Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé de la société Saint-Gobain Recherche" chez SAINT GOBAIN RECHERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN RECHERCHE et le syndicat CFDT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09322010078
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN RECHERCHE
Etablissement : 30096075400020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé (2019-06-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé de la société
Saint-Gobain Recherche

Entre :

  • La Société SAINT-GOBAIN RECHERCHE, dont le siège social est situé 39, Quai Lucien Lefranc, 93303 Aubervilliers, représentée par

(ci-après « SGR »)

d’une part,


Et :

  • L’Organisation Syndicale CFDT de la société Saint-Gobain Recherche représentée par

d’autre part,

Ci-après ensemble, « les Parties »

Il a été conclu le présent accord qui a vocation à se substituer aux dispositions de l’accord conclu le 11 juin 2019.

Préambule

Les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord collectif qui a vocation à fixer, à effet du 1er juillet 2022, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de garanties collectives de remboursement de frais de santé.

Le régime est ainsi mis en conformité avec la plus récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société. Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé en date du 11 Juin 2019, ainsi qu’à toutes les dispositions adoptées par accords collectifs, référendums, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Il a été présenté pour information au CSE lors de la réunion du 19 mai 2022.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord (modalités de calcul, répartition du financement et plafonnement). Toutefois, la part de la cotisation assise sur la rémunération supérieure à un plafond de la sécurité sociale sera calculée sur la fraction de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail supérieure à un plafond de la sécurité sociale.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pour les salariés en suspension de contrat dans le cadre d’un congé légal (hors congé sans solde) et sans indemnisation telle que définie ci-dessus (notamment, congé parental à temps plein, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de formation et congé sabbatique), il leur sera proposé à titre facultatif, et sans aucune participation de l’entreprise, un régime strictement identique à celui dont ils bénéficient à titre d’actif.

La demande devra être faite dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

Le prélèvement des cotisations correspondantes sera effectué par l’organisme assureur par prélèvement automatique directement sur le compte bancaire du salarié, trimestriellement et d’avance.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;

  • Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.

Le système de garantie se compose de garanties de base à adhésion obligatoire (sous réserve des dispositions relatives aux dispenses d’adhésion prévues à l’article 4) pouvant être complétées par la souscription facultative de garanties optionnelles.

  • Régime de base obligatoire :

L’adhésion au régime de base est obligatoire dès l’entrée aux effectifs, sous réserve des dispositions relatives aux dispenses d’adhésion prévues à l’article 4 du présent accord.

  • Garanties facultatives optionnelles :

Les salariés peuvent bénéficier d’un régime complémentaire facultatif souscrit également auprès de l’organisme assureur chargé du régime collectif obligatoire.

Les cotisations supplémentaires de ce régime facultatif sont entièrement prises en charge par le salarié adhérent.

Les modalités d'adhésion ou de résiliation de l'option sont précisées dans la notice d'information émise par l'organisme assureur.

Les cotisations au régime de base obligatoire et aux garanties facultatives optionnelles sont prélevées mensuellement par l’employeur sur le bulletin de paie du salarié.

Cotisations

La cotisation au régime collectif obligatoire s’élève à compter du 1er juillet 2022 à un montant correspondant à :

  • un taux appliqué sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale :

    • Isolé : 1,96% du PMSS

    • Famille : 3,50% du PMSS

  • auquel s’ajoute une cotisation sur la part de rémunération brute supérieure au plafond de sécurité sociale de :

    • 0,86% pour le régime isolé

    • 1,44% pour le régime famille

  • sans que la cotisation globale n’excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé dans le tableau ci-dessous :

Cotisation assise sur le PMSS Cotisation sur la part de rémunération >PSS Cotisation globale maximale en % du PSS
Isolé 1,96% 0,86% 2,98%
Famille 3,50% 1,44% 4,75%

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé sont prises en charge à hauteur de 60% par l’entreprise (part patronale) et 40% par les salariés (part salariale).

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent acte, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus (régime à adhésion obligatoire).

Les cotisations forfaitaires définies précédemment évoluent chaque année et selon la même répartition entre l'employeur et les salariés, dans une proportion identique à celle du plafond de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au précédent article.

Les ajustements ne constituent pas une modification du présent acte sous réserve que l’évolution du taux de cotisation (augmentation ou réduction) n’excède pas 5% du taux jusqu’alors applicable et valent uniquement pour l’avenir.

A défaut, la procédure de révision de l'accord prévue à l'article 9.2. sera mise en œuvre.

Les éventuelles augmentations prévues au présent article sont arrondies au centime d’euro le plus proche.

Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de «remboursement de frais de santé».

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

9.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2022.

9.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

10 – Suivi et réexamen

Le suivi de l’application de l’accord sera assuré par une présentation annuelle des comptes de résultats au Comité social et économique.

11- Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Fait à Aubervilliers, le 29 juin 2022,

Pour Saint-Gobain Recherche

Pour la CFDT

Annexe : Résumé des garanties à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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