Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE "FRAIS DE SANTE" POUR LES SALARIES NON CADRES DU 16/12/2015 NON CADRES" chez SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06923027353
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
Etablissement : 30119280300262 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS

Au capital de 8 000 000,00 euros, dont le siege social est situe 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculee au Registre du commerce et des Societe de Lyon sous le numero 301 192 803, representee par Monsieur ......................, agissant en qualite de President

(Ci-apres denommee « la Societe SOGEDO »),

D'une part,

ET

Les organisations syndicales representatives dans l'entreprise representees, respectivement par leur Delegue Syndical :

  • L'organisation syndicale CGT, representee par M. ..........................., Delegue Syndical,

  • L'organisation syndicale CFDT, representee par M. ........................, Delegue Syndical,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC, representee par M. ...................., Delegue Syndical,

D'autre part.

II est rappele qu'un accord collectif d'entreprise instituant un regime complementaire collectif et obligatoire « frais de sante » pour !'ensemble des salaries non-cadres (c'est-a-dire les ouvriers, employes, techniciens et agents de maTtrise de la Societe, a !'exception de ceux mentionnes au§ 2 de

!'article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC du 14 mars 1947 et a !'article 4 bis de la meme convention) a ete signe le 16 decembre 2015.

Cet accord a ete modifiee par l'avenant n°1 en date du 19 decembre 2019.

Aujourd'hui, les parties ant decide de modifier a nouveau le regime complementaire collectif et obligatoire « Frais de sante » afin :

d'une part, de se mettre en conformite avec !'instruction interministerielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 qui impose le maintien des garanties de protection sociale complementaire au profit de !'ensemble des salaries places en activite partielle ;

d'autre part, de modifier la participation de l'entreprise et du Comite Social et Economique au financement de la cotisation « frais de sante » ;

enfin, de se mettre en conformite avec le decret du 30 juillet 2021 qui vient modifier les deux premiers criteres permettant de constituer une categorie objective.

  1. - Objet de l'avenant

Le present avenant a ainsi pour objet :

de se mettre en conformite avec !'instruction interministerielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 ;

de modifier le financement du regime complementaire collectif et obligatoire « frais de sante »

pour !'ensemble des salaries non-cadres ;

de se mettre en conformite avec le decret du 30 juillet 2021qui vient modifier les deux premiers criteres permettant de constituer une categorie objective ;

  1. - Salaries beneficiaires

Le present avenant est applicable a !'ensemble des salaries non-cadres ne relevant des articles 2.1 et

2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif a la prevoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  1. - Suspension du contrat de travail

L'adhesion des salaries, et, le cas echeant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, des lors qu'ils beneficient, pendant cette periode :

d'un maintien de salaire, total ou partiel ;

d'indemnites journalieres complementaires financees au moins en partie par l'employeur; d'un revenu de remplacement verse par l'employeur (notamment, lorsque les salaries sont places en activite partielle ou en activite partielle de longue duree, ainsi que toute periode de conge remunere par l'employeur).

L'assiette a retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l'indemnisation versee dans le cadre de la suspension du contrat (indemnite legale, le cas echeant completee d'une indemnisation complementaire ou conventionnelle versee par l'employeur).

La societe verse la meme contribution que pour les salaries actifs pendant toute la periode de suspension du contrat de travail indemnisee. Parallelement, le salarie doit obligatoirement continuer a

acquitter sa propre part de cotisations.

Les salaries dont le contrat de travail est suspendu et qui ne beneficient d'aucun maintien de salaire, ni perception d'indemnites journalieres complementaires, ni d'un revenu de remplacement verse par l'employeur ne beneficieront pas du maintien du beneficie du regime complementaire de «

remboursement de frais de sante ». Toutefois, ces salaries auront la possibilite de continuer a adherer

au regime pendant la periode de suspension de leur contrat de travail, sous reserve de s'acquitter de l'integralite de la cotisation (part patronale, part CSE et part salariale). La cotisation afferente aux garanties precitees est reglee directement par le salarie aupres de l'organisme assureur.

Pour ce faire, le salarie est tenu d'adresser, dans les 20 jours suivants la suspension de son contrat, un releve d'identite bancaire au gestionnaire du regime, ainsi qu'une autorisation de prelevement de sa cotisation.

  1. - Financement

Le financement du regime est assure par des cotisations, reparties entre l'Employeur, le Comite Social et Economique et les salaries en fonction du tableau recapitulatif ci-apres fixe.

Pour information, le plafond mensuel de la securite sociale est fixe, pour l'annee 2022, a 3 428 €.

