Accord d'entreprise "COVID - accord collectif à durée déterminée sur les mesures d'urgence concernant la prise des jours de repos 2019/2020" chez LECTRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECTRA et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520021470
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LECTRA
Etablissement : 30070230500255 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord COLLECTIF A DUREE DETERMINEE sur LES MESURES D’URGENCE CONCERNANT LA PRISE DES JOURS DE REPOS 2019/2020 lectra

ENTRE

LA DIRECTION de LECTRA représentée par,

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

d’une part,

Et

LES organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par, délégué syndical,

SNA - affilié UNSA, représentée par, déléguée syndicale,

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE :

La pandémie de COVID-19 a des impacts considérables sur l’activité économique mondiale. Les clients de Lectra, acteurs de l’industrie mondiale, sont impactés de multiples façons, tant par la chute instantanée de la consommation mondiale que par la fermeture de leurs usines ainsi que celle de nombre de leurs fournisseurs, sous-traitants et partenaires.

Ceci se répercute immédiatement sur le volume d’activité pour Lectra, tant sur le chiffre d’affaires consommables et pièces, reflet de la production industrielle de ses clients, que sur les commandes de nouveaux systèmes qui correspondent à une dynamique d’investissement particulièrement complexe à maintenir dans un contexte aussi incertain.

Malgré la situation, la direction du groupe a pris la décision de tout mettre en œuvre afin de ne pas recourir à des mesures d’activité partielle de façon à maintenir en activité toutes ses forces vives et supporter les clients de Lectra au moment de leur histoire où ils en ont, pour beaucoup, le plus besoin. Pour autant, et notamment du fait des impacts du confinement qui touche une grande partie de la population mondiale, nombre de collaborateurs de Lectra voient leur charge de travail diminuer fortement.

Afin de faire face à cette situation, toutes les solutions activables permettant de diminuer l’impact sur Lectra sont étudiées ; réduction des coûts, mobilisation des équipes disponibles sur des objectifs ne relevant pas de leurs missions habituelles, optimisation de la planification des formations (notamment via du e-learning) etc…

Le Gouvernement a institué par voie d’ordonnance des mesures d’urgence permettant aux entreprises d’imposer l’utilisation des jours de repos. Les parties ont convenu qu’il était préférable de recourir au dialogue social afin de s’entendre sur les mesures adaptées à notre situation pour répartir et optimiser la présence des équipes de Lectra durant les trois prochains mois, et d’éviter de reporter la charge des absences sur la période suivante.

A ce titre, elles sont convenues d’adopter, à titre temporaire, des mesures d’urgence suivantes :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société LECTRA SA et concerne l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Les jours de repos dont les modalités de prise sont aménagées par le présent accord sont les suivants :

- Congés payés 2019/2020,

- Congés d’ancienneté 2019/2020,

- Jour de réduction du temps de travail 2019/2020 des collaborateurs en forfait jours et en décompte horaire de leur temps de travail.

Dans le présent accord la notion de « jour de repos » englobe donc l’ensemble de ces motifs d’absence légaux et conventionnels.

ARTICLE 2 : REPORT et annulation DES JOURS DE REPOS 2019/2020 déjà POSES

Dans le cadre du contexte précédemment décrit, l’annulation des jours de repos 2019/2020 déjà posés par les collaborateurs sur les mois d’avril et mai est impossible.

Néanmoins, afin de tenir compte au mieux des situations individuelles, et en fonction des besoins du service, des jours posés en avril et mai pourront être déplacés tout en restant affectés au mois sur lequel ils avaient été initialement posés (Ex ; déplacer un jour de congé prévu le 14 avril au 24 avril).

ARTICLE 3 : Necessité de planifier l’ensemble des soldes de jours de repos 2019/2020

La période de confinement liée au COVID-19 a entrainé un déficit de pose des jours de repos devant être pris sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Les jours de repos restant à poser avant le 31 mai 2020 sont ainsi encore en nombre très significatif. Il convient donc de faciliter la prise de ces jours de repos.

Les mesures suivantes contribuent à cet objectif.

