Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES" chez CHARLES PERROUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES PERROUD et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013556
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES PERROUD
Etablissement : 30116613800034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord collectif portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires 2020 (2020-02-04) accord collectif portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (2020-10-29) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES (2021-12-14)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Entre :

  • La société CHARLES PERROUD

Dont le siège social est situé 173 RUE DU CHARPENAY 69210 LENTILLY

Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du) :

  • Xxx

  • Xxx

  • Xxx

  • Xxx

  • Xxx

  • xxx

D’autre part


PREAMBULE

La crise mondiale de consommation engendrée par la crise sanitaire COVID 19 conduit à une concentration des achats sur les sociétés les plus performantes au détriment des autres et le Groupe Dalloz et la société -, ont fait la preuve de leur attractivité.

Parallèlement, les efforts fournis en matière de diversification du portefeuille de clientèle portent leurs fruits, et de nouveaux clients rejoignent la société - en exprimant de forts besoins auxquels il doit être donné satisfaction.

Aussi, dans un marché en forte croissance, la société - doit faire preuve de réactivité, de disponibilité et mettre en œuvre les mesures et les moyens lui permettant de faire face aux exigences de la clientèle et aux délais qui lui sont imposés, une certaine demande nécessitant un travail particulièrement intense dans des délais très réduits.

La société - doit donc se donner les moyens de satisfaire les impératifs de quantité, de qualité et de délai imposés par les clients, et de manière à augmenter ses capacités de production, elle doit se doter d'une organisation permettant une optimisation et une meilleure utilisation des équipements de production, le site de la société - dans son organisation actuelle arrivant désormais à saturation après cinq années de croissance forte.

Le défi de la disponibilité et de la réactivité que doit désormais relever la société - face à l’arrivée d’une nouvelle clientèle se conjugue par ailleurs avec les contraintes liées à la crise sanitaire COVID 19 qui bouleverse l’économie mondiale ainsi que le monde du travail et qui imposent de prendre en compte les impératifs sanitaires de distanciation physique et sociale, induisant dès lors une forte réduction de la capacité d’accueil des salariés, non seulement dans les différents locaux de travail (ateliers, bureaux …) mais également au sein des locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire).

Afin de satisfaire à cet objectif d'optimisation des équipements de production et pour tenir compte de leur disponibilité, tout en prenant en compte les impératifs sanitaires précédemment évoqués, la société - a envisagé, sans remettre en cause la durée de travail et les dispositifs d’aménagement du temps de travail en vigueur, de modifier le mode d’organisation du travail des services de production et services attachés et de recourir à une organisation du travail en équipes successives en semaine également appelé travail posté, se traduisant par une succession de deux salariés sur un même poste de travail au cours d’une même journée.

Mais parallèlement, considérant le principe fondamental selon lequel la santé doit être la priorité de tous, et de manière encore plus accrue dans le contexte de la crise sanitaire, la société - a envisagé, pour prendre en compte les impératifs de distanciation physique et sociale que cette organisation doit permettre de satisfaire, d’inscrire l’organisation du travail en équipes successives dans des horaires qui comportent, néanmoins très partiellement, l’accomplissement d’heures de nuit.

C'est à ce titre que les négociations ont été menées avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société -, en vue de mettre en place une organisation du travail en équipes successives mais aussi le travail de nuit compte tenu des horaires de travail que la santé et la sécurité des salaries imposent de mettre en place, l’objectif commun étant d’assurer une adéquation entre les besoins de la société - en terme d’organisation du travail et les impératifs sanitaires, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail adaptées.

A l’issue de la négociation qui s’est déroulée à l’occasion de réunions qui se sont tenues les 13 novembre 2020, 23 novembre 2020, les parties signataires se sont déclarées convaincues que la mise en place d’une organisation du travail en équipes successives selon les conditions et modalités discutées et comportant partiellement l’accomplissement d’heures de travail de nuit, répond à la nécessité absolue pour la société -, dans le contexte précédemment décrit, d’augmenter ses capacités de production et de répondre à la demande et aux commandes de la clientèle ainsi qu’à ses exigences.

