Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS" chez SAGEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGEC et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319001753
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAGEC
Etablissement : 30085379300036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Accord d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Entre les soussignés :

La Société SAGEC, Société Anonyme au capital de 531 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300 853 793 RCS Bordeaux, dont le siège est situé à BRUGES (Gironde), 3, Rue Pierre et Marie Curie, Parc de Chavailles, code APE 6920.Z, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxen sa qualité de Directeur Général Délégué.

Ci-après dénommée « le cabinet ou l’employeur »

D’une part,

Et,

Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique, élue au sein du collège « Non-Cadres » à la majorité des suffrages exprimés (43,75%) lors des dernières élections professionnelles en date du 28 Mai 2018 ;

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique, élu au sein du collège « Cadres » à la majorité absolue des suffrages exprimés (85,71%), lors des dernières élections professionnelles en date du 28 Mai 2018 ;

Ci-après dénommés « les représentants du personnel »

D’autre part,

Préambule

Les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Afin de tenir compte de l’évolution des outils issus des nouvelles technologies utilisés au sein des cabinets d’expertise comptable et notamment au sein des services paie et RH, le cabinet SAGEC et les représentants du personnel ont négocié le présent accord d’entreprise, instaurant les conventions de forfait annuel en jours, afin qu’il soit appliqué à l’ensemble des salariés qui le souhaitent, affectés au service paie et social RH du cabinet.

Le présent accord vise notamment à définir des modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Le présent accord complète l’accord de branche du 18 février 2015 ayant le même objet.

___________________

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions en application de l’article L.3121-64 du Code du travail.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les salariés cadres ou non cadres affectés au service paie et social RH dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et des responsabilités confiées

Sont considérés comme étant autonomes au sens du présent accord les salariés qui présentent les caractéristiques suivantes :

  • Assurer des missions nécessitant la prise d’initiatives et obligeant le salarié à disposer d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise des horaires et une durée de travail eu égard à la détermination des plages horaires de travail ;

  • être en capacité de s’engager sur un volume d’activité annuel ;

  • rendre compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice des fonctions.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

3.1. Accord individuel écrit

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.

Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos conformément aux stipulations qui suivent.

3.2. Caractéristiques du forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence, avec un maximum de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une période de douze mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées. Il peut aussi s’effectuer par demi-journées travaillées, la demi-journée étant la période de travail avant ou après le déjeuner.

On entend par journée travaillée, toute période minimale de 7 heures comprise entre 0 heure et 24 heures. On entend par demi-journée travaillée, toute période minimale de 3,5 h se situant avant ou après l’heure du déjeuner.

L’employeur et le salarié peuvent toutefois déterminer un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. La rémunération annuelle du salarié est alors proratisée pour tenir compte du nombre de jours du forfait réduit ; sa charge de travail, son volume d’activité et ses objectifs sont adaptés en conséquence.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours réduit bénéficie des mêmes garanties conventionnelles figurant dans le présent accord, que les autres salariés ayant opté pour un forfait établi sur 218 jours par an, au prorata du nombre de journées travaillées.

Le nombre maximum de jours de travail par an se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires pour le salarié sur l’année calculés de la façon suivante :

[Nombre de jours de repos = Nombre de jours sur l’année

- 104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi - nombre de jours du forfait].

En tout état de cause, le nombre de jours supplémentaires est forfaitisé à 11 jours par an sur lesquels doit être imputée la journée de solidarité.

L'employeur et le salarié définissent lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.1 du présent accord le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos pour l'année à venir. A défaut de calendrier prévisionnel annuel, ils déterminent mensuellement la prise de ces repos afin d’ajuster périodiquement la durée de travail et les repos en fonction de la charge de travail. En cas de désaccord, chaque partie prend l'initiative de la moitié des jours de repos.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que des journées et des demi-journées de repos, est réalisé mensuellement au moyen du support auto-déclaratif visé à l’article 5.2 du présent accord.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit : [Nombre de jours à travailler = 218 x nb de semaines travaillées /45,6]

ARTICLE 4 – ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

4.1. Encadrement de la charge de travail

La charge de travail confiée ne peut obliger le salarié à dépasser une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans toutefois pouvoir excéder 50 heures de travail effectif par semaine.

4.2. Droit au repos

L'employeur prend en outre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 et L.3121-27 du Code du travail prévoyant un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail, limitant la semaine de travail à 6 jours (sauf le dimanche), et prévoyant le respect d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le salarié qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail s’engage toutefois à ne pas travailler pendant les périodes quotidiennes et hebdomadaires suivantes au cours desquelles ces durées minimales de repos doivent être respectées.

  • Périodes quotidiennes de repos : de 20 heures à 8 h 30 heures.

  • Périodes hebdomadaires de repos : du Samedi à 19 heures 30 au Lundi à 9 heures.

ARTICLE 5 - CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

5.1. Entretien individuel et appréciation du volume annuel d’activité

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-60 du Code du travail, l’employeur organise chaque année au moins un entretien individuel avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans le cabinet, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié définissent également le volume d’activité, les objectifs et le cas échéant, le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos pour l’année à venir.

Ils évoquent à ce titre toutes difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. L’employeur définit en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

5.2. Support auto-déclaratif mensuel

Le suivi de la charge de travail est effectué sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif d’assurer l’effectivité des garanties attachées au droit au repos et à la santé des salariés.

Le salarié établit mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos, ou autres absences.

Les relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée minimale de 3 ans.

5.3. Dispositif d’alerte

Le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. L’employeur s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié concerné toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la Co-signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

5.4. Droit à la déconnexion

Il est mis en place un outil de suivi auto-déclaratif pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans l’hypothèse d’une demande adressée et réceptionnée en dehors des horaires de travail, le salarié n’a pas à prendre connaissance ni, en tout état de cause, à y apporter une réponse, sauf urgence liée aux nécessités de continuité du service (le courriel adressé fera ainsi apparaître dans l’objet la mention suivante : URGENT).

Aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir exercé un tel droit.

5.5. Consultation du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfait jours au sein du cabinet ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

ARTICLE 6 – RACHAT DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut-être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires visés à l’article 3.2 du présent accord moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 228 jours par an.

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, un avenant au contrat de travail devra être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

La valorisation d’un jour de travail est calculée comme suit :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)

Nb de jours du forfait + 25 + nb de jours fériés tombant du lundi au vendredi

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’AVENANT DE PASSAGE AU FORFAIT

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit être prévue par écrit, au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant en cas de passage au forfait-jours au cours de la relation contractuelle. A défaut d'avenant les dispositions contractuelles antérieures continuent de s'appliquer dans le respect de la loi.

A l'issue de l’entretien prévue à l’article 5.1 du présent accord et si aucun accord n'a été trouvé quant au volume d'activité, le salarié aura la possibilité, sous réserve d'un préavis de 3 mois, de dénoncer l'avenant.

Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelles de forfait en jours retrouvent alors application dans le respect de la loi.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er Janvier 2019.

ARTICLE 10 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

10.1 A la demande des titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou à la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord sera ouverte conformément à la loi.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Toute demande de révision qui n’aura pas abouti dans un délai d’un mois sera réputée caduque.

Toute modification acceptée fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles ayant donné lieu à signature du présent accord.

10.2 Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois à l’expiration duquel il cessera d’exister. Il continuera cependant de produire effet pendant douze mois à compter de l’expiration de ce préavis sauf signature d’un accord de substitution avant cette échéance.

ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève le Cabinet et au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE ;

  • en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire et signés à

BRUGES (Gironde),

Le 15 Janvier 2018

Pour la société Pour les salariés

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué Membre titulaire du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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