Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGÉS ET AUX ABSENCES AUTORISÉES AU SEIN D'ENGIE HOME SERVICES" chez C G S T SAVE - ENGIE HOME SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C G S T SAVE - ENGIE HOME SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222035904
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE HOME SERVICES
Etablissement : 30134058406761 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD RELATIF AUX CONGES ET AUX ABSENCES AUTORISEES AU SEIN D’ENGIE HOME SERVICES

Entre :

La société ENGIE Home Services dont le siège social est situé à 1, place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de ENGIE Home Services au sens de l‘article L. 2122-1 du Code du travail, représentées par leurs délégués syndicaux centraux ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes :

- CFDT : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

- CGT : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

- FO : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

- CFE-CGC : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit,

table des matieres

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Acquisition des congés 4

Article 2.1 : Acquisition des congés payés 4

Article 2.2 : Acquisition des congés d’ancienneté 4

Article 2.3 : Acquisition des jours de repos et des JRTT 5

Article 3 : Cas particuliers 6

Article 4 : Périodes de prise des congés 7

Article 4.1 : Périodes de prise des congés payés 7

Article 4.2 : Périodes de prise des congés d’ancienneté 8

Article 4.3 : Périodes de prise des JRTT et des jours de repos 8

Article 5 : Modalités de prise des congés

Article 5.1 : Gestion des demandes par le manager

Article 5.2 : Cas particuliers 8

Article 6 : La gestion des congés dits reliquats

Article 6.1 : Le compteur reliquat de congés payés

Article 6.2 : Le compteur congés d’ancienneté échus 9

Article 6.3 : Le compteur JRTT et jours de repos échus

Article 7 : Congés pour évènements familiaux 10

Article 8 : Garantie jours fériés 11

Article 9 : Décompte des congés en cas de samedi férié 11

Article 10 : Absence liée à la grossesse 12

LES DISPOSITIONS GENERALES 13

Article 11 : Durée de l’accord 13

Article 12 : Révision de l’accord 13

Article 13 : Dénonciation de l’accord 13

Article 14 : Dépôt et publicité 13

PARTIE 1 : ACQUISITION DES CONGES 4 PARTIE 2 : PRISE DES CONGES 7 8 8 9 9 10

PREAMBULE

En prévision de l’arrêt du logiciel de paie actuel ARCOLE et de la volonté du groupe ENGIE de regrouper l’ensemble de ses entités sous un même logiciel de paie HR ACCESS à l’horizon 2023 les partenaires sociaux d’ENGIE Home Services et la Direction ont engagé des négociations afin de revoir les modalités de gestion des congés des collaborateurs.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord a ainsi pour but de redéfinir les règles des congés payés, des congés d’ancienneté, des JRTT et pour les collaborateurs cadres, des jours de repos.

Il a également pour objectif d’énoncer les règles relatives aux absences autorisées (évènements familiaux, période de grossesse...) en complément des mesures prévues dans les accords d’entreprise.

Le protocole d’accord relatif aux congés payés du 29 octobre 2002 ainsi que l’accord portant extension des acquis sociaux sur les congés et absences autorisées du 7 avril 2005 ont fait l’objet d’une dénonciation conformément à la législation en vigueur.

L’entrée en vigueur de cet accord a pour effet de supprimer les usages relatifs aux congés et notamment l’usage lié à l’ancien outil Paie qui permettait aux salariés de conserver les congés non pris au sein d’un compteur reliquat.

PARTIE 1 : ACQUISITION DES CONGES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ENGIE Home Services SAS quel que soient leurs statuts.

Le présent accord complète, pour sa durée d’application, les dispositions issues de la convention collective de la métallurgie et annule et remplace celles issues des accords portant sur le même sujet, usages et engagements unilatéraux.

Article 2 : Acquisition des congés

Article 2.1 : Acquisition des congés payés

Les congés payés s’apprécient en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif ou assimilé par la loi (soit arrondi à 25 jours ouvrés pour une année complète).

La période d’acquisition des congés débute le 1er juin de l’année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Les collaborateurs en temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les collaborateurs en temps plein.