Dans un premier temps, il a toutefois été convenu de mettre en place une telle organisation à titre expérimental et c'est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord d'entreprise à durée déterminée ayant pour objet de matérialiser l'accord des parties signataires sur la mise en place au sein de la société -, pour la durée déterminée convenue au présent accord, d’une organisation du travail en équipes successives comportant des heures de travail de nuit, tout en prévoyant les conditions attachées à cette organisation et les garanties des salariés au titre de conditions de travail adaptées.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2222-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu’aux conventions et accords collectifs de travail.

Il est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, et en l'absence de Délégué Syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords d'entreprise, par un ou plusieurs des membres titulaires de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique.

Le présent accord est également conclu en application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du Travail relatif au travail de nuit.

Article 2 – Objet de l'accord

Conformément aux dispositions du préambule du présent accord, celui-ci a pour objet, à compter de sa date d'effet, et pour sa durée d'application :

  • D'une part, de mettre en place au sein de la société -, le travail en équipes successives, ou travail posté, ainsi que les conditions et modalités attachées,

  • D'autre part, de définir au sein de la société -, et compte tenu des modalités d’organisation des équipes successives, le travail de nuit et la qualification de travailleur de nuit, ainsi que les conditions et modalités attachées.

Mais le présent accord a également pour objet de réviser à ce titre, pendant sa durée d'application, les dispositions de l’article 1.3.3 de l’accord d’entreprise conclu au sein de la société - le 16 mai 2013 ainsi que les dispositions de l’article 1.3.3 de son avenant du 1er décembre 2013.

Par conséquent, à compter de la date d’effet du présent accord, et pendant sa durée d'application, les dispositions relatives au travail en équipes successives selon les conditions exposées au présent accord, se substituent de plein droit aux dispositions des articles 1.3.3 des accords du 16 mai 2013 et avenant du 1er décembre 2013.

Par ailleurs, l’organisation du travail en équipes successives selon les conditions exposées au présent accord s’inscrit dans le cadre de la durée du travail résultant de l’accord d’entreprise du 16 mai 2013 qui à l’exception des dispositions de son article 1.3.3 et du même article 1.3.3 de son avenant du 1er décembre 2013, demeure en vigueur, mais également dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail résultant de son avenant du 24 septembre 2014, lesquels restent également en vigueur.

Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société -.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, de la société -, en ses différents établissements actuels et futurs.

Article 4 – Date d'effet de l'accord - Durée d'application de l'accord

De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature ainsi que la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

A la survenance de son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sans autre formalité et ne se transformera pas en accord d'entreprise à durée indéterminée.

Les parties pourront néanmoins, si elles le souhaitent, se réunir à nouveau pour négocier d’éventuelles nouvelles dispositions sur ce thème, notamment pour les années suivantes.

Article 5 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en mains propres contre décharge, aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à l’ensemble des éventuelles organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet de propositions sur les points révisés. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.

Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales applicables, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires ou adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date expressément prévue par l'avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6 – Interprétation de l'accord

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

A la suite d’une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s’avérerait nécessaire) et en conséquence l’interprétation en résultant sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu’à l’expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

TITRE II – LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 7 - Définition du travail de nuit

En conformité des dispositions de l’article L 3122-15 du Code du Travail, il appartient à l’accord d’entreprise notamment de définir la période de travail de nuit, dans le respect des limites prévues par l’article L 3122-1 du même code, la période de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

Par conséquent, d'un commun accord entre les parties, constitue un travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 8 – Recours au travail de nuit

En conformité du préambule du présent accord, compte tenu de l’organisation du travail en équipes successives, les parties conviennent expressément que le recours au travail de nuit constitue un mode d’organisation du travail permettant, compte tenu des contraintes de production, d’apporter une réponse appropriée, en terme de fabrication, aux impératifs de l’entreprise liés à la continuité de l'activité économique et à l'utilisation optimale des moyens de production justifiés par le niveau des commandes et les exigences de la clientèle mais également par les contraintes sanitaires et la préservation de la santé et sécurité des salariés.

