Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez SUD LABO - BIOPYRENEES

Cet accord signé entre la direction de SUD LABO - BIOPYRENEES et le syndicat CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06423060116
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE BIOPYRENEES
Etablissement : 30057233600190

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD CET

Entre les soussignés

La SELAS BIOPYRENEES (Laboratoire d'Analyses Médicales) dont le siège social est situé 3, rue Suzanne LENGLEN à PAU (64), immatriculée au RCS de Pau (64) sous le numéro 30057233600190, dont le Code NAF est le 8690B, dûment représentée par Monsieur le XXX agissant en qualité de Président et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D'une part

ET

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, XXX représentée par son Délégué Syndical XXX.

D'autre part

Préambule

Le présent accord a pour objectif de clarifier les modalités d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de plafonnement du compte épargne-temps (CET) des salariés de la SELAS BIOPYRENNES.

Le compte épargne-temps CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :

  • D’épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux…)

  • De permettre des départs à la retraite anticipés

  • De reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel

  • De remplacer des jours de congés par de la rémunération et augmenter le pouvoir d’achat des salariés

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la SELAS BIOPYRENEES sont susceptibles de bénéficier du CET, dès lors qu’ils justifient une ancienneté dans l’entreprise supérieur à 12 mois à la date de la demande d’ouverture du compte épargne-temps.

Article 2 : Ouverture du compte CET

L’ouverture du compte CET s’effectue sur la base du volontariat.

Les salariés souhaitant ouvrir un compte CET doivent formuler leur demande par demande écrite auprès de la DRH en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article 3 : Alimentation du CET

Le compte CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.

Article 3.1 : Alimentation du compte en temps de repos

Tout salarié répondant aux critères de l’Article 1 peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables, soit uniquement la 5ème semaine de congés payés acquis

  • Jours de congés d’ancienneté

  • Jours de congés de fractionnement

  • Temps de repos acquis au titre des repos compensateurs obligatoires

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

  • Jours travaillés par un salarié au forfait jour dépassant les dispositions conventionnelles de 212 jours

  • Les jours de congés conventionnels

  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement

  • Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures

La totalité des jours de congés et de repos versés sur le compte CET du salarié ne pourra excéder 8 jours ouvrables par an.

Article 3.2 : Alimentation du compte en éléments de salaire

Tout salarié répondant aux critères de l’Article 1 peut décider d’alimenter son compte CET par tout ou partie des éléments de salaire suivants :

  • Primes et indemnités issues d’un accord collectif ou de la convention collective

  • Primes d’intéressement et au terme de leur période d’indisponibilité, les avoirs issus de la participation et d’un plan d’épargne, et les abondements correspondants.

  • Majorations des heures supplémentaires ou complémentaires

Article 3.3 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée via le logiciel de temps.

La demande peut être formulée tous les mois au plus tard lors de l’envoi des variables de paie.

Article 4 : Gestion de l’épargne du compte CET et valorisation des éléments épargnés

Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte CET, ce compte est crédité du nombre de jours et/ou des éléments de salaire de son choix dans la limite des dispositions prévues à l’Article 3 du présent accord.

La valorisation des éléments de salaire convertis en jours de repos se fera au regard du salaire de base à la date d’utilisation selon la formule suivante :

(Eléments de salaire / salaire horaire de base) / 7 heures

La conversion des jours placés sur le CET en valeur monétaire se fera au regard du salaire horaire de base à la date de la conversion selon la formule suivante :

(Salaire horaire de base * nombre de jours) * 7 heures

La valorisation des éléments de salaire convertis en jours pour les salariés en forfait jours se fera au regard du salaire de base mensuel à la date d’utilisation selon la formule suivante :

(Eléments de salaire * 26) / Salaire de base mensuel

La conversion des jours placés sur le CET en valeur monétaire pour les salariés au forfait jours se fera au regard du salaire de base mensuel à la date de conversion selon la formule suivante :

(Salaire de base mensuel * nombre de jours) * 26

Le titulaire du compte sera informé une fois par an sur le bulletin de paie :

  • Des droits en jours de repos et en éléments de salaire figurant sur son compte CET

  • De la valorisation financière de son épargne intégrant les jours de repos et les éléments de salaire

Article 5 : Plafonds du compte CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Les droits dépassant ce plafond seront automatiquement liquidés.

