Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MAISON DE RETRAITE - OCCITANIE RESIDENCE

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - OCCITANIE RESIDENCE et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002811
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : OCCITANIE RESIDENCE
Etablissement : 30124226900001

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société OCCITANIE RESIDENCE dont le siège social est situé 25 Rue des peupliers à Plaisance du Touch

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

Le niveau des salaires effectifs demeurent déterminés par l’application des grilles conventionnelles applicables à l’entreprise, sans qu’une augmentation spécifique ne soit envisagée pour l’année 2019.

3-2 Durée effective du travail et organisation des temps de travail

La durée de travail et les modalités d’organisation du temps de travail demeurent fixées selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement, à savoir :

  • en matière de durée de travail : La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions de l’accord de branche portant réduction de la durée de travail.

  • dans le domaine de l'organisation du temps de travail :

Répartition du temps de travail des salariés ne travaillant pas de façon permanente en équipes successives : 35 heures par semaine sur 5 jours

Répartition du temps de travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives.

Les modalités d’organisation de la durée de travail sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 de la section 3 du chapitre 2 de l’accord du 27 janvier 2000 annexé à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.

35 heures en moyenne par semaine sur un cycle de 2 semaines organisé de la manière suivante :

2 jours de travail

3 jours de repos

2 jours de travail

2 jours de repos

3 jours de travail

2 jours de repos

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Les modalités de participation des salariés aux résultats de l’entreprise demeurent fixées en application de l’accord d’entreprise en date du 12 mai 2015.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est systématiquement fait application des grilles conventionnelles pour fixer la rémunération des salariés de l’établissement quel que soit leur sexe.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera publié sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera adressé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et aux membres du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Plaisance du Touch le 14 mars 2019

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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