Les parties soussignées conviennent également que si le recours au travail de nuit vise en priorité les activités liées au processus de fabrication et dès lors aux emplois toutes catégories et tous statuts confondus, des services de production et connexes à la production, ainsi que des services de maintenance et de qualité, de même que les activités relevant de la sécurité des personnes et des biens, le travail de nuit peut s’avérer, en dehors des situations visées ci-avant, opportun voire indispensable à la satisfaction d’impératifs de toute nature auxquels la société - se trouverait confrontée.

Par conséquent, si le travail de nuit vise en priorité, le personnel travaillant au sein des unités de production et connexes à la production de la société -, et notamment, de manière indicative et sans exhaustivité :

  • Au personnel des lignes de production

  • Au personnel de l’usinage, fonderie, cires, apprêtage, parachèvement, polissage mécanique

  • Au personnel des services de maintenance

  • Au personnel de la logistique sur plateforme

  • Au personnel des services qualité et titrage

  • Au personnel des achats

  • Au personnel de l’industrialisation

  • Au personnel du développement

  • Au personnel des services de sûreté

Les parties soussignées conviennent aux termes du présent accord que le recours au travail de nuit est susceptible d’être étendu au sein de la société -, au sein de tous les services, de toutes les activités et à l’égard de toutes les catégories de salariés.

Néanmoins, les parties s’accordent pour limiter le plus possible l’extension du travail de nuit, aux activités autres que celles liées au processus de fabrication et autres que celles relevant de la sécurité des personnes et des biens, et à rechercher au préalable à cette extension, les mesures permettant de l’éviter ou tout du moins de la limiter.

Article 9 – Définition du travailleur de nuit

En conformité des dispositions légales est considéré, sauf remise en cause ou modification de celles-ci, comme travailleur de nuit, tout travailleur:

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures de temps de travail sur une période de douze mois consécutifs au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Cette définition ne vaut que sous réserve que la définition du travailleur de nuit telle que donnée par la Loi ne soit pas modifiée ou remise en cause.

Article 10 - Contrepartie sous forme de repos compensateur accordée aux travailleurs de nuit

Tout travailleur considéré comme travailleur de nuit, bénéficie d'un repos compensateur rémunéré égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit ci-avant fixée.

Le repos compensateur sera pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec la société -, impérativement dans les six mois suivant l'acquisition d'un droit représentant un poste complet.

Article 11 - Modalités de décompte du repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Pour les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit au motif que leur horaire habituel de travail les conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de leur temps de travail quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures le repos compensateur est calculé mensuellement selon la période de recueil des arrêtés d’enregistrement des temps de travail.

En revanche, pour les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit au motif d'avoir effectué au moins 270 heures de temps de travail sur une période de douze mois consécutifs au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures cette qualité ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une période de douze mois consécutifs.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties signataires, que pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit, la référence à la limite de 270 heures de temps de travail sur une période de douze mois, la période de référence prise en compte chaque année s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 12 - Durée des postes de nuit

La durée quotidienne du temps de travail effectué dans le cadre du travail de nuit ne peut excéder une durée de huit heures de temps de travail effectif.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, il pourra être dérogé à cette limite de huit heures de temps de travail effectif quotidien et dans la limite d’une durée quotidienne de dix heures de travail effectif dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes

  • Pour les activités de manutention et d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport

  • Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des services ou de la production.

Il peut également être dérogé à la limite de huit heures de temps de travail effectif en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’Inspection du Travail, après consultation et avis du Comité Social et Economique, auquel cas la dérogation à la durée de travail effectif quotidien de huit heures pourra conduire à une durée quotidienne qui ne pourra toutefois pas excéder douze heures.

Article 13 – Egalité entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant des heures de travail de nuit et/ou conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste comportant des heures de travail de nuit ou d’un poste comportant des heures de travail de nuit vers un poste de jour

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

Article 14 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront comme les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de la société -, ainsi que de l'intégralité des dispositifs mis en œuvre au titre de la formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.

La société - prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, ces formations ont lieu en semaine et en horaire de journée, et non pendant les plages horaires de travail en équipes, y compris quand elles comportent des heures de nuit.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de l'accès à une action de formation.

TITRE III – LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU TRAVAIL POSTE

Article 15 – Définition du travail en équipes successives ou travail posté

Le travail en équipes successives (ou travail posté) est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher.