Article 2.2 : Acquisition des congés d’ancienneté

Des congés d’ancienneté sont accordés aux salariés qui remplissent les conditions d’ancienneté suivantes :

Salariés concernés Ancienneté
+ 1 an + 3 ans + 5 ans + 10 ans + 15 ans + 20 ans
Non cadres - 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours
Cadres 2 jours 4 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Les conditions d’ancienneté pour l’acquisition de ces jours s’apprécient au mois de juin de chaque année : les jours de congés d’ancienneté sont acquis à cette date et sont ainsi disponibles au mois de juin de chaque année.

Les congés d’ancienneté s’acquièrent par rapport à la date d’ancienneté au sein du Groupe ENGIE.

Les collaborateurs en temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés d’ancienneté que les collaborateurs en temps plein.

Article 2.3 : Acquisition des jours de repos et des JRTT

  • Jours de repos – personnel cadre

Le nombre de jours de repos est fixé à 18 jours (journée de solidarité inclue mais déduite automatiquement du compteur soit 17 jours à disposition du collaborateur) pour 210 jours travaillés dans l’année tel que prévu par l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail. Pour un salarié travaillant moins de 210 jours (exemple d’un salarié en CDD), le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

  • JRTT – personnel non cadre

Pour un collaborateur à temps plein (38H15) embauché en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence. Pour un salarié qui a travaillé à temps plein toute l’année, son nombre de jours de JRTT est fixé à 18 jours (journée de solidarité inclue mais déduite automatiquement du compteur soit 17 jours à disposition du collaborateur).

Il est rappelé que les collaborateurs en CDD de moins de 3 mois sont soumis à un temps de travail de 35 heures hebdomadaire (base temps plein) et n’acquièrent pas de JRTT.

Les jours de repos et les JRTT sont disponibles dès le premier jour du contrat de travail du salarié.

En cas d’absence, il est précisé que l’acquisition des JRTT et des jours de repos s’effectue conformément au tableau prévu en annexe 1 du présent accord.

Les absences non prévues au tableau ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT et jours de repos.

Elles ne donnent pas lieu non plus à l’acquisition de congés payés sauf cas prévus légalement.

En cas de prise supérieure au nombre de jours acquis, une régularisation est effectuée sur les droits de l’année suivante.

  • Journée de solidarité

Pour rappel, en application de la loi relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire non rémunérée.

Pour les collaborateurs non cadres disposant de JRTT, ainsi que pour les collaborateurs cadres, l’application de cette journée dite de solidarité se traduit par la diminution d’un jour RTT ou d’un jour de repos.

En contrepartie, les salariés non cadres disposant de JRTT devront travailler une journée de 7 heures, le deuxième lundi du mois de septembre.

Pour les collaborateurs ne disposant pas de JRTT, l’application de cette journée dite de solidarité se traduit par du temps de travail supplémentaire non rémunéré au prorata, le cas échéant de leur temps de travail.

Exemples :

Pour un temps plein, il conviendra d’effectuer 7h00 supplémentaires au titre de la journée de solidarité.

Pour un temps partiel à 80%, il conviendra d’effectuer 5h36 supplémentaires au titre de la journée de solidarité (80% x 7heures = 5h36).

Article 3 : Cas particuliers

  • Collaborateurs ayant un enfant à charge

Les collaborateurs âgés de moins de vingt et un an au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires de jours de congés annuel puisse excéder la durée maximale de 25 jours ouvrés.

  • Collaborateurs en contrat d’apprentissage

Par ailleurs, il est rappelé que les collaborateurs en contrat d’apprentissage disposent sur demande de 5 jours de congés dit « congés de révision » par an.

Ces congés sont à prendre dans le mois qui précède les examens.

PARTIE 2 : PRISE DES CONGES

Article 4 : Périodes de prise des congés

Article 4.1 : Période de prise des congés payés

Il est rappelé que le décompte de la prise des congés payés des collaborateurs en temps partiel s’effectue de la même manière que les collaborateurs en temps plein.

