Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042161
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SETEC HYDRATEC
Etablissement : 30139256900085

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

VAaccord portant mise en place
d’un compte epargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Setec Hydratec, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 301 392 569 (Paris), dont le siège social est situé Immeuble Central Seine, 42-52 Quai de la Rapée, 75583 PARIS CEDEX 12, représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société Setec Hydratec en qualité de membres titulaires du CSE,

D’autre part.

Ci-après dénommées « les Parties »


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1- Définition 4

Article 2 - Collaborateurs bénéficiaires 4

Article 3 - Ouverture et tenue du compte épargne temps 4

Article 4 - Fonctionnement du CET 4

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 4

Article 6 - Plafond d’alimentation 5

Article 7 - Utilisation du compte épargne temps 5

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne 7

Article 9 - Valorisation des éléments versés dans le CET 7

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le CET 8

Article 11 - Clôture du compte épargne temps 8

Article 12 - Transfert du compte épargne temps 8

Article 13 - Information du collaborateur 8

Article 14 - Dispositions finales 8


PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) s’inscrit dans une volonté de la Société Setec Hydratec de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs et d’en permettre ainsi un meilleur équilibre.

A ce titre, le CET offre aux collaborateurs des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des droits sous forme de jours en vue d’une utilisation sous forme de congés pour convenance personnelle.

Pour autant, la priorité doit rester la protection de la santé des collaborateurs. A cet effet, la prise des congés et jours de RTT acquis restent la priorité.

La Société Setec Hydratec et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se sont ainsi engagés dans la négociation d’un accord afin de définir des règles relatives au compte épargne-temps.

Le présent accord détermine les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur le même thème et notamment du processus de validation des congés (process société et outil LUCCA).

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1- Définition

Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 - Collaborateurs bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la société Setec Hydratec.

Tout collaborateur ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l'entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.

L’utilisation du CET est facultative et résