Accord d'entreprise "Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez MP HYGIENE - MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MP HYGIENE - MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06923025079
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
Etablissement : 30127612700125 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail (2020-04-08) Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance d’Annonay du 5 juin 2018 entre les sociétés MANUFACTURES DE PRODUITS D’HYGIENE SAS, INDHY SAS, PAPETERIE D’ANNONAY SAS, représentée par Pierre MIRIBEL ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CGT ,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, lors de la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 2 février 2023.

Dans un contexte inflationniste et – entre autres - une augmentation des matières premières impactant les activités des sociétés de l’UES, les partenaires à la négociation se sont attachés à maintenir une politique de rémunération dynamique et motivante au bénéfice des salariés, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, et à chercher par cet accord, à récompenser l’engagement et le travail accompli en 2022.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises et ont finalisé ce jour le 3 Mars 2023 le présent accord de négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 : AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Au titre de l’année 2023, les salariés de l’UES quel que soit leur statut bénéficieront des augmentations de salaires suivantes.

  • Augmentation générale :

Une augmentation générale de 2,5 % du salaire mensuel brut de base sera versée aux salariés de l’UES à compter du mois d’avril 2023.

Cette augmentation de salaire bénéficiera aux salariés avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 sous réserve que les salariés soient inscrits à l’effectif à cette date.

  • Augmentation Individuelle :

En complément, au titre de l’année 2023, une enveloppe de 1,5 % de la masse salariale brute (addition de la masse salariale brute de chaque société de l’UES de l’exercice 2022) sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire pour les salariés de l’UES.

Cette mesure permet ainsi aux managers de pouvoir récompenser plus particulièrement certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et de leur compétence.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE DES OETAM

La base de référence mensuelle pour le calcul de la prime d’ancienneté bénéficiant aux salariés de l’UES remplissant les conditions d’attribution est portée à 725 euros bruts par mois à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 3 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L’ANNEE 2023

  • Salariés bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur (PPV) est attribuée, quelle que soit leur rémunération, à l’ensemble des salariés de l’UES titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.

Le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de présence effective de chaque salarié et de la durée de travail prévue au contrat de travail ; ces deux critères s’appréciant sur les 12 derniers mois précédant le versement de prime.

Conformément à la réglementation et à l’article 1er de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

  • Montant de la prime :

Le montant de la PPV pour l’année 2023 sera de 1 361 € bruts par bénéficiaire pour un Equivalent Temps Plein.

  • Modalités de versement de la prime :

Cette prime serait mise en œuvre dans les conditions légales, sociales, et fiscales en vigueur pour un versement en quatre fois sur la paie des mois de mars, juin, septembre, et décembre, après information et consultation préalable du CSE.

Cette prime ne se substitue à aucune des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’UES. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération versés par les entités de l’UES ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Enfin, les Parties conviennent d’ores et déjà de se rencontrer au cours de l’année 2023 afin d’envisager, le cas échéant, des mesures complémentaires destinées à récompenser l’investissement et l’engagement des collaborateurs et à améliorer leur pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE de PRIVAS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

FAIT A DAVEZIEUX

Le 3 Mars 2023

Pour l’Unité Economique et Sociale

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CGT ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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