Le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille ouvrée de sa reprise. Tous les jours y compris ceux non travaillés habituellement par le salarié à temps partiel sont pris en compte.

En dehors des droits à report légalement ou réglementairement prévus, les règles ci-dessous s’appliquent.

Les périodes de prise de congés payés sont arrêtées comme suit :

  • Congé principal

Le congé principal se compose de 20 jours ouvrés pour une période complète d’acquisition (soit 4 semaines).

La prise du congé principal doit être comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année. Il est précisé que deux semaines consécutives doivent a minima être posées sur cette période.

La pose des congés principaux doit être priorisée par rapport aux autres motifs de congés (JRTT, congé d’ancienneté, jours de repos).

Il est précisé que le solde des congés principaux non pris au 31 mai de l’année de référence est perdu.

  • 5ème semaine de congés payés

Le congé se compose de 5 jours ouvrés pour une période complète d’acquisition (soit 1 semaine).

Les jours de la 5ème semaine de congés de payés non pris avant le 31 mai de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET (non monétisable).

Article 4.2 : Période de prise des congés d’ancienneté

Il est rappelé que le décompte de la prise des congés d’ancienneté des collaborateurs en temps partiel s’effectue de la même manière que les collaborateurs en temps plein.

Le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille ouvrée de sa reprise. Tous les jours y compris ceux non travaillés habituellement par le salarié à temps partiel sont pris en compte.

La période de prise des congés d’ancienneté est comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année de référence.

Les congés d’ancienneté non pris avant le 31 mai de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET (monétisable).

Article 4.3 : Période de prise des JRTT et des jours de repos

La période de prise des JRTT et des jours de repos est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. Cette disposition annule et remplace celle prévue dans l’accord collectif sur le temps de travail qui énonce que la prise des JRTT s’étale du 1er janvier au 30 septembre.

Les JRTT et jours de repos non pris avant le 31 décembre de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET (monétisable).

A titre exceptionnel, tous les congés saisis sur EURECIA dont la date de début se situe après la bascule vers le nouveau logiciel de congés devront être (re)saisis par les collaborateurs sur le nouvel outil.

Article 5 : Modalités de prise des congés

Article 5.1 : Gestion des demandes par le manager

Les demandes de congés devront être posées par l’intermédiaire de l’outil mis à la disposition des salariés. Elles sont soumises à la validation du manager qui apprécie la demande au regard des nécessités de service.

L’employeur peut mettre en place localement les dispositions nécessaires pour permettre une prise de congés équilibrée au regard des nécessités du service et des souhaits exprimés par les salariés.

En cas de refus opposé par l’employeur à une demande de congés, celui-ci devra exposer au salarié concerné les éléments objectifs de ce refus et proposer une autre possibilité de prise de congés.

Le manager ne peut pas reporter la date des congés moins d’un mois avant le départ du salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Pose du congé principal

Les souhaits de pose du congé principal doivent être exprimés au plus tard le 31 décembre inclus afin de permettre les arbitrages nécessaires et assurer une prise équilibrée.

Le congé principal doit être validé par le manager au plus tard le dernier jour du mois de février inclus sous réserve qu’il ait été exprimé dans les délais précisés ci-dessus.

Exemples :

Pour l’année 2023 (période d’acquisition 1er juin 2022 – 31 mai 2023) le collaborateur exprime ses souhaits de pose du congé principal au plus tard le 31 décembre 2022 inclus.

Le manager devra valider au plus tard le 28 février 2023 inclus.

Pour l’année 2024 (période d’acquisition 1er juin 2023 – 31 mai 2024) le collaborateur exprime ses souhaits de pose du congé principal au plus tard le 31 décembre 2023 inclus.

Le manager devra valider au plus tard le 29 février 2024 inclus.

  • Pose des congés hors congé principal

Pour tous les autres motifs de congés, l’employeur doit respecter un délai d’un mois minimum avant la date de départ en congé pour répondre à la demande des salariés.

Si la demande de congé du salarié intervient moins d’un mois avant sa date prévue de départ, le manager devra y répondre dans un délai raisonnable. Le manager se réserve le droit de refuser cette demande.

