Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps" chez SAINT GOBAIN RECHERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN RECHERCHE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09321006366
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN RECHERCHE
Etablissement : 30096075400020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

  • La Société SAINT-GOBAIN RECHERCHE, dont le siège social est situé 39, Quai Lucien Lefranc, 93303 Aubervilliers, représentée par , Directrice Générale,

d’une part,


Et :

  • L’Organisation syndicale CFDT de la société Saint-Gobain Recherche représentée par , Déléguée Syndicale,

  • L’Organisation syndicale CGT de la société Saint-Gobain Recherche, représentée par , Délégué Syndical

d’autre part,

il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Le texte a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique de la société Saint-Gobain Recherche le 17 décembre 2020.

Préambule :

Le CET offre la possibilité aux salarié(e)s volontaires de se constituer une épargne en temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi que des périodes travaillées à temps partiel.

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la continuité de l’engagement pris à l’article 8 de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020 afin de prendre en compte les attentes des salarié(e)s qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties signataires entendent néanmoins rappeler que

  • le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salarié(e)s ;

  • l’alimentation du compte et son utilisation relèvent de l’initiative exclusive du (de la) salarié(e) ;

  • les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des règles conventionnelles portant sur le CET (chapitre V de l’accord du 31 août 1999, CCN de la Fabrication Mécanique du Verre).

Article 1 : Objet :

Le CET permet à chaque salarié(e) qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’article 2 du présent accord de se constituer un capital en temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée.

L’ouverture d’un compte individuel sur le Compte Epargne-Temps (ci-après dénommé « compte individuel ») s’effectue, sur la base du volontariat des salarié(e)s bénéficiaires, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.

Ce compte a pour objectifs principaux de :

  • reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, ou répondre à un évènement familial,

  • accompagner la fin de carrière et les départs à la retraite anticipée.

Article 2 : Bénéficiaires :

Tout(e) salarié(e) en contrat à durée indéterminée de la société Saint-Gobain Recherche qui le souhaite peut, à sa demande, ouvrir un compte individuel dans le cadre du dispositif de CET tel que défini au présent accord, s’il (elle) justifie d’une ancienneté d’au moins un an, acquise au sein du Groupe Saint-Gobain.

La condition d’ancienneté doit être remplie à la date de la demande d’ouverture du compte individuel.

Article 3 : Alimentation du compte individuel :

Le (la) salarié(e) peut alimenter son compte individuel en éléments de temps de repos.

Article 3.1 : Alimentation en temps de repos :

Le (la) salarié(e) peut décider d’affecter sur son compte :

  • des jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté pouvant aller de 1 à 3 jours selon sa situation individuelle.

L’alimentation des jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté se fait par journée entière et débute à compter du 1er juin 2022 au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;

  • des jours de repos pour réduction du temps de travail (JRTT) de « gré à gré » tels que définis à l’article 5 bis2 de l’avenant numéro 2 à l’accord sur l’ARTT du 15 mai 2000 en date du 2 février 2001.

L’alimentation en JRTT de « gré à gré » se fait par journée entière et est limitée à 2 jours par trimestre.

Les jours de repos pour réduction du temps de travail et les jours de congés conventionnels ainsi affectés par le (la) salarié(e) à son compte individuel sont considérés comme ayant été pris dans le cadre du décompte annuel du temps de travail en application de l’accord du 15 mai 2000 et de son avenant du 2 février 2001.

Article 3.2 : Périodes d’affectation :

Le (la) salarié(e) pourra exprimer son souhait d’alimenter son compte

  • chaque trimestre, sur une période définie par la Direction des Ressources Humaines, en mars, juin, septembre et décembre de chaque année pour les JRTT de « gré à gré », sauf en cas de recours à l’activité partielle (« chômage partiel ») par Saint-Gobain Recherche ;

  • la première quinzaine du mois de juin pour les congés liés à l’ancienneté, reliquat de l’exercice précédent, sauf en cas de recours à l’activité partielle (« chômage partiel ») par Saint-Gobain Recherche.

Article 3.3 : Plafonds :

Les droits épargnés dans le CET ne pourront excéder en cumul :

  • pour les salarié(e)s âgé(e)s de moins de 55 ans : 25 jours

  • pour les salarié(e)s âgé(e)s de 55 ans et plus : 60 jours qui se décomposent entre les 25 jours précités et 35 jours cumulables à compter du 55ème anniversaire.

En complément, la valorisation des droits présents dans le CET est limitée à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L 3154-1 et suivants du Code du travail.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (article D. 3253-5 du Code du travail). Pour l’année 2020, le plafond est de 82 272 euros.

Dès lors qu’un(e) salarié(e) a capitalisé, dans son compte individuel, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut selon les règles posées à l’article 6 du présent accord, est supérieure au plafond, il (elle) n’est plus autorisé(e) à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés liés à l’ancienneté qu’au titre de ses jours de repos pour réduction du temps de travail.

