d'une journée de travail (salaire de base divisé par 22) à laquelle s'appliquera la majoration de salaire égale à 10%.

L'accord du salarié à cette renonciation est formalisé par écrit sous la forme d'un avenant au contrat de travail.

Répartition de la durée annuelle du travail

Les jours de travail du forfait se planifient en principe par journée entière et du lundi au vendredi. Le travail ne peut être décompté par demi-journée que dans le cadre d'une demande du salarié de prendre une demi-journée de repos ou l’organisation de travail et le respect de la continuité des soins et de service.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

L’ensemble des JNT devront être programmé avant le 31 mars de chaque année.

Aménagement du temps et de la charge de travail

Les salariés cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne mesurent pas leur temps de travail effectif en heures.

Néanmoins, ils doivent impérativement bénéficier d'un temps de repos quotidien de 11 heures continues entre deux journées de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude de la Journée de travail ne doit pas excéder 13 heures.

Il est précisé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas légalement un temps de travail effectif.

En outre, les parties tiennent à rappeler que leur objectif commun est d'assurer un équilibre vie professionnelle /vie privée. A cet effet, le temps de travail effectif sur une journée ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, être supérieur à 12 heures.

Cette référence souhaitée ne constitue pas une nouvelle mesure de contrôle horaire mais un indicateur. En cas de dépassement significatif répété, les salariés cadres concernés doivent s'entretenir avec leur hiérarchique pour évoquer l'organisation de leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées. Le hiérarchique doit prendre les mesures nécessaires pour pallier toute dérive persistante.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’établissement assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Un entretien annuel sera organisé entre le salarié cadre et son hiérarchique afin d'évoquer les questions de la charge et de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité, de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié. A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Au-delà, les collaborateurs peuvent, à tout moment, solliciter un entretien spécifique de la part de leur hiérarchique sur ces sujets, en lien avec la RH.

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit. En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu écrit sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Les collaborateurs en forfait en jours doivent procéder sous la responsabilité de l’employeur à la déclaration mensuelle de leurs journées ou demi-journée d’intervention au moyen des outils mis à leur disposition par l’établissement (outil de gestion des temps PLANNING). Les informations seront accessibles et récapitulées mensuellement.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur procèdera à une vérification de cette déclaration qui sera considérée comme validée chaque fin de mois au travers de l’outil de gestion des temps. Ce planning validé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail (JNT) définitif sur la période de référence. Les salariés concernés pourront à cette occasion mentionner les situations qui ne permettent pas le respect des limites de travail sus mentionnées, l’employeur pouvant répondre en permettant d’apporter des solutions à mettre en œuvre pour remédier aux alertes déclenchées par le salarié.

Afin de pouvoir tenir les engagements pris vis-à-vis des patients de l’établissement et notamment d'assurer la continuité des soins en réalisant des prestations soit sur site, soit en distanciel, les salariés cadres qui participent à ces missions seront amenés au regard de leurs responsabilités, le cas échéant, à exercer leur activité également les week-ends, les jours fériés.

Le personnel en forfait en jours sera tenu également de suivre leurs obligations fonctionnelles inhérentes au suivi et au management du personnel sous sa responsabilité.

Les parties reconnaissent que cette catégorie de personnel dont l'activité est imprédictible, car soumise à des contraintes d'appel d'urgence, doit faire l'objet d'une attention particulière pour éviter toute dérive.

Les astreintes

Compte tenu de son activité, et dans le cadre de ses engagements, l’établissement doit être en mesure de répondre aux sollicitations urgentes de ses patients/résidents en dehors de ses périodes d'activité.

A cet effet, des périodes d'astreinte sont organisées les nuits, samedis, dimanches et les jours fériés.

Planification- remplacement

La programmation prévisionnelle semestrielle des périodes d'astreinte est communiquée aux collaborateurs un mois avant le démarrage de la période. Chaque responsable concerné est responsable des plannings pour son secteur de compétences.

Les permutations ou remplacements entre collaborateurs sont possibles. Le collaborateur d'astreinte doit alors trouver un remplaçant volontaire, ayant un profil de compétences similaires. Le collaborateur initialement d'astreinte informe par mail le hiérarchique en mettant le remplaçant en copie.

Activation de l'astreinte

Au cours de l'astreinte, si une intervention s'avère nécessaire, elle peut se faire soit à distance (téléphone, courriel ou visio …), soit sur site. L'intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions de la mission et les moyens d'intervention à distance du collaborateur le permettent. A défaut, l'intervention s'effectue sur site.

Si le collaborateur se trouve dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il doit prévenir dans les plus brefs délais son hiérarchique.

Indemnisation et compensation du temps d’astreinte et du temps d’intervention

Il est fait une distinction entre les astreintes administratives d’une part et les astreintes médicales d’autre part.

  • ASTREINTE ADMINISTRATIVE

    • Cette astreinte concerne les cadres en forfait en jours travaillés sur l’année de l’Etablissement, les personnes concernées seront choisies par la Direction afin d’assurer la continuité des soins et des services administratifs. Il est rappelé que le fait d’être en situation d’astreinte ou ne de plus l’être ne constitue pas une modification du contrat de travail.

    • Les dispositions conventionnelles seront appliquées en matière de rémunération des temps d’astreinte.

