Accord d'entreprise "Accord portant modification de la périodicité des entretiens professionnels" chez DEMGY ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEMGY ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011987
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : DEMGY ATLANTIQUE
Etablissement : 30088201600011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société Demgy Atlantique SAS, dont le siège social est situé ZAC du Fief du Parc à Gétigné (44 190), représentée par XXX, en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX.

D’autre part,

Ayant préalablement rappelé que ;

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, modifiée par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit la mise en place d’un entretien professionnel obligatoire pour les salariés tous les 2 ans, complété d’un bilan professionnel tous les 6 ans.

Pour rappel, les principaux objectifs des 3 entretiens professionnels et du bilan sont pour le salarié

  • Devenir acteur de son évolution professionnelle ;

  • Définir ses souhaits de parcours professionnel et de formation susceptibles d’être mise en œuvre.

Et pour l’employeur :

  • Faire le point sur le parcours professionnel du salarié et ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • Identifier les actions de formation susceptibles d’être mises en œuvre

L’article 8 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 permet d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise des entretiens professionnels et notamment leur périodicité par accord d’entreprise.

D’autre part, le paragraphe III de l’article L. 6315-1 du code du travail dispose qu’un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au paragraphe I du même article (un entretien tous les 2 ans). L’obligation d’un entretien d’état des lieux tous les 6 ans prévue au II de l’article est quant à elle maintenue.

En application de ces dispositions, quand un accord collectif modifiant la périodicité des entretiens est conclu il s’applique, sauf stipulation contraire, pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les conditions d’application de la sanction prévue à l’article L. 6323-13 du code du travail s’apprécieront au regard des nouvelles règles de périodicité fixées dans l’accord d’entreprise ou de branche à la fin de la période de six ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d’entretiens.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu d'adapter la périodicité des entretiens professionnels, après avoir dressé le constat de l’inadaptation de la périodicité de 2 ans compte tenu :

- du très grand nombre de salariés à rencontrer pour certains responsables de service ou d’atelier

- du retard lié à la crise covid dans la mise en place d’un outil de suivi et d’exploitation des entretiens professionnels dans les délais impartis (portail RH Kelio)

- de l’existence d’autres outils concourant à la gestion des carrières et au développement des compétences des salariés (plan de formation, entretien de performance, plan de révision salarial, etc…)

Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties conviennent que la périodicité minimale des entretiens professionnels, au sens de l’article L 6315-1 du Code du travail, est rétroactivement fixée à 6 ans. En application des dispositions légales, cette nouvelle périodicité s’applique pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants.

Ainsi, chaque salarié bénéficie au minimum d’un entretien professionnel dans les 6 ans suivants son entrée, puis tous les 6 ans.

Toutefois, chaque collaborateur peut bénéficier d’un entretien professionnel à sa demande expresse écrite, dans la limite d’un entretien par an.

La Direction s’assurera que chaque collaborateur ayant au moins 7 ans d’ancienneté au 31 décembre 2021 a bénéficié d’au moins un entretien professionnel consacré non seulement à ses perspectives d’évolution professionnelle, mais aussi à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et concerne tous les entretiens professionnels rendus obligatoires depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord sera adopté à la majorité d'engagement des signataires présentes dans l'entreprise au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 5.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues de façon indéterminée, dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa signature sur la plateforme de télédéclaration des accords d’Entreprise www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel et une copie sera remis à tout nouvel embauché.

Fait en trois exemplaires à Gétigné

le 8 septembre 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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