Un point est fait chaque année sur la situation du compte individuel du (de la) salarié(e) concerné(e).

Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au compte individuel dépassent le plafond monétaire défini ci-dessus, les droits dépassant le plafond sont liquidés et le (la) salarié(e) perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits calculée conformément aux règles définies à l’article 6 du présent accord.

Article 4 : Utilisation du CET :

Les droits affectés au compte individuel du (de la) salarié(e) peuvent être utilisés par journée entière pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillées.

Article 4.1 : Utilisation du CET dans la limite du plafond de 25 jours :

Dans la limite du plafond de 25 jours défini à l’article 3.3, le (la) salarié(e) pourra utiliser son compte individuel pour financer en tout ou partie :

  • les congés sans solde prévus par la loi : congé pour création d’entreprise, congé sabbatique ;

  • un congé parental d’éducation à temps plein et à temps partiel ;

  • une formation professionnelle qualifiante ;

  • un congé sans solde pour convenance personnelle à temps plein ou à temps partiel ;

  • un congé de proche aidant.

Après utilisation de tout ou partie des droits épargnés, le (la) salarié(e) a la possibilité d’alimenter de nouveau son compte toujours dans la limite du plafond de 25 jours.

Article 4.2 : Utilisation du CET dans la limite du plafond de 35 jours dédié aux salarié(e)s de 55 ans et plus :

Les 35 jours supplémentaires prévus à l’article 3.3 pour les salarié(e)s âgé(e)s de 55 ans et plus sont utilisés exclusivement pour financer un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel, dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent.

Le congé à temps plein ou la cessation progressive d’activité doivent intervenir pendant la période précédant immédiatement la date de cessation d’activité.

Une fois utilisé, le compteur spécifique aux salarié(e)s de 55 et plus ne peut plus être alimenté.

Article 4.3 : Formulation de la demande et délai de prévenance :

La demande de financement d’un congé régi par le Code du travail et/ou des dispositions conventionnelles (ex : congé parental, congé sabbatique, …) dans le cadre d’un CET doit être formulée par courrier recommandé ou par un écrit remis en main propre contre décharge à l’attention de la Direction des Ressources Humaines en respectant les conditions et les délais de prévenance applicables à la demande du congé concerné.

La Direction des Ressources Humaines formulera une réponse aux demande d’utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions légales et/ou conventionnelles encadrant le congé ou la période concerné(e). Il en sera de-même pour les modalités de report ou de nouvelle demande en cas de refus.

Pour les congés pour convenance personnelle non régis par le Code du travail, le délai de prévenance sera de :

  • 48 heures pour les congés d’une durée inférieure ou égale à deux jours ouvrés,

  • la durée totale du congé définie en jours ouvrés pour les congés d’une durée supérieure à 2 jours ouvrés.

La durée totale du congé intégrera les jours de congés payés ou de JRTT éventuellement accolés au congé pour convenance personnelle. Seront considérés comme accolés les périodes de congés espacées de 48 heures.

Les demandes de congés pour convenance personnelle d’une durée inférieure ou égale à dix jours ouvrés seront validées par le manager direct. Au-delà de 10 jours ouvrés, la demande sera validée par la Direction des Ressources Humaines. Les validations tiendront compte des contraintes d’organisation de service. Dans tous les cas, la Direction des Ressources Humaines peut être sollicitée pour répondre aux situations particulières.

Les congés à temps plein de fin de carrière ou de cessation progressive d’activité donneront lieu à un délai de prévenance de trois mois et devront faire l’objet d’une demande écrite officielle soumise à validation par la Direction des Ressources Humaines.

Article 4.4 : Délai d’utilisation :

Article 4.4.1 : Droits liés au plafond de 25 jours :

Les parties signataires s’accordent sur la mise en place d’un CET « dynamique » se traduisant par une utilisation des droits sur une période de temps limitée.

Pour cela, les jours épargnés dans la limite du plafond de 25 jours devront être utilisés au plus tard dans les 5 ans suivant leur placement dans le CET.

L’utilisation des jours sera appréciée en mars de l’année N+6.

Au bout de 5 ans, à défaut d’utilisation sous forme de repos des jours échus, le (la) salarié(e) sera invité(e) à solder les jours non consommés en demandant à ce que leur contre-valeur monétaire soit versée dans le Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG), conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail.

À la demande du (de la) salarié(e), la monétisation des jours non consommés pourra également être étudiée par la Direction des Ressources Humaines, conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail.

Toutefois, les parties signataires souhaitant privilégier la prise de jours de repos, le (la) salarié(e) ayant eu recours à la monétisation de ses droits pour solder son compte devra respecter un délai de carence de un an avant de pouvoir alimenter de nouveau son compte.