    • En ce qui concerne le temps d’intervention, celui-ci est normalement prévu dans la rémunération forfaitaire des salariés concernés, toutefois ceux-ci bénéficieront au regard des heures d’intervention qui seront comptabilisés, des récupérations en temps de repos suivantes :

      • ½ journée de récupération pour une durée d’intervention inférieure ou égale à 9 heures,

      • 1 jour de de récupération pour une durée d’intervention supérieure à 9 heures,

      • par période d’astreinte semaine et/ou week-end (soit du vendredi 18 heures au lundi 9 heures). 

Il est convenu qu’aucun déplacement ne sera effectué sans une validation préalable de la Direction.

Ce temps de récupération devra être pris dans un délai de 7 jours avant ou après sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf motifs exceptionnels liés à la continuité des soins et de service sur accord de la direction.

  • ASTREINTE MEDICALE

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel médecins salariés de l’établissement.

Par dérogations aux dispositions conventionnelles et plus particulièrement les dispositions de l’accord de branche du 22 avril 2005 et de la convention collective applicable l’indemnisation des astreintes ne sera plus opérée par une indemnité forfaitaire calculée par point mais sur la base d’un forfait semaine + week-end tel que définit ci-après :

  • Du lundi au jeudi : forfait astreinte de 40 € bruts par nuit, soit 160 € bruts pour 4 nuits complètes d’astreinte,

  • Le week-end (soit du vendredi 18 heures au lundi 9 heures) :

    • 3 nuits : 40 € bruts par nuit, soit 120 € bruts pour 3 nuits complètes,

    • 2 jours : 40 € bruts par demi-journée, soit 160 € bruts pour 4 demi-journées complètes

A ces forfaits d’astreintes et sous réserve de leurs réalisations s’ajoutera en plus de la rémunération forfaitaire des salariés concernés un complément forfaitaire pour le temps d’intervention égal à 260 € bruts pour le week-end. A ces forfaits d’astreintes et sous réserve de leurs réalisations s’ajoutera en plus de la rémunération forfaitaire un complément forfaitaire pour le temps d’intervention égal à 130 € bruts réalisé lors des jours fériés en semaine.

En ce qui concerne le temps d’intervention, celui-ci est normalement prévu dans la rémunération forfaitaire des salariés concernés et du complément forfaitaire tel que décrit ci-dessus. Les salariés concernés bénéficieront des mêmes conditions et modalités de récupération que le personnel en astreinte administrative.

Un décompte déclaratif du temps d’intervention sera réalisé par le salarié et communiqué à la Direction afin de vérifier la bonne adéquation de la rémunération du salarié et le temps passé sous format de l’outil de gestion des temps. L'employeur procèdera à une vérification de cette déclaration qui sera considérée comme validée chaque fin de mois au travers de l’outil de gestion des temps.

Les présents dispositifs de rémunération des astreintes et des temps d’intervention ne peuvent se cumuler avec les dispositions ayant le même objet prévus par les dispositions conventionnelles (accord de branche et convention collective applicable), ils ne supporteront pas également les majorations et/ou autre avantages prévus par les dispositions conventionnelles (majoration pour travail de nuit, de dimanche, de jours fériés….).

Le régime horaire décompté sur tout ou partie de l’année des cadres intégrés et des salaries non cadres

Pour les cadres intégrés et le reste du personnel de l’entreprise dont le décompte du temps de travail est effectué en heures et ne relevant du forfait en jours travaillés, la répartition de la durée de travail sera réalisée dans un cadre hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Décompte et traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par salarié à 250 heures par an par le présent avenant et ce pour l’ensemble du personnel dont le décompte du temps de travail est en heures.

Les heures supplémentaires au-delà de ce contingent seront en priorité compensée par un repos pris au 1er semestre N+1, ou à défaut rémunérées.

GESTIONS DES ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES

Les parties sont convenues de traiter les absences en cours d'année comme suit :

S'agissant des salariés en forfait jours :

En cas d'embauche ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de travail et le nombre de Jours de repos JNT seront calculés à partir du ratio du nombre de jours de présence du salarié dans les effectifs de l’Etablissement par rapport à l'année complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires. Le nombre de jours travaillés (et de jours de repos restant) sera calculé de la manière suivante : (365 - le nombre de jours d’absence) x (213/365) = nombre de jours à travailler réduit.

FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de renoncer automatiquement aux jours de fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale.

Cette disposition s’applique compte tenu de l’absence de prise en compte par les financeurs de ces jours de fractionnement.

L’établissement s’engage à solliciter auprès des tutelles ce financement à chaque budget.

Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la société pourra adapter la fixation du début de la période de référence calculée à l’année et la faire courir du 1er janvier au 31 décembre.

DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et de l’accord d’établissement du 25 février 2000.

SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 membre de la Direction,

  • 1 membre minimum des organisations syndicales signataires

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

–DEPÔT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail et ce de façon anonymisée.

Le présent accord sera également adressé par l’établissement au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE, le 7/05/2021

En 3 exemplaires

Pour l’Etablissement Le Domaine de la Cadène

M

Pour la CGT, M

ANNEXE

A l’ Avenant n°2 à l’accord d’Etablissement du 25 février 2020

Liste des postes concernés par le forfait annuel en jour : 

- Cadre administratif

- Coordonnateur de soins

- Infirmier coordinateur

- Médecin

- Pharmacien

- Psychologue

Liste actualisée au jour de la signature de l’accord

Avis consultatif du CSE en date du 19 mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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