En conformité du préambule du présent accord, et des termes de l’article 8 du présent accord, ce mode d'organisation du temps de travail permet d’apporter une réponse appropriée, en terme de fabrication, aux impératifs de l’entreprise liés à la continuité de l'activité économique et à l'utilisation optimale des moyens de production justifiés par le niveau des commandes et les exigences de la clientèle mais également par les contraintes sanitaires et la préservation de la santé et sécurité des salariés.

Article 16 – Les services concernés par le recours au travail en équipes successives

Au même titre que le travail de nuit, les parties soussignées conviennent également que si le recours au travail en équipes successives vise en priorité les activités liées au processus de fabrication et dès lors aux emplois toutes catégories et tous statuts confondus, des services de production et connexes à la production, ainsi que des services de maintenance et de qualité, de même que les activités relevant de la sécurité des personnes et des biens, le travail posté peut s’avérer, en dehors des situations visées ci-avant, opportun voire indispensable à la satisfaction d’impératifs de toute nature auxquels la société - se trouverait confrontée.

Par conséquent, si le travail en équipes successives vise en priorité, le personnel travaillant au sein des unités de production et connexes à la production de la société -, et notamment, de manière indicative et sans exhaustivité :

- Au personnel des lignes de production

- Au personnel de l’usinage, fonderie, cires, apprêtage, parachèvement, polissage mécanique

- Au personnel des services de maintenance

- Au personnel de la logistique sur plateforme

- Au personnel des services qualité et titrage

- Au personnel des achats

- Au personnel de l’industrialisation

- Au personnel du développement

- Au personnel des services de sûreté

Les parties soussignées conviennent aux termes du présent accord que le travail en équipes successives est susceptible d’être étendu au sein de la société -, au sein de tous les services, de toutes les activités et à l’égard de toutes les catégories de salariés.

Néanmoins, les parties s’accordent pour limiter le plus possible l’extension du travail en équipes successives, aux activités autres que celles liées au processus de fabrication et autres que celles relevant de la sécurité des personnes et des biens, et à rechercher au préalable à cette extension, les mesures permettant de l’éviter ou tout du moins de la limiter.

Article 17 – Les modalités de recours au travail en équipes successives

Dans le cadre des présentes négociations, il est expressément convenu et accepté que nonobstant la date d'effet du présent accord constituant le cadre juridique de recours au travail en équipes successives lorsque les besoins de l'activité le justifient, la mise en place de ce mode d'organisation du travail interviendra pour la première fois après la signature du présent accord, à effet du 1er mars 2021.

Pour le cas où le recours au travail en équipes successives est mis en place, la société - respectera un délai de prévenance de 4 semaines : le salarié concerné par un horaire d’équipe sera informé le lundi de la semaine n-4 pour le lundi de la semaine n.

Pour le cas où les besoins justifiant la mise en place du travail en équipes successives disparaitraient, la société - suspendra cette modalité d'organisation du travail et pour ce faire, respectera un préavis minimum de 2 semaines.

Ce même préavis de 2 semaines sera respecté pour le cas où une période de suspension de l'organisation du travail en équipes successives, ce mode d'organisation devait être réinstauré.

Enfin, il n’y aura pas de passage en horaire d’équipes successives pour une durée inférieure à 4 semaines.

En tout état de cause, le Comité Social et Economique, de même que les salariés, seront préalablement informés dans le respect des délais précités.

Article 18 – Durée du travail et modalités d'organisation des équipes successives

Dans le cadre des horaires spécifiques au travail en équipes successives, la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est de 35 heures.

La société - pourra, après information et consultation de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique, déterminer des horaires de travail des équipes successives dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année, dans le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures de temps de travail effectif.

L’amplitude des horaires de travail dans laquelle s’inscrit l’organisation du travail en équipes successives est de 6 heures à 21 heures 30.

A titre informatif, sur la base de deux équipes, et sur la base d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail de 35 heures de temps de travail effectif, la répartition de l'horaire de travail pourrait être la suivante :

Il est prévu un cycle de travail alternant :

  • Semaine 1 : horaire du matin

  • Semaine 2 : horaire de l’après-midi

    Il est expressément rappelé que ces plages horaires sont données au présent accord à titre indicatif, et peuvent faire l'objet d'une modification à la seule initiative de la Direction de la société -.

