Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Plan de modulation 2023 Service Clients commercial France" chez THERMO ELECTRON LED SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMO ELECTRON LED SAS et le syndicat CFTC le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04423017411
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : THERMO ELECTRON LED SAS
Etablissement : 30112775900217 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail un accord sur le plan de modulation 2018 du service Front Office Emerging Market (2018-01-20) un accord sur le plan de modulation 2018 du service Client Commercial France (2018-01-20) ACCORD D'ENTREPRISE PLAN DE MODULATION 2020 SERVICE CLIENTS FRANCE (2019-12-13) ACCORD D'ENTREPRISE PLAN DE MODULATION 2021 FRONT OFFICE EMERGING MARKET (2020-12-04) ACCORD D'ENTREPRISE PLAN DE MODULATION 2021 SERVICE CLIENTS COMMERCIAL FRANCE (2020-12-11) ACCORD MODULATION SERVICE CLIENTS FRANCE (2021-11-26) ACCORD PLAN MODULATION FRONT OFFICE EMERGING MARKET (2021-11-26) PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PLAN DE MODULATION 2023

service clients commercial france

Entre les soussignés :

La société THERMO ELECTRON LED

4 rue Edith Piaf

44800 SAINT-HERBLAIN

Représentée par XX

Agissant en qualité de Chef d’Etablissement

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical CFTC, Monsieur XXXX, ayant adopté le présent règlement en vertu du mandat reçu à cet effet

D’autre part,

Préambule

Il y a nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux assistantes service clients commercial France.

Cette organisation s’appliquera tant aux salariés à temps plein, qu’à temps partiel, sous contrat CDI, CDD ou mission d’intérim.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période égale à l’année civile 2023.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par courrier électronique.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires compris dans le champ d’application du présent plan seront amenés à varier en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 48 heures maximum et 30 heures minimum.

Pour les salariés à temps partiel, la variation à la hausse est proportionnelle à celle des salariés à temps plein.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

En annexe :

  • le planning des périodes d’activité hautes, basses et normales.

Les horaires seront comptabilisés dans l’outil de gestion des temps KELIO, utilisé pour les pointages quotidiens. Le compteur fera apparaître chaque jour le nombre d’heures cumulées pour chaque salarié. Les compteurs sont consultables par le manager.

Le compteur ne devra en aucun cas dépasser les mini et maxi suivants :

  • Maximum 10 heures de crédit

  • Maximum 10 heures de débit

.

Au 31 décembre 2023, le compteur de chaque salarié devra obligatoirement être à zéro.

La récupération des heures effectuées ne pourra pas se faire par ½ journée ou journée entière.

Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel soit 151,67 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37 h 12 minutes, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée ci-dessus, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 37 h 12 minutes, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent plan. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Durée du plan

Le présent plan est établi pour l’année 2023.

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application.

Toute modification sera portée à la connaissance des salariés.

Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour l’année 2023 et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Information des salariés

Le présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie électronique ou postale pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il fera notamment l’objet d’une notification à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Soumis au Comité Social et Economique le 8 décembre 2022.

Les membres du CSE sont favorables à l’unanimité à la mise en place de cet accord.

Fait à Saint-Herblain, le 12 décembre 2022

Pour l’entreprise THERMO ELECTRON LED S.A.S.

XX, en sa qualité de Chef d’Etablissement

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFTC, XX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com