Article 5.2 : Cas particuliers

Par exception, le salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre ses congés payés au 31 mai de l’année de référence pour les motifs suivants, conserve son droit à prise de congés :

  • Arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ;

  • Congé maternité ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé d’adoption.

A son retour, le salarié prend ses congés après en avoir informé sa hiérarchie et obtenu son accord.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Il est par ailleurs précisé, qu’en cas :

  • D’arrêt de travail pendant ses congés, le salarié n’a pas le droit au report de ses congés. 

  • D’arrêt de travail intervenant avant les congés, le salarié a droit au report de ses congés. Dans ce cas c’est à l’employeur de décider des dates du congé reporté. Dans un premier temps, les nouvelles dates sont fixées en concertation avec le salarié. A défaut d’accord, l’employeur fixe les dates unilatéralement.

Article 6 : La gestion des congés dit reliquats

Le présent article ne s’applique que pour le mois de bascule vers le nouvel outil paie.

Il n’a pas vocation à s’appliquer les années suivantes dans la mesure où les compteurs échus/reliquats n’existeront plus dans le nouvel outil paie.

Article 6.1 : Le compteur reliquat des congés payés 

Dans le cadre du changement de l’outil paie, il est convenu que ce compteur soit automatiquement transféré vers le CET non monétisable.

Article 6.2 : Le compteur des congés d’ancienneté échus 

Dans le cadre du changement de l’outil paie, il est convenu que ce compteur soit automatiquement transféré vers le CET monétisable.

Article 6.3 : Le compteur des JRTT et jours de repos échus 

Dans le cadre du changement de l’outil paie, il est convenu que ce compteur soit automatiquement transféré vers le CET monétisable.

Article 7 : Congés pour évènements familiaux

Les salariés d’ENGIE Home Services peuvent prendre des congés exceptionnels pour évènements familiaux, sous réserve de produire les justificatifs appropriés, et dans les cas et volumétries suivants :

Mariage d’un enfant 1 jour ouvré
Mariage ou PACS d’un salarié 5 jours ouvrés
Naissance d’un enfant pour le père, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité  3 jours ouvrés
Arrivée d’un enfant dans le foyer en vue de son adoption  3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une pathologie chronique chez un enfant  2 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin  3 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un frère ou d'une sœur  3 jours ouvrés
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans sans enfant lui-même  7 jours ouvrés
Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même  5 jours ouvrés
Décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge 7 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent  1 jour ouvré
Décès d’un petit enfant 1 jour ouvré

Ces jours doivent être pris au moment de l’évènement ou dans les jours qui suivent (ou qui précèdent dans le cadre d’un mariage ou PACS).

Lorsqu’un décès relevant des congés pour évènements familiaux, entraîne le déplacement d’un salarié à plus de 500 kilomètres (aller-retour) de son domicile, le congé est majoré d’une journée supplémentaire.

Lorsque ces évènements de famille surviennent pendant les congés payés du salarié, les jours de

congés payés ne sont pas suspendus. Ils ne donnent pas lieu à des jours supplémentaires, sauf dans le cas du mariage du salarié ou de la naissance d’un de ses enfants.

Ces jours d’absence pour évènements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est précisé qu’au regard de la législation, ces jours sont susceptibles d’évoluer.

Article 8 : Garantie jours fériés

Les salariés bénéficient de 9 jours fériés ouvrés non travaillés, quel que soit leur temps de travail et leur type de contrat.

Lorsqu'une année civile comporte moins de 9 jours fériés ouvrés chômés, l'entreprise accorde des jours de congés supplémentaires aux salariés dès lors qu’ils sont présents du 1er janvier au 30 avril de l’année concernée. Les jours supplémentaires accordés au titre de cette garantie de jours fériés sont disponibles sur le compteur dédié fin du mois de mai.

Les salariés ont jusqu’au 31 décembre de l’année concernée pour en bénéficier. A défaut, ils sont perdus. Pour en bénéficier, ces jours de garantie fériés doivent impérativement être posés.

