Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’ABSENCE D’UN SALARIE POUR ENFANT MALADE" chez FONDATION GEORGES BOISSEL (SOLIDARITE FEMMES MILENA)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION GEORGES BOISSEL et le syndicat CFDT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822011480
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITE FEMMES MILENA
Etablissement : 30101236500120 SOLIDARITE FEMMES MILENA

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ABSENCE D’UN SALARIE POUR ENFANT MALADE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Fondation Georges Boissel — Pôle Social - dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 Bourgoin-Jallieu, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice d’Etablissement,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les accords CHRS dont dépendent les salariés du pôle social prévoit dans l’article 9.5 que dans le cas de maladie grave dûment constatée, d’un enfant, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Aucune durée de congé n’est précisée. Il n’y a pas d’obligation à rémunérer ce congé.

C’est donc à l’employeur de déterminer s’il souhaite faire bénéficier au salarié du maintien de salaire pendant les 3 ou 5 jours de congés qui s’imposent légalement, ou s’il entend accorder au salarié plus de 3 ou 5 jours de congés rémunérés.

Les parties ont décidé d’être plus favorables que les accords CHRS en octroyant des jours enfants malades rémunérés.

Article 1 – Champ d'application

Les stipulations du présent accord sont applicables aux salariés des établissements du pôle social ayant un an de présence effective et continue dans l’établissement.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à tous les établissements du pôle social qui viendraient à être intégrés ou à être créés.

Article 2 – Nombre de jours enfants malades rémunérés

Le présent accord permet au salarié de bénéficier d’un congé rémunéré de 4 jours ouvrés lorsque son enfant ayant moins de 13 ans ou étant administrativement reconnu handicapé (jusqu’à son 16ème anniversaire) est malade.

Le bénéfice de ce congé est étendu aux enfants du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS dans les mêmes conditions fixées ci-dessus

Le nombre de jours octroyé est par enfant et pour une année civile. Il n’est pas admis qu’un salarié puisse globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants.

L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt, de publicité et notification

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de sa parution de l’arrêté d’agrément au journal officiel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

à Eybens, le 23/09/22

Pour le Pôle Social Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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