    Durant les plages horaires retenues dans le cadre des équipes successives, le personnel soumis à ce mode d'organisation bénéficie d'un temps de pause qui ne constitue pas du temps de travail effectif et qui est fixé à hauteur d'1/2 heure par jour.

    Par conséquent, sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine, et sur la base d'un temps de pause quotidien d'1/2 heure, la durée de présence hebdomadaire est de 37,50 heures.

    Article 19 – Temps de pause

    Conformément aux termes de l’article 18 du présent accord, le personnel dont le temps de travail est organisé en équipes successives bénéficie d’un temps de pause, qui ne constitue pas du temps de travail effectif , dans la mesure où pendant le temps de pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne se conforment pas à ses directives et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

    Ce temps de pause qui est obligatoire est fixé à 30 minutes par jour de travail.

    La pause devra obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement.

    N’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, le temps de pause ne fait l’objet d’aucune rémunération ni d’aucune indemnisation.

    Pendant le temps de pause, l’éventuelle restauration des salariés devra s’effectuer au sein des espaces mis en place à cet effet et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

    Les pauses seront organisées en respectant un planning prévisionnel selon les ateliers, lignes ou services, dont la gestion sera placée sous la responsabilité du management de production.

    Article 20 – Personnel concerné par le travail en équipes successives

    Le personnel toutes catégories et tous statuts confondus est susceptible d’être concerné par le travail en équipes successives, y compris le personnel nécessaire à l’encadrement du personnel travaillant en équipes.

    Article 21 – Egalité entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail organisé en équipes successives

  • Pour affecter un salarié travaillant dans un poste organisé en travail de journée vers un poste organisé en équipes successives ou inversement

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en équipes successives ou aux salariés travaillant en horaires de journée en matière de formation professionnelle

    Article 22 – Formation professionnelle

    La société - s'engage à proposer au personnel dont le travail est organisé en équipes successives, des actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel travaillant en horaires de journée, qu’il s’agisse des actions comprises dans le plan de formation de la société, mais également de l'intégralité des dispositifs mis en œuvre au titre de la formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés travaillant en équipes successives, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.

La société - prendra en compte les spécificités d'exécution du travail en équipes successives pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, ces formations ont lieu en semaine et en horaire de journée, et non pendant les plages horaires de travail en équipes.

Le travail en équipes successives ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de l'accès à une action de formation.

Article 23 – Transfert vers un horaire de journée

Les salariés travaillant selon le mode d'organisation du travail en équipes successives, peuvent éventuellement être affectés en horaire de journée, sous réserve que des postes similaires existent, soient disponibles, et que les salariés détiennent les compétences appropriées pour occuper de tels postes.

La société - déterminera, après consultation du Comité Social et Economique, les critères objectifs susceptibles de permettre de départager les candidats souhaitant regagner, sous réserve des conditions visées au précédent alinéa, un poste organisé en travail de journée.

Ces critères devront permettre de prendre en compte la situation de famille du salarié.

En tout état de cause, le salarié, dont l'organisation du travail est en équipes successives et qui reprend un poste en horaire de journée, ne pourra prétendre, le cas échéant au maintien des conditions de rémunération attachées au travail en équipes successives.

Article 24 - Garanties liées au passage entre un poste en équipes successives et un poste en journée

Les travailleurs occupés en équipes successives qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en journée, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de journée qui souhaitent occuper un poste en équipes successives bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants, si tant est que ceux-ci soient existants et correspondent à leurs compétences et qualification.

Article 25 – Rémunération du travail en équipes successives

Les salariés travaillant en équipes successives, bénéficieront d'une prime d'équipe mensuelle, calculée sur la base de leur salaire brut mensuel de base et au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées en équipes successives, selon la règle suivante :

Prime d'équipe mensuelle brute = taux horaire brut de base * 13.50 % = Y * nombre d’heures effectivement travaillées en équipes successives, lesquelles :

  • Sont retenues à hauteur de 151.67 h pour un mois complet d’activité en équipes successives

  • Sont limitées au nombre d’heures travaillées en équipes successives pour tout mois incomplet d’activité

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Article 26 – Surveillance médicale

Les salariés travaillant selon l’organisation du travail en équipes ainsi que les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Article 27 – Mesures spécifiques aux conditions de travail et de sécurité

27.1. Conditions de travail

Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail d’équipe, y compris lorsqu’il comporte des heures de nuit, demeurent similaires à celles des salariés travaillant en horaires de journée, la seule circonstance du travail sur les plages horaire 6h/8h et 18h/21h30 nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :

  • Possibilité d’accès à des boissons chaudes (distributeurs)

  • Port d’un téléphone DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé) pour un salarié isolé si cette situation pourrait survenir

  • Présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

27.2. Sécurité

Les parties rappellent leur attachement aux principes de prévention des risques.

L’organisation du travail d’équipe est susceptible de générer des risques spécifiques liés notamment au faible nombre de salariés présents sur les plages de fonctionnement des horaires d’équipes, et notamment sur les plages 6h/8h et 18h/21h30.

Suite à l’analyse du travail d’équipe, les mesures de prévention spécifiques suivantes sont effectives :

  • Horaires d’équipe :

    • Organisation par cycle réguliers : alternance semaine 1 horaire du matin et semaine 2 horaire de l’après-midi, communiquée suffisamment en amont afin de permettre d’anticiper les plannings et de minimiser les impacts sur la vie personnelle,

    • Possibilité de contacter un responsable à tout moment selon le type d’incident (soit la mise en place d’une astreinte),

    • Transmission écrite des informations lors du changement d’équipe,

    • Organisation de pauses de 30 minutes au terme de 6h de travail,

    • Écoute des salariés afin d’être attentifs au sentiment d’isolement vis-à-vis de l’entreprise/collègues,

    • Retour d’expérience sur le travail d’équipe.

  • Travail isolé (si existant) :

    • Port obligatoire d’un DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé)

    • Présence d’un salarié sur site susceptible d’intervenir en cas d’accident (SST).

Article 28 - Articulation du travail en équipe avec la vie personnelle

28.1. Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail en équipe avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales

En tout état de cause, les salariés affectés à des postes d’équipe pourront solliciter une affectation temporaire ou définitive à des postes de jours en invoquant des impératifs familiaux.

Une telle demande devra être adressée au service Ressources Humaines qui étudiera avec le responsable de service la possibilité de l’affectation sollicitée et le délai dans lequel celle-ci pourra être réalisée.

Ces impératifs seront pris en considération pour donner un accès prioritaire à ces salariés en cas d’emploi de jour disponible et compatible avec les compétences du salarié.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel (ou délégué syndical) par un salarié affecté à un poste d’équipe, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et ses mandats.

Enfin, et dans le respect de l’article L 3122-15 du Code du travail relatif aux mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ainsi que les mesures destinées à faciliter pour les salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, l’entreprise étudie la mise à disposition de moyens de transport collectif vers et au départ de l’entreprise, en corrélation avec les plages horaires, notamment pour 6h et 21h30.

Article 29 – Congés payés et autres congés

Les salariés travaillant selon l’organisation en équipes successives bénéficient des mêmes droits à congés payés et autres congés prévus par les dispositions légales et conventionnelles que les salariés dont l’organisation du travail est en journée

TITRE IV – LES MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 30 - Suivi de l'accord

Pendant la durée d'application du présent accord, le suivi de son application sera assuré dans le cadre de l'information annuelle du Comité Social et Economique.

TITRE V – MESURES DE PUBLICITE ET D'INFORMATION

Article 31 - Mesures de publicité

Le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 32 - Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société -, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail, l’employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 33 - Information du personnel et communication

En conformité de l'article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera fourni au Comité Social et Economique.

Le texte du présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance du personnel sous forme d'une information complète assurée par les représentants de la Direction.

En conformité de l'article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel dans le respect des conditions et modalités prévues par l'avis qui sera affiché au sein de l'entreprise.

Il sera affiché aux endroits prévus pour les communications à l'attention du personnel.

Fait à Lentilly

Le 25-11-2020

En X exemplaires originaux

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, Pour la Société Charles Perroud Le Directeur Général

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(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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