Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez SORECA AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORECA AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03919000359
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SORECA AUTOMOBILES
Etablissement : 30085410600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

CONVENTION FORFAIT JOURS

Préambule

En l’absence d’organisation syndicale, le CSE est l’instance représentative du personnel consultée dans la conclusion du présent accord.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Il détermine notamment :

  • Les collaborateurs qui y sont éligibles ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • les impacts sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation, et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;

  • tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, un principe de loyauté simple, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

La présente Convention est conforme à la Convention Collective des Services de l’Automobiles – Art 4.06 (Avenant n°70 du 3 juillet 2014).

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des établissements existants et à venir. Sont plus précisément concernés :

cf article L.3121-58 du Code du travail

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au moment de la signature, à titre indicatif, les populations notamment visés sont les cadres exerçant les fonctions de : Vendeur (ou Attaché Commercial), Responsable, Chef d’équipe, Chef de Service, Directeur.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article XVI.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévues ci-dessus.

Pour atteindre 218 jours de travail annuels, le collaborateur bénéficie de jours de repos en complément des congés payés, dont le nombre est variable d’une année à l’autre selon les jours fériés du calendrier, nous les appellerons « RTT ».

Les RTT seront rappelés mensuellement sur le bulletin de paie.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante, à savoir la période de référence des congés payés.

  1. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné (article du contrat de travail ou de l’avenant le cas échéant). Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 4 du présent accord. S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération.

  1. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle, et il tiendra compte du droit incomplet à congés payés.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés, jusqu’à la date effective de fin de contrat.

  1. Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites du forfait, par journée ou demi-journée.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Dans le cas d’une absence n’ouvrant pas droit à indemnisation, une retenue égale à 1/22ème de la rémunération mensuelle sera opérée par journée d’absence.

La Direction Générale se réserve le droit d’intervenir en cas d’abus de confiance concernant l’autonomie accordée à la population concernée par la présente convention.

  1. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Une répartition de l’activité certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable. Les dimanches autorisés à travailler sur dérogation (dimanche de portes ouvertes), et connus au moins 3 mois à l’avance, devront être compensés par un autre jour de repos hebdomadaire dans la semaine précédente ou la semaine suivante. Il est rappelé que le travail le dimanche est appliqué uniquement sur la base du volontariat.

Le salarié en forfait jours bénéficie du repos hebdomadaire. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Chaque collaborateur concerné établira en fin de mois un état de ses jours ou demi-journées de présence.

Un décompte sera établi par le salarié à la fin de chaque mois, sous 3 jours ouvrables, et remis à la Direction par voie dématérialisée. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque période de référence, la Direction remettra au salarié un récapitulatif de l’année.

Conformément à la Loi Travail du 8 août 2016, la Société est sensible au « droit à la déconnection », la Direction affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée, familiale et professionnelle des salariés.

D’une façon plus précise, la Société se montre respectueuse des temps de repos des salariés visés par le présent accord, et préserve le droit des salariés de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, et ne pas être contacté pendant un temps de repos défini comme tel (repos hebdomadaire, congés payés, repos journalier,…).

Le caractère d’urgence doit bien évidemment est considéré avec objectivité.

Le Droit à la déconnection sera élaboré ultérieurement grâce à une charte annexe, à partir du moment où ce droit s’applique à tout le personnel sans restriction.

  1. Dépassement de forfait

La direction est particulièrement sensible au confort de travail et l’alliance harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle, tout au fil de la carrière, de façon linéaire. Dans ce cadre, elle ne facilitera pas le dépassement du forfait.

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 3 jours par an, exercice.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 221 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, huit semaines avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat. En cas de refus, le collaborateur devra prendre ses jours avant la fin de l’exercice. En cas d’accord, il sera signé un écrit sans tacite reconduction, valable pour la période en cours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme sur le salaire de base brute (hors variable et avantage en nature).

Le transfert des jours sur le PERCO est possible via un formulaire interne, dans ce cas, chaque jour de repos racheté sera égal à 100 % du salaire journalier.

  1. Gestion des RTT

Pour des raisons d’organisation, la Direction n’autorise pas le report des RTT d’une année à l’autre. Il convient au collaborateur de prendre ses jours de repos régulièrement.

La prise des RTT est autorisée de ½ jour à 2 jours consécutifs, ceci imposant au collaborateur de prendre des repos de manière fluide, sans accumulation.

La prise des RTT par anticipation n’est pas autorisée, le compteur sur le bulletin de paie ne pourra pas être négatif.

La Direction ne compensera pas financièrement les RTT non pris, en dehors du cas du dépassement de forfait autorisé à l’article 9.

Pour la bonne marche de la Société, il ne sera pas accepté la prise de RTT en fin de mois.

  1. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, chaque année, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique, ou le service RH.

Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

  1. Rémunération

La rémunération sera fixée par contrat de travail ou avenant et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective, ou le play plan individuel communiqué au collaborateur concerné à titre informatif chaque année.

Il est précisé qu’un salarié en forfait jours doit avoir une rémunération au minimum équivalente à 125% du minimum de son niveau (grille conventionnelle), pour un forfait annuel complet.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Suivi de l’accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du CSE. Elle sera présidée par un membre représentatif de la Direction (Président ou Directeur).

La Commission se réunira tous les deux ans. Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;

  • Assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec les collaborateurs des différents sites pour les tenir informés.

  1. Interprétation de l’accord

En dehors de ses réunions périodiques, les membres de la Commission visée à l’article 14 sont convoqués à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure d’interprétation.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par le CSE.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un support papier signé des parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Lons-le-Saunier, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-le-Saunier.

Les salariés concernés seront informés de la signature de cet accord par notice annexée au bulletin de paie.

Fait le 11 janvier 2019, à Lons-le-Saunier, en 3 exemplaires originaux.

Directeur. Président.

Membres du CSE titulaires et suppléants :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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