Accord d'entreprise "Accord relatif aux durées maximales de travail et au contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société Franche Comté Isolation" chez FCI - FRANCHE-COMTE ISOLATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCI - FRANCHE-COMTE ISOLATION et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004298
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCHE-COMTE ISOLATION
Etablissement : 30085419700047 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

VAaccord relatif àux durees maximales de travail et au contingent annuel d’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU sein de la société FRANCHE COMTE ISOLATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FRANCHE COMTE ISOLATION, Société par Actions Simplifiée, au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de Besançon, sous le numéro 300 854 197, dont le siège social est situé 4 rue Pierre Vernier 25220 THISE, représentée par XXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Le personnel de la société FRANCHE COMTE ISOLATION, après approbation à la majorité des 2/3 du personnel, ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 30/01/2023 annexé au présent accord,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

PREAMBULE

La société FRANCHE COMTE ISOLATION a, depuis plusieurs années, pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de la durée du travail.

Les différentes réformes du Code du travail intervenues, et plus particulièrement l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ont conduit à consacrer la primauté des accords collectifs d’entreprise dans un certain nombre de domaines régis par le Code du travail.

Ceci s’illustre notamment, en matière de durée du travail, par la primauté donnée à l’accord d’entreprise concernant la définition des durées maximales hebdomadaires de travail applicables au sein de l’entreprise et la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans la limite des dispositions d’ordre public définies par le Code du travail.

Dans l’objectif de permettre davantage de souplesse dans l’organisation du travail au sein de la société FRANCHE COMTE ISOLATION durant les périodes de haute activité, les Parties ont exprimé le souhait d’augmenter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, mais également le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L. 3121-23 et L. 3121-33 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de signature du présent accord.

La société FRANCHE COMPTE ISOLATION étant dépourvue de délégués syndicaux et de représentants du personnel au regard de son faible effectif, il a été proposé à ses salariés la conclusion d’un accord d’entreprise, rédigé par ses soins, portant sur ce sujet.

Le 09/01/2023 la Direction a communiqué individuellement à chaque salarié de la société le texte de l’accord collectif qu’elle entendait leur soumettre pour approbation dans le cadre d’une consultation prévue le 30/01/2023 joint à une notice d’information détaillant les modalités pratiques tenant à l’organisation et au déroulement de cette consultation, ainsi que la liste des salariés amenés à voter.

Il était ainsi posé la question suivante aux salariés :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif aux durées maximales de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires tel que soumis par la Direction ? »

Les salariés ont bénéficié d’un délai de 15 jours pour analyser le document et, le cas échéant, interroger la Direction.

A l’issue de cette consultation, la majorité des 2/3 étant acquise en faveur du « OUI », l’accord d’entreprise relatif aux durées maximales de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société FRANCHE COMTE ISOLATION a été régulièrement approuvé.

Un procès-verbal d’approbation, annexé au présent accord, a été dressé après la fermeture du scrutin, le 30/01/2023.

Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif aux durées maximales de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires, lequel se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Dispositions générales

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FRANCHE COMTE ISOLATION, sans condition d’ancienneté.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres en forfait jours et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés ;

  • les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • les absences (maladie, accident…) ;

  • les jours chômés ;

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d'habillage et de déshabillage ;

  • le temps de déjeuner.

Durées maximales de travail

En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il a été convenu entre les parties que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire au sein de la société FRANCHE COMTE ISOLATION seront portées à :

  • 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Heures supplémentaires

Principes

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions du présent accord.

La majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions précitées font l’objet des contreparties prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourront être remplacé par un repos compensateur équivalent.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 300 heures en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail applicables au jour de la conclusion du présent accord.

Dispositions finales

Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires.

Suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Doubs, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Enfin, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Thise, le 30/01/2023(en trois exemplaires)

Pour la société FRANCHE COMTE ISOLATION Pour le Personnel

XXX (Cf PV d’approbation de l’accord en

Président annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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