Extension de la période de prise des jours de repos au 30 juin 2020

La limite usuelle d’utilisation des soldes des congés est repoussée exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2020 en lieu et place du 31 mai 2020.

Planification des jours de repos.

Dès la conclusion du présent accord, tous les collaborateurs devront planifier leurs absences conformément aux dispositions ci-dessous et dans les délais suivants :

  • Avant le 17 avril 2020 pour tous les jours devant être planifiés durant les mois d’avril et mai,

  • Avant le 15 mai 2020 pour les reliquats de la période 2019/2020 restant à prendre en juin 2020.

Chaque manager pourra ainsi considérer l’ensemble des demandes et les valider en tenant compte des impératifs d’activité de chaque service.

Les collaborateurs disposant de soldes supérieurs à 8 jours devront à minima poser l’excédent de ces 8 jours sur le mois d’avril. Afin de s’assurer de la prise des quatre semaines de congés payés annuelles minimales, il leur sera demandé de poser en priorité sur le mois d’avril, 5 jours de congés payés avant d’utiliser les jours de RTT restant à leur disposition pour réduire les reliquats à la fin avril 2020.

En l’absence de planification dans les délais impartis, la planification des jours sera déterminée par le manager, pour ce faire, les principes mentionnés dans la note d’organisation de 2004 seront rappelés à ces derniers.

Par ailleurs, le nombre de jours à planifier sur le mois de juin ne pourra excéder 5 jours (sur le solde 2019/2020).

Dans une logique de parfaite équité, cet article s’imposera également aux collaborateurs justifiant d’une absence pour garde d’enfant.

ARTICLE 4 : Perte des jours non posés au 30 juin 2020

En raison des circonstances actuelles, les jours de repos 2019/2020 non « consommés » au 30 juin 2020 seront perdus sans pouvoir faire l’objet d’un report sur la période 2020/2021.

ARTICLE 5 : exceptions AUX DISPOSITIONS DE CET ACCORD

Pour faire exception à la suppression des reliquats restants mentionnée dans l’article 4, et conformément à la jurisprudence, les collaborateurs dans l’impossibilité de prendre leurs congés en raison de leur absence pour maladie verront leurs reliquats de congés payés reportés sur la période suivante.

Ainsi tout collaborateur absent entre le 9 avril 2020 et le 30 juin 2020 et dans l’impossibilité de solder ses congés payés pourra les planifier sur la période suivante.

Si une reprise du travail devait intervenir entre le 9 avril 2020 et le 30 juin 2020, la pose des reliquats restants serait demandée et aucun reliquat de congés ne pourrait être reporté sur la période 2020/2021 sauf si le nombre de jours « travaillés » est insuffisant pour solder les congés restants.

Cette exception sera appliquée aux absences maladie mais aussi formation et congés sabbatique, intervenant sur cette période du 9 avril 2020 au 30 juin 2020 et rendant impossible pour le collaborateur la planification de ses congés.

Pour tenir compte de la mobilisation impérative des personnels des équipes de production et flux physiques (ainsi que ceux qui ont été mis à leur disposition) qui permettent la poursuite de nos activités industrielles dans les circonstances particulières de cette crise liée au COVID-19, des exceptions aux dispositions des articles 2 et 3.2 pourront être accordées par Jérôme Viala. Aussi la présence des équipes de l’infrastructure informatique, du service paie et administration du personnel et de l’infirmière sont également nécessaires pour supporter les mesures de maintien de l’activité de l’ensemble du personnel, les mêmes exceptions seront possibles avec l’autorisation de Daniel Harari.

De façon plus générale, toute demande de dérogation à l’application du présent accord sera soumise à l’arbitrage de Daniel Harari ou de Jérôme Viala.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 9 avril 2020 et ses mesures s’éteindront au 31 juillet 2020.

ARTICLE 7 : REVISION

Dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux ;

  • Un dépôt de l’accord sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Cestas, le 09/04/2020 en quatre exemplaires originaux.

Signature Signatures

Délégué syndical (CFDT)

Directeur des Ressources Humaines France

Délégué syndical (SNA UNSA)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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