Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du Comité Social Economique" chez PRAXAIR MRC S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAXAIR MRC S.A.S. et le syndicat CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004566
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXAIR MRC S.A.S.
Etablissement : 30057094200056 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD DE LA SOCIETE PRAXAIR MRC

PORTANT SUR LA

MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

La Société Praxair MRC SAS, ayant son siège social sis au 66 bd de Thibaud, 31100 Toulouse et représentée par …………………….. en sa qualité de Président.

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :

  • Monsieur ……………………. délégué syndical CFDT

D’autre part.

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et son décret d’application ont mis en place une nouvelle organisation du dialogue social et économique au sein de l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (CSE), instance unique du personnel remplaçant et fusionnant les instances représentatives du personnel existantes jusqu’alors.

La Direction et les partenaires sociaux partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’entreprise, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de cette dernière et dotée des ressources adéquates pour en assurer le bon fonctionnement.

Les parties réaffirment ainsi le rôle fondamental des représentants du personnel au sein de la Société et reconnaissent leur engagement en faveur du dialogue social.

Au-delà des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement que la Direction s’engage à respecter vis-à-vis des représentants du personnel, le présent accord entend veiller à ce que le parcours professionnel des salariés concernés ne soit pas impacté négativement par leur mandat.

Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux signataires du présent accord ont convenu d’un ensemble de dispositions visant à établir les principes relatifs à la mise en place du CSE au sein de Praxair MRC.

Toutes les questions non traitées et/ou non encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires.

chapitre I – composition, reunions et budgets du comite social et economique

Article I.1 – La composition du CSE

  • Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera de 8 (4 titulaires et 4 suppléants) :

  • 2 titulaires et 2 suppléants dans le collège 1 (coefficient 190 à 255 de la convention collective métallurgie)

  • 1 titulaire et 1 suppléant dans le collège 2 (coefficient 270 à 335 de la convention collective métallurgie)

  • 1 titulaire et 1 suppléant dans le collège 3 (coefficient 365, 395 et cadres de la convention collective métallurgie)

  • Représentant de proximité : Par sièges vacants et dans la limite maximum de 2 salariés, les membres du CSE pourront proposer la nomination de représentants de proximité, parmi les salariés en CDI de l’entreprise. Ils devront être validés par la Direction.

Ces salariés auront pour mission exclusive d’être le relai des salariés sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Ils participeront aux CSSCT.

Ils devront être désignés après un appel à candidature fait auprès de l’ensemble des salariés concernés et devront être nommés de façon à assurer une juste représentation de l’ensemble des salariés de l’entreprise (au regard de l’environnement de travail).

Les représentants de proximité bénéficient de la même protection que les membres élus.

  • Les délégués syndicaux seront nommés parmi les membres élus du CSE selon les dispositions légales. Ils seront de droits représentants syndicaux au CSE.

  • Le CSE est présidé par l’employeur (Directeur du site) ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative.

  • Le CSE désigne au cours de sa première réunion suivant son élection :

- un secrétaire élu parmi les membres titulaires, chargé d’élaborer l’ordre du jour des réunions avec le Président et de prendre en charge la rédaction des comptes rendus de réunion ;

- un trésorier élu parmi les membres titulaires, assurant la gestion des budgets alloués et les reportings ;

- un référant CSSCT, titulaire ou suppléant.

  • L’ensemble des membres du CSE et des collaborateurs présents aux réunions sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

  • Mise en place d’une commission Santé, Sécurité et conditions de travail.

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise, à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, et au regard des articles L.2315-36 et suivants du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT est composée de trois membres dont le référent CSSCT, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, suppléants ou au titre de représentants de proximité.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Dans la mesure du possible, l’ensemble des collèges devra être représenté.

Elle est présidée par le Directeur de l’entreprise ou son représentant, qui peut être assisté du Responsable HSE.

Article I.2 – Les réunions

I.2.1 – Les réunions portant sur les questions d’ordre économique et social

  • Le CSE tient 6 réunions ordinaires par an portant sur les questions d’ordre économique et social.

  • Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE (ou leurs suppléants en cas d’absence). Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des questions et des documents transmis aux membres titulaires.

  • Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel au CSE.

  • Les convocations sont adressées par mail au moins 7 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Un calendrier prévisionnel sera communiqué en début de chaque année aux membres du CSE et à leurs responsables.

  • L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE et est communiqué aux membres du CSE, à l’inspection du travail et à l’agent des organismes de prévention de la sécurité sociale au moins 3 jours avant la tenue de la réunion

  • Les membres titulaires du CSE peuvent inviter un suppléant aux réunions si sa présence est justifiée par la nature des questions posées.

  • Le délégué syndical participera de plein droit aux réunions du CSE.

  • Le compte rendu de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire, qui le communique après validation par le Président, à l’ensemble des membres du CSE (titulaire ou suppléants) dans les 15 jours suivant la réunion. Ce délai s’applique sous réserve des délais plus courts prévus spécifiquement pour certaines consultations.