II est modifie une fois par an (au 1er janvier), par voie reglementaire.

Au 1er juillet 2022, le bareme applicable est le suivant :

Repartition de la cotisation

Part Salariale

Part du Comite Social et Economique

Part Patronale

Cotisation totale

Cotisation unique

0.368 % PMSS

10 €

0.990 % PMSS

1.650 % PMSS

Ces cotisations seront precomptees par l'employeur et mentionnees sur les bulletins de paie.

Si le salarie souhaite beneficier du regime surcomplementaire facultatif pour lui-meme ou ses ayants droit, les cotisations dues a ce titre devront etre versees directement par le salarie a l'organisme

d'assurance.

Aucune cotisation pour beneficier du regime surcomplementaire ne sera precomptee par la Societe SOGEDO, ni mentionnee sur le bulletin de paie.

Les taux de cotisations pourront evoluer, chaque annee, au regard des resultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du present regime et au regard des eventuelles modifications legales, reglementaires ou conventionnelles impactant ces resultats. L'equilibre du regime peut, en effet, justifier des ajustements en matiere de cotisations.

Ces ajustements necessaires ne constitueront pas une modification du present avenant.

Aussi, en cas d'evolution des taux de cotisations, la cle de repartition entre la part salariale et la part patronale demeurera identique.

  1. - Entree en vigueur, duree et denonciation

Le present avenant est conclu pour une duree indeterminee et prendra effet le 1er juillet 2022.

II se substitue a toutes les dispositions issues de decisions unilaterales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le meme objet que celui prevu par le present avenant. En particulier, ii se substitue aux dispositions initiales prevues par l'accord collectif d'entreprise instituant un regime complementaire collectif et obligatoire « frais de sante » pour les salaries non-cadres en date du 16 decembre 2015 et de son avenant n°1 en date du 19 decembre 2019.

II pourra, a tout moment, etre modifie ou denonce en respectant la procedure prevue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  1. - Information

    1. Information individuelle

En sa qualite de souscripteur, la Societe SOGEDO remettra a chaque salarie et a tout nouvel embauche, une notice d'information detaillee, etablie par l'organisme assureur, resumant notamment les garanties et leurs modalites d'application.

Les salaries de la Societe SOGEDO seront informes individuellement, selon la meme methode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformement a !'article R.2312-22 du Code du travail, le Comite Social et Economique d'etablissement est informe et consulte prealablement a la mise en place d'une garantie collective mentionnee a !'article L. 911-2 du code de la securite sociale ou a la modification de cene-ci.

  1. - Interpretation de l'avenant et reglement des differends

Les parties signataires conviennent de se rencontrer a la requete de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour etudier et tenter de regler tout differend d'ordre individuel ou collectif ne de !'application du present avenant.

La demande de reunion consignera l'expose precis du differend.

La Societe convoquera a la reunion en transmettant a chacune des parties signataires une copie de l'expose du differend. Participeront a la reunion, un representant pour chaque organisation syndicale

signataire et deux representants de l'employeur.

La position retenue en fin de reunion fera l'objet d'un proces-verbal redige par la Societe. Le document sera remis a chacune des parties signataires.

Si cela est necessaire, une seconde reunion pourra etre organisee dans les quinze jours suivant la

premiere reunion.

Les parties signataires s'engagent a n'entreprendre aucune action contentieuse faisant l'objet de cette procedure de reglement avant l'issue de la seconde reunion.

  1. - Notification de l'avenant

Conformement a !'article L. 2231-5 du Code du Travail, le present avenant sera notifie a !'ensemble des organisations syndicales representatives dans l'entreprise.

  1. - Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications legales et reglementaires des regles impactant significativement les termes du present avenant.

  1. o - Depot legal

Le present avenant donnera lieu a depot par le representant legal de la Societe SOGEDO dans les conditions prevues a !'article D.2231-4 du Code du Travail, a savoir un depot sur la plateforme de

teleprocedure du Ministere du travail.

Le present avenant sera depose aupres du secretariat Greffe du Conseil des Prud'hommes competent, conformement aux dispositions legales et reglementaires.

Le personnel sera informe du present avenant par affichage.

./

FAIT EN 6 EXEMPLAIRES A LYON

LE 30 JUIN 2022

Pour le Syndicat CGT

M. .......................... Delegue Syndical

Pour le Syndicat CFDT

M. .............................. Delegue Syndical

- =

Pour la Societe SOGEDO

M. .................................

L =\

Pour le Syndicat CFE-CGC

M. .............................

Delegue Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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