Les jours ne sont ni transférables sur le CET ni reportés sur l'année suivante, ni payés notamment dans le solde de tout compte.

Article 9 : Décompte des congés payés en cas de samedi férié

Lorsqu’un jour férié tombe un samedi pendant la période de prise des congés payés, le salarié qui a posé des congés payés cette semaine-là bénéficie d’un jour de congé supplémentaire conformément aux règles suivantes :

Exemples :

  • En cas d’absence le jeudi et le vendredi précédent le samedi férié :

  • On décompte 1 jour au lieu de 2.

  • En cas d’absence du jeudi au lundi inclus :

  • On décompte 2 jours au lieu de 3.

  • En cas d’absence le vendredi précédent le samedi férié :

  • On décompte 1 jour, pas de déduction.

  • En cas d’absence du lundi au mercredi suivant le samedi férié :

  • La règle classique s’applique, soit 3 jours puisque le samedi férié est dépassé.

Article 10 : Absence liée à la grossesse

  • Départ anticipé d’une heure

L’état de grossesse étant une période pouvant générer une fatigue ou pouvant avoir un impact sur la

santé des femmes, ENGIE Home Services a décidé d’accorder un départ anticipé d’une heure par jour à compter du 3ème mois de grossesse.

Les femmes qui souhaitent utiliser cette faculté doivent avertir leur hiérarchie au moins quarante-huit heures à l’avance.

L’heure anticipée peut être organisée de la manière suivante :

  • Soit une heure le matin ;

  • Soit une heure l’après-midi ;

  • Soit une demi-heure le matin et une demi-heure l’après-midi.

  • Absences pour les actes médicaux

Par ailleurs, lorsque les actes médicaux obligatoires ont lieu pendant les horaires de travail, la salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour s’y rendre.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.

Ces absences, après en avoir prévenu sa hiérarchie, n’entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilés à une période de travail effectif.

  • Retour de congé maternité

Pour permettre aux salariés en congé maternité, d’adoption ou de parentalité de conserver un lien avec le collectif de travail et faciliter leur retour à la fin du congé, ENGIE Home Services s’engage à mettre en place sur demande un entretien de post maternité.

ENGIE Home Services s’engage à ce que toute salariée revenant de son congé maternité soit réintégrée dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

L’ensemble des dispositions du présent article ne se cumule pas avec celles prévues au sein de la Convention Collective de la Métallurgie.

LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial.

Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 14 : Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Fait à Courbevoie, le 05 juillet 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour ENGIE Home Services Pour les organisations syndicales représentatives
Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour la CFE-CGC

ANNEXE 1 : SYNTHESE DES ABSENCES DONNANT LIEU A L’ACQUISITION DES CP/JRTT/JOURS DE REPOS

Absences Acquisition des CP Acquisition des JRTT et Jours de repos
Absence enfant malade Oui Oui
Absence injustifiée Non Non
Absence formation Oui Oui
Absence garantie jours fériés Oui Oui
Absence démarche RQTH Oui Oui
Absence heures recherche d’emploi Oui Oui
Absence CET Oui Oui
Absences heures de délégation Oui Oui
Accident de travail/trajet Oui (dans la limite de 1 an) Non
Absence annonce maladie/handicap chez l’enfant Oui Oui
Congés payés Oui Oui
Congés d’ancienneté Oui Oui
Congés évènements familiaux Oui Oui
Congé maternité/paternité Oui Non
Congé parental Non Non
Congé proche aidant Non Non
Congé d’adoption Non Non
Congés sans solde Non Non
Jours de repos Oui Oui
JRTT Oui Oui
Maladie simple Oui (le temps du maintien de salaire par l’entreprise) Non
Maladie professionnelle Oui (dans la limite d’un an) Non
Mi-temps thérapeutique Oui Non
Préavis non effectué à l’initiative de l’employeur Oui Oui
Préavis non effectué à l’initiative du salarié Non Non
Repos compensateur / Contrepartie obligatoire en repos Oui Oui

Les absences non prévues au tableau ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT et jours de repos.

Elles ne donnent pas lieu non plus à l’acquisition de congés payés sauf cas prévus légalement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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