Article 4.4.2 : Droits liés au plafond de 35 jours :

Comme stipulé à l’article 4.2 du présent accord, les droits liés au plafond de 35 jours seront utilisés en une seule fois dans la période précédant immédiatement la cessation d’activité.

Article 5 : Situation du (de la) salarié(e) en congé :

Pendant la période de prise de jours de CET, le (la) salarié(e) bénéficie du régime applicable aux congés payés. En dehors de la période couverte par les jours acquis au titre du CET, le (la) salarié(e) sera soumis(e) au régime normalement applicable au type de congé choisi.

Le (la) salarié(e) reste inscrit(e) à l’effectif de Saint-Gobain Recherche. À ce titre, le (la) salarié(e) reste tenu(e) aux obligations de discrétion, de réserve, de non concurrence et de loyauté. Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé, le (la) salarié(e) doit en informer l’employeur et s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations citées, le non-respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du (de la) salarié(e).

Article 6 : Rémunération du congé :

Pour chaque cas d’indemnisation de périodes non travaillées mentionnées à l’article 4.1 du présent accord, le (la) salarié(e) bénéficie d’une indemnité calculée de la manière suivante :

(Salaire brut mensuel* / 21,75) x nombre de jours demandés

*salaire de base + prime d’ancienneté en vigueur à la date du congé ou du transfert dans le PEG + allocation éducation enfant

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le (la) salarié(e) s’il (elle) avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 7 : Liquidation du compte individuel

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis :

Article 7.1 : Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’article 4.2 et 4.3 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au (à la) salarié(e).

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours que le (la) salarié(e) a capitalisés sur son compte individuel et qu’il (elle) n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

Article 7.2 : Renonciation du (de la) salarié(e) à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel en cas de survenance d’un évènement exceptionnel :

Le (la) salarié(e) peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

    • Du (de la) salarié(e)

    • de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS

    • d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale

  • Surendettement défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

  • Divorce et dissolution du PACS,

  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

  • Violences commises contre le (la) salarié(e) par son (sa) conjoint(e), son (sa) concubin(e) ou son (sa) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité, ou son ancien(ne) conjoint(e), concubin(e) ou partenaire :

  • soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit du (de la) salarié(e) par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

  • soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

La décision de renonciation du (de la) salarié(e) accompagnée du justificatif doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de trois mois suivant l’évènement qui le justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du (de la) salarié(e), sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation. Le compte du (de la) salarié(e) concerné(e) pourra être de nouveau alimenté sans délai de carence.

Article 7.3 : Transfert exceptionnel dans le PEG en cas de non utilisation dans le délai de 5 ans

En cas de non utilisation dans le délai de 5 ans, le (la) salarié(e) pourra demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits qu’il (elle) a capitalisés depuis plus de 5 ans dans son compte individuel soit versée dans le fonds Saint-Gobain Relais du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG).

Cette option doit être notifiée à la Direction des ressources humaines de Saint-Gobain Recherche conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le (la) salarié(e), tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le (la) salarié(e) doit utiliser à cet effet.

La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par Saint-Gobain Recherche sur le compte individuel détenu par le (la) salarié(e) dans le cadre du PEG lors de sa souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté) à la date de l’option du (de la) salarié(e).

Les sommes transférées du CET vers le PEG par un(e) salarié(e) sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Le (la) salarié(e) peut bénéficier, s’il (elle) en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts.

Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au (à la) salarié(e) à compter de l’année où il (elle) a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le (la) salarié(e) obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).

Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à un fonds commun de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).

Article 8 : Mutation du (de la) salarié(e) dans une autre Société du Groupe Saint-Gobain :

Article 8.1 : Salarié(e) muté(e) dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET :

Les droits capitalisés par le (la) salarié(e) sur son compte peuvent être transférés, à la demande du (de la) salarié(e) muté(e), dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont gérés par les règles en vigueur au sein de la Société d’accueil.

Article 8.2 : Salarié(e) muté(e) dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET :

Dans le cas où le (la) salarié(e) est muté(e) dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit de la Société Saint-Gobain Recherche au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il (elle) a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail avec la Société Saint-Gobain Recherche, calculé sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.

Article 9 : Gestion, Suivi des comptes – information du (de la) salarié(e) :

Une fiche pratique sur l’utilisation du CET sera mise à disposition des salarié(e)s de la Société Saint-Gobain Recherche dans l’espace Ressources Humaines de l’intranet.

Chaque salarié(e) ayant sollicité l’ouverture d’un compte individuel aura la possibilité de suivre sa situation individuelle via son compte de gestion des temps (actuellement E-box RH).

Article 10 - Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 – Dépôt :

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Seine-Saint Denis et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Article 13 – Publication de l’accord :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne

Fait à Aubervilliers, le 18 décembre 2020,

Directrice Générale de Saint-Gobain Recherche

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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