Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 21/10/2019" chez UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009408
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
Etablissement : 30134179800017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-10-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-20

Avenant N°1 relatif à l’accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives de remboursement de frais de santé du 21/10/2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale (UES) UAPL représentée par Monsieur ………, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentatives de salariés CFDT représentée par Monsieur ……. agissant en sa qualité de Délégué Syndical UES,

d'autre part.

Préambule

L’accord collectif conclu le 21/10/2019 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise.

L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :

  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021

Objet

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

Le reste de l’accord est inchangé.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’article 8 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de «remboursement de frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/01/2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 21/10/2019.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Thouarcé, le 20/01/2023

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES UAPL Pour la CFDT

Monsieur …. Monsieur ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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