  • Le compte rendu de la réunion du CSE est approuvé lors de la réunion suivante et diffusé auprès du personnel sur le réseau interne de l’entreprise.

I.2.1 – Les réunions portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • La CSSCT tient 4 réunions ordinaires par an.

  • Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable hygiène-sécurité-environnement (HSE) participent aux réunions de la CSSCT

  • Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel à la CSSCT.

  • Les convocations sont adressées par mail au moins 15 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Un calendrier prévisionnel sera communiqué en début de chaque année aux membres du CSE et à leurs responsables.

  • L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le référent CSSCT et est communiqué aux membres du CSE, à l’inspection du travail et à l’agent des organismes de prévention de la sécurité sociale au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

  • Il est par ailleurs rappelé que des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront être organisées par l’employeur dans le respect des dispositions légales, suite à la demande motivée de l’employeur ou de 2 membres du CSE. (1 membre s’il n’y a qu’un seul représentant au CSE)

  • Le compte rendu de la réunion du CSE est rédigé par le référent CSSCT, qui le communique après validation par le Président, à l’ensemble des membres du CSE (titulaire ou suppléants) dans les 15 jours suivant la réunion.

  • Le compte rendu de la réunion du CSE est approuvé lors de la réunion suivante et diffusé auprès du personnel sur le réseau interne de l’entreprise.

Article I.4 – Les heures de délégation

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 18 heures par titulaires, soit un total de 72 heures.

  • Les membres titulaires pourront répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (dans la limite de 36 heures maximum par élu et par mois). La priorité est donnée au secrétaire et au trésorier.

  • Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent être reportées et utilisées d’un mois sur l’autre sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’1.5 fois le crédit mensuel dont il peut bénéficier. (54 heures au maximum)

  • Les membres de la CSSCT (représentants élus ou représentants de proximité) bénéficient d’un crédit d’heures de 2 heures par membre et par mois.

  • L’usage du crédit d’heures est soumis à la déclaration préalable des heures de délégation dans le logiciel de pointage.

Pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement des services, les représentants du personnel et les représentants de proximité s’engage à informer au plus tôt leur responsable de la prise de ses heures. Ainsi, les responsables s’engagent à organiser au mieux le travail et /ou le remplacement du personnel absent. La Direction sera garante de cette organisation.

Article I.5 – Les budgets du CSE

I.5.1 La dévolution des biens du Comité d’entreprise

  • Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

  • Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

  • Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

I.5.2 Le budget des activités sociales et culturelles

  • Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.92% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.

I.5.3 Le budget de fonctionnement

Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.2% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.

I.5.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.

I.5.5 Obligations comptables et de transparence financière

Le CSE gérant un budget, les obligations comptables et de transparence financière s’imposent.

Ainsi, le CSE s’engage à :

  • Etablir des comptes

  • Fournir un rapport annuel d’activité et de gestion financière.

Article I.6 – La formation des élus au CSE

I.6.1 Formation économique

Chaque titulaire élu pour la première fois bénéficie à sa demande d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE. La rémunération est maintenue par l’employeur.

I.6.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT (élu ou représentants de proximité) bénéficient à leur demande d’une formation de 3 jours nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les frais de formation et les rémunérations sont pris en charge par l’employeur dans les limites légales.

CHAPITRE 2 – ATTRIBUTIONS du CSE

Article II.1 – Attribution œuvres sociales

Le CSE gérera les œuvres sociales et culturelles qui ont pour objet d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

Ses activités sont prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et de leur famille.

Le CSE s’engage à ne faire aucune discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles. Cette règle oblige, pour l’accès à une prestation donnée, à traiter de manière identique tous les bénéficiaires placés dans la même situation. Ainsi des critères objectifs, sociaux ou financiers pourront être déterminés par le CSE pour définir l’accès à certaines prestations.

Article II.2 – Attributions économiques et sociales – Consultation récurrentes et ponctuelles

II.2.1 Consultation sur la situation économique et financière

Le CSE sera informé et consulté chaque année sur la situation économique et financière, la politique de recherche et de développement technologique.

Les informations à mettre à disposition dans la BDES en vue de cette information ou consultation sont :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur les perspectives pour l’année à venir

  • Documents remis annuellement à l’AG des actionnaires

  • Le rapport du commissaire au compte

  • Les dépenses de recherche et d’investissement

  • La nature, l’objet, le montant des aides publiques

  • Les résultats financiers (chiffres affaire – bénéfice – résultats d’activité en valeur et volume, affectation des bénéfices)

  • La liste des partenariats conclu pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise.

  • Les transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe.

II.2.2 Consultation sur les orientations stratégiques

Le CSE sera informé et consulté chaque année sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous- traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Le CSE est également informé et consulté sur les orientations de la formation professionnelle.

II.2.3 Consultation sur la politique sociale

Le CSE sera informé et consulté chaque année sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à mettre à disposition dans la BDES en vue de cette consultation sont :

  • Evolution des effectifs par type de contrat, par catégorie professionnelle, par âge et par ancienneté

  • Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises

  • Le bilan du plan de développement des compétences

  • Le bilan des données relatives aux stagiaires, CDD, Intérimaires ou contrat de portage salarial

  • Données relatives à la durée du travail : heures supplémentaires, bilan du travail à temps partiel

  • Evolution des rémunérations salariales : frais de personnel y compris cotisations sociales, salaire de base minimum, salaire moyen par catégorie et par sexe.

L’entreprise est dotée d’un accord égalité homme /femme. La consultation sur ce domaine est portée à 3 ans.

Il est cependant convenu que le bilan annuel prévu par cet accord et transmis à la commission de suivi sera mis à disposition du CSE dans la BDES annuellement.

II.2.4 Délai de consultation (consultations récurrentes ou ponctuelles)

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses fonctions consultatives. Pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé consulté à l’expiration du délai de 15 jours (1 mois en cas d’expertise) à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information de leur mise à disposition dans la BDES.

A défaut d’avoir rendu un avis dans ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

II.2.5 Base de données économique et sociale (BDES)

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE.

Elle est constituée sur le réseau informatique de la Société et tous les membres du CSE y ont accès en consultation et impression.

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours ainsi que sur les deux années précédentes minimum.

L’architecture de la BDES retenue est celle proposée par le code du travail.

Article II.3 – Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE a pour mission de contribuer à la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il exerce cette mission par le biais de sa CSSCT à qui il délègue l’ensemble des actions propres à assurer sa mission, notamment :

  • L’analyse des conditions de travail

  • La vérification, par inspection ou enquête des prescriptions législatives ou réglementaires

  • L’analyse des accidents du travail

La CSSCT est également compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences plus ou moins graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article II.4 – Nomination des experts

Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable :

  • Lors des consultations récurrentes et maximum une fois par mandat. (3 expertises par mandat). Le coût de l’expertise sera alors pris en charge à 100% par l’employeur.

  • Pour des projets de licenciement économiques de plus de 10 salariés.

Le coût de l’expertise sera alors pris en charge à 100% par l’employeur.

  • Pour les consultations ponctuelles : opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, aux OPA, négociation d’un accord de performance collective, ou plan de sauvegarde de l’emploi.

Le cout de l’expertise sera alors pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %.

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes.

Le CSE peut aussi recourir à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise.

Le coût de l’expertise sera alors pris en charge à 100% par l’employeur.

Pour toute autre expertise libre, le CSE financera à 100% les expertises demandées.

CHAPITRE 3 – CONCILIATION DU MANDAT REPRESENTATIF ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent ensemble que le dialogue social constitue un facteur de performance.

Le rôle des représentants du personnel est fondamental et doit être soutenu par la Direction et ses représentants.

La Société veillera à sensibiliser l’ensemble du personnel et plus particulièrement les supérieurs hiérarchiques des représentants du personnel de la teneur et de l’importance des fonctions de ces derniers et de la charge induite pour mener à bien les missions confiées.

Article III.1 – Entretiens de mandat

Deux entretiens obligatoires, en début et en fin de mandat seront organisés entre le responsable hiérarchique, le service RH et le salarié représentant du personnel afin d’adapter la charge de travail et les objectifs des représentants du personnel en fonction de leurs missions et notamment du nombre de leurs heures de délégation et du temps qu’ils passent en réunion.

Le salarié élu pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.

À tout moment en cours de mandat, à l’initiative du responsable hiérarchique, du service RH ou du salarié représentant du personnel, un entretien peut être mis en place pour rediscuter et/ou adapter les mesures prises lors de l’entretien de prise de mandat.

Ces entretiens devront faire l’objet d’un compte rendu écrit, signé par les 3 parties et faisant objet des adaptations mises en place.

Article III.2 – Formation des représentants du personnel

Les représentants du personnel auront accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Au cours de l’entretien de fin de mandat, seront évoquées les modalités de valorisation de l’expérience et des compétences acquises du fait des fonctions de représentant du personnel.

Ils pourront également demander à bénéficier d’une formation spécifique de mise à jour / mise à niveau de leurs connaissances professionnelles. Les formations validées par la Direction seront traitées prioritairement.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS fin ales

Article IV.1 – Date d’application et durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du Comité Social et Economique qui sera prochainement élu. Au terme du mandat du Comité Social et Economique, le présent accord prendra fin. Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiés ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de cet accord.

Article IV.2 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application et notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.

Article IV.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le personnel recevra par mail copie de cet accord qui sera ensuite disponible sous X/PARTAGE/RH/ACCORDS COLLECTIFS

Fait à Toulouse, le 22 octobre 2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Praxair MRC SAS ; …………………………………, Président

Pour l’Organisation Syndicale CFDT ; ……………………………., Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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