Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BLEDINA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLEDINA et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922019724
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BLEDINA
Etablissement : 30137492200120 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT N1 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) du 8-10-2014 (2017-11-21) Accord collectif relatif aux mesures temporaires de soutien à l'activité prises dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire et de la lutte contre l'épidémie de Covid 19 (2020-04-24) Avenant n°2 à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 8 octobre 2014 (2020-02-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-23

Avenant n°4 à l’accord relatif au compte épargne temps

Entre :

BLEDINA, représentée par M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté à cet effet

Et :

Les Organisations Syndicales ci-après :

CFDT Représentée par XXXX en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

CGT- UGICT Représentée par XXXX en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

FO Représentée par XXXX en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

SNI2A CFE-CGC Représentée par XXXX en qualité de Délégué(e) syndical(e) central(e)

PREAMBULE

Pour rappel, un compte épargne temps (CET) a été mis en place au sein de la société BLEDINA par accord collectif du 8 octobre 2014.

Cet accord a fait l’objet de plusieurs révisions, par avenants des 21 novembre 2017, 21 février 2020 et 26 janvier 2021.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle obligatoire qui s’est tenue au sein de BLEDINA les 16 décembre 2021 et 13 janvier 2022, les parties ont souhaité de nouveau réviser l’accord de 2014, afin d’apporter encore plus de souplesse au dispositif en place au bénéfice des salariés, dans le respect des principes juridiques applicables.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent avenant, lequel vient réviser l’accord initial du 8 octobre 2014 et, plus généralement, se substitue ainsi à toute disposition de même nature qui aurait pu exister entre les parties.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BLEDINA disposant de l’ancienneté minimale de 2 ans fixée par l’article 1er de l’accord initial du 8 octobre 2014.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’augmenter le plafond maximal individuel du CET et donc de modifier l’article 3.2. de l’accord du 8 octobre 2014 tel que révisé par l’avenant n°1 du 21 novembre 2017 et l’avenant n°3 du 26 janvier 2021.

  1. Modification de l’article 3

Le paragraphe 3.2 de l’article 3 de l’accord du 8 octobre 2014, tel que révisé par l’avenant n°1 du 21 novembre 2017 et l’avenant n°3 du 26 janvier 2021 est ainsi modifié :

« Article 3.2/ Alimentation du CET : Plafond annuel

Les salariés âgés de moins de 55 ans remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif du CET pourront placer :

  • 7 jours ouvrés par an dans le CET, choisis parmi les congés légaux et/ou d’ancienneté non pris pendant la période de référence et/ou jours de RTT;

  • Parmi ces 7 jours, le salarié pourra placer au maximum 3 jours de RTT par an

Les salariés âgés de 55 ans et plus remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif du CET pourront placer pourront placer :

  • 10 jours ouvrés par an dans le CET, choisis parmi les congés légaux et/ou d’ancienneté non pris pendant la période de référence et/ou jours de RTT;

  • Parmi ces 10 jours, le salarié pourra placer au maximum 3 jours de RTT par an

  1. Durée de l’accord 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Ses dispositions annulent et remplacent les dispositions qu’ils modifient et plus généralement toute disposition de même nature ayant pu être conclues entre les parties.

  1. Dénonciation et révision de l’accord 

Le présent avenant peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifiera, dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, par les soins de la Direction, conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. Une copie sera remise à chaque signataire, ainsi qu’aux représentants du personnel.

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet, ainsi que sur Danmap.

Fait à Limonest, le 23 Février 2022

Pour la Direction,

XXXX

Pour la CFDT, XXXX

Pour la CGT-UGICT, XXXX

Pour FO, XXXX

Pour SNI2A CFE-CGC XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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