Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023894
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE TECHNIQUE & COMMERCIALISATION
Etablissement : 30119075700056

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATC ASSISTANCE TECHNIQUE & COMMERCIALISATION SAS, SARL au capital de 191 360 €, inscrite au R.C.S. de Lyon, sous le numéro SIREN 301 190 757, dont le siège social est situé 193 rue de la Croix des Hormes, 69250 MONTANAY, représentée par XXXXXXXXX, agissant tous deux en qualité de Directeurs Généraux,

D’une part,

ET :

Madame XXXXXXX, membre élu titulaire 1er collège du Comité Social et Economique

Madame XXXXXXX, membre élu titulaire 2ème collège du Comité Social et Economique

Représentant la majorité des voix exprimées lors de l’élection des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE),

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Pour accompagner le changement de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, les Parties au présent accord ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps destiné à permettre aux salariés de capitaliser du temps et/ou de la rémunération pour l’utiliser ultérieurement.

C’est dans cette perspective que les Parties se sont rencontrées le 21 novembre 2022 afin de négocier et conclure le présent accord.

Partie 1 - Modalité régissant le compte épargne temps

Article 1 Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée de la société ATC.

Article 2 Principe et ouverture d’un compte épargne-temps

Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d'un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

L'ouverture d'un CET relève de l'initiative individuelle des salariés.

L'ouverture d'un CET n'oblige pas les salariés bénéficiaires à une obligation d'alimentation périodique.

Le salarié souhaitant ouvrir un CET en informe le service des ressources humaines par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois.

L'ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié.

Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié au sein de la société. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n'a aucun impact sur le CET.

Article 3 Information des salariés

L'information de chaque salarié bénéficiaire est assurée par la remise chaque année au mois de janvier d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis au titre du CET.

Par dérogation, aucune fiche ne sera communiquée en janvier 2023.

A sa demande, le salarié peut également obtenir une fois par an une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.

Article 4 Alimentation du compte épargne temps

4.1 Sources d’alimentation

A son initiative, le salarié titulaire peut alimenter son CET avec des JRTT, des jours de repos supplémentaires, ou de congés non pris.

Sont uniquement concernés :

  • les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) ;

  • Les JRS des forfaits jours dans la limite de 6 jours ;

  • les JRTT dans la limite de 6 jours.

Ne peuvent être portés au CET que les jours de congés ou de repos acquis par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis, de sorte qu’il pourra être refusé toute demande d'alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.

L'alimentation du CET se fait par jour entier de congés ou de repos. L'alimentation par le salarié de son CET est irrévocable.

4.2 Procédure et date limite d’alimentation

Le salarié indique par écrit au service des ressources humaines les éléments susceptibles d'alimenter le CET qu'il entend y affecter.

La notification écrite du salarié au service des ressources humaines doit intervenir au plus tard le 30 novembre de chaque année. Toute demande d'alimentation tardive sera refusée.

4.3 Plafonds d’alimentation – Garantie des droits inscrits

Le salarié a la possibilité d'alimenter son CET dans la limite de 6 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu. Dès lors que ce plafond de 6 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

Le plafond global du CET est de 20 jours. Dès lors que le CET atteint ce plafond maximal, le salarié ne peut plus l'alimenter tant qu'il n'a pas utilisé une partie des jours épargnés.

En tout état de cause, les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé par le Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, correspondant au montant garanti par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires).

Conformément aux dispositions légales, si ce plafond vient à être atteint, les droits inscrits au CET supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion· monétaire de ces droits.

Article 5 Utilisation du compte épargne temps

5.1 Utilisation des droits sous forme de congé

Congés indemnisés dans le cadre du CET

Les droits inscrits au crédit du CET peuvent être utilisés par le bénéficiaire à sa convenance, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'accord de son responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

Ainsi, le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d'un repos rémunéré par l'employeur.

Le CET peut être également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental à temps partiel ou pour un autre motif, sous réserve de l'accord de l'employeur.

L'ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l'accord de l’employeur quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l'accord de la Société employeur quant au principe même dudit congé.

Dons de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade

Un salarié peut anonymement et sans contrepartie renoncer à tout ou partie de ses jours affectés sur son CET, dans les conditions prévues aux articles L1225-65-1 du Code du travail.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. 

Modalités d'utilisation des congés dans le cadre du CET

Le salarié devra formuler sa demande de prise de son congé, par écrit, au minimum 2 mois avant la date du congé sollicité, ou 1 mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines.

L'employeur répondra dans un délai d'un mois maximum après réception de la requête, ou de 15 jours dans le cas d'un congé inférieur ou égal à 2 semaines.

Dans le cas particulier de l'utilisation du CET pour la prise d'un congé de solidarité familiale, le salarié devra formuler sa demande dans un délai minimum d'un mois avant la date d'effet de ce congé, quel que soit sa durée.

5.2 Utilisation des droits sous forme de monétisation

Les éléments affectés par le salarié au CET peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération. II pourra utiliser les droits affectés au CET pour :

  • alimenter le cas échéant un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite;

  • racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études);

  • compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année (il n'est toutefois pas possible de monétiser les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés).

La demande de monétisation doit être formalisée au maximum deux fois par période de 12 mois consécutifs et adressée au service des ressources humaines, soit en juin soit en novembre.

La demande doit être adressée au plus tard le 15 juin ou le 15 novembre et le montant de la monétisation sera versé à l'échéance de la paie du mois de la requête.

La valorisation des jours monétisés est celle correspondant à la date de leur monétisation majorée de 10%.

La monétisation ne pourra excéder par an la valeur maximale de 6 jours.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Article 6 Situation et indemnisation du salarié pendant un congé pris au titre des droits acquis sur le compte épargne temps

6.1 Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie ; il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections du personnel ; il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de la Société).

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l'entreprise.

À l'issue du congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord.

6.2 Indemnisation du congé

Pendant les congés le salarié bénéficie d'une indemnisation dans la limite des droits acquis affectés au CET.

La valorisation des jours épargnés sur le CET est celle utilisée pour la valorisation d'une journée de travail en paie, excluant l'indemnisation des sujétions (jours fériés, dimanches, heures supplémentaires ou complémentaires...), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de la liquidation du CET.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 7 Cessation du compte épargne temps

Le CET prend fin dans les cas suivants :

  • la cessation du présent accord ;

  • la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • la cessation de l'activité de l’employeur

  • le décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Ces droits sont alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

Partie 2 - Modalités d’application du présent accord

Article 8 Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 9 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 10 Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 11 Révision de l’accord

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les Parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par les membres titulaire du CSE totalisant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections et par le représentant légal de la société ATC et sera porté en annexe au présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sera diffusé par courriel aux personnels itinérants de l’entreprise.

Fait à Montanay, le 01/12/2022

(En 3 exemplaires originaux)  

Pour la société ATC

Monsieur XXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Comité Social et Economique

Mme XXXXXXXXXXXXXXXX Mme XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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