Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06923027345
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
Etablissement : 30119280300262 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS, au capital de 8 000 000,00 euros, dont le siège social est situé 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des Société de Lyon sous le numéro 301 192 803, représentée par Monsieur ......................., agissant en qualité de Président

(Ci-après dénommée « la Société SOGEDO »),

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées, respectivement par leur Délégué Syndical :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M. ........................., Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. ........................., Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. ............................, Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Les mandats des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) arrivant à échéance le 19 février 2023, les parties se sont réunies conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail afin de déterminer le périmètre du CSE en vue des prochaines élections professionnelles au sein de la Société SOGEDO.

En effet, pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts lors de la mise en place du comité social et économique, un accord d’entreprise doit être conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée au sein du comité social et économique notamment dans les entreprises d'au moins trois cent salariés.

Compte tenu de l’effectif de la société SOGEDO, il est donc obligatoire de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail, ci-après désignée « CSSCT ».

Aussi, cet accord fixe également les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37.

En conséquence, les parties conviennent de conclure le présent accord selon les dispositions qui suivent.

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2313-2 du Code du travail et dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Le présent accord a pour objet :

  • de déterminer le périmètre des élections du Comité Social et Economique ;

  • de fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail, en définissant le nombre de membres de la commission, les missions déléguées à la commission par le comité social et économique et les modalités d'exercice, les modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la commission pour l'exercice de leurs missions ainsi que les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application et portée du présent accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SOGEDO.

Les stipulations du présent accord ne pourront être contredites ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 – Périmètre du CSE

Les parties constatent que la Société SOGEDO ne dispose pas d’établissements distincts disposant d’une autonomie de gestion par le responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Les parties conviennent en conséquence que la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique couvrant le périmètre de la Société SOGEDO dans son ensemble.

Articla 4 – Commission Santé, Sécurité et conditions de travail

La composition et les moyens de la CSSCT sont déterminés de la manière suivante :

  1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et du troisième collège, membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La désignation se fait à la majorité des membres du CSE présents lors de la désignation, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE. La délégation patronale à la CSSCT ne devra pas être plus importante que ses membres.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement. Le secrétaire rédige un procès-verbal de réunion, validé à la réunion suivante par les membres présents ; l’employeur ou son représentant disposant d’une voix. Tous les sujets traités sont portés à la connaissance des membres du CSE.

  1. Moyens de la CSSCT

Des heures de délégations sont attribuées aux membres de la CSSCT. Ce crédit d’heures mensuel est fixé à cinq heures par mois.

Ces heures ne sont pas transférables entre les membres de la CSSCT et les membres du CSE.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

  1. Attributions

Il est rappelé que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail ;

  • et des attributions consultatives du CSE.

Les parties confient à la CSSCT les missions suivantes, déléguées par le CSE :

  • Procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent (articles L. 4131-2 et L. 4132-2 et suivants du Code du travail) ;

  • Mission d’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L. 2312-9 du Code du travail) ;

  • Propositions en matière d’amélioration des conditions de travail d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (articles L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail)

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13 du Code du travail) ;

  • Enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel article L. 2312-13 du Code du travail).

  1. Formation

En application de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22.

Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.

  1. Réunions

Il est rappelé qu’au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf pour remplacer les titulaires.

Les réunions de la CSSCT sont tenues de manière distinctes.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, à l'initiative de l'employeur.

L’ordre du jour des réunions est fixé d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire ou, en cas de désaccord, de manière unilatérale par le Président pour les points imposés par voie règlementaire. 

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sans que ces heures ne soient déduites du crédit d’heures de délégation.

Il est rappelé qu’assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

 1o Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service «de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

 2o Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

 1o Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

 2o A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

 3o Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus au CSE lors des prochaines élections professionnelles.

5.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

5.3 Dépôt et Publicité de l’accord

Suite à sa signature et en application des articles D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • le présent accord sera notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SOGEDO à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires.

  • les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SOGEDO.

Il déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

  • le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel et mis en ligne sur l’intranet

  • un exemplaire de l’accord sera fourni au CSE.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.

Chaque partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.

FAIT EN 6 EXEMPLAIRES

A LYON

LE 13 MARS 2023

Pour le Syndicat CGT

M. ......................

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

M. ...........................

Délégué Syndical

Pour la Société SOGEDO

M. .............................

Pour le Syndicat CFE-CGC

M. .............................

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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