Le plafond global est limité à 45 jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, avec un plafond d’épargne annuel limité à 10 jours.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu'à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord sont automatiquement transférés sans que ceux-ci ne viennent impacter le plafond prévu au présent article. La partie des droits qui dépasserait ce plafond ne serait pas automatiquement liquidée mais empêcherait l’affectation de nouveaux droits.

Article 6 : Utilisation du compte épargne-temps

Article 6.1 : Utilisation en jours

Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé de la liste suivante :

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé individuel de formation en dehors du temps de travail

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé parental d’éducation

  • Congé pour prolongation de congé maternité

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite

Les règles d’acceptation liées aux nécessités d’organisation du service sont celles applicables au type de congé demandé. La durée du congé ne peut excéder 2 ans, à l’exception du congé de fin de carrière qui peut être porté à 3 ans.

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire Tel que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés tel que définit à l’Article 4 du présent accord. Les sommes versées pendant le congé rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Article 6.2 : Utilisation sous la forme monétaire

Article 6.2.1 : Utilisation pour obtenir une rémunération immédiate

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur son compte CET dans les cas listés ci-dessous, sur justificatifs, à l’exception des jours placés au titre de la 5eme semaine de congés payés :

  • Divorce ou dissolution du PACS

  • Décès du conjoint ou d’un enfant

  • Déménagement dans une autre région

  • Hospitalisation du salarié, du conjoint, ou d’un enfant, d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs

  • Surendettement du salarié

Dans ces cas listés, le déblocage est réalisé à la demande du salarié sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.

Article 6.2.2 : Utilisation pour constituer une épargne

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur son compte CET, dans les cas listés ci-dessous, sur justificatifs, à l’exception des jours placés au titre de la 5eme semaine de congés payés :

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de trimestres ou d’année incomplètes ou de période d’étude)

  • Alimenter un plan d’épargne entreprise PEE

Article 6.3 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de KLESIA.

Article 7 : Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

Article 7.1 : Régime social

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les droits en éléments de salaire affectés au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités compensatrices versées au moment de la liquidation des droits accumulés sur le compte CET sont soumises, au moment de leur paiement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, qu’aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires. Elles seront notamment assujetties à la CSG et CRDS.

Article 7.2 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS, dans les conditions de l’Article L. 3253-8 du code du travail.

Article 7.3 : Régime fiscal

En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est partiellement aligné sur son régime social. L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 9 : Cessation du CET et transfert du compte

Article 9.1 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail les droits capitalisés feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis dans le cadre du compte CET.

Article 9.2 : Rupture du CET à l’initiative du salarié

En cas de clôture du compte à la demande du salarié par demande écrite adressée à la DRH, le salarié pourra demander le règlement sous forme monétaire de tout ou partie des jours placés du CET. Le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d’un congé dans un délai de 12 mois.

Conformément aux textes en vigueur, la monétisation du compte CET ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés. Dans ce cas, le salarié doit prendre un congé équivalent à ses droits acquis et ce, dans les 12 mois suivant la clôture du compte CET.

Article 9.3 : Fusion, cession ou changement d’employeur

Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion CET du nouvel employeur. Si ne nouvel employeur ne dispose pas de CET, l’accord CET de la SELAS BIOPYRENEES continue de produire ses effets auprès des anciens salariés de la SELAS BIOPYRENEES jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord CET qui lui est substitué ou à défaut, pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de changement d’employeur, les droits acquis dans le cadre du CET peuvent être transmis au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

Article 9.4 : Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

ARTICLE 10 –APPLICATION DE L’ACCORD

10.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au XXX

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

10.2 - COMMUNICATION SUR L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise ou du groupe via le logiciel de communication interne Kalilab.

10.3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

10.4 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles II et III seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

10.5 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

10.6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

10.7 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.

10.8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

10.9 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

10.10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

10.11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

10.125 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Pau le XXX

En 3 exemplaires, dont :

  • un pour la mise à disposition du personnel 

  • un pour chaque signataire représentant le personnel.

Pour le syndicat XXX Pour la SELAS BIOPYRENEES

Le Délégué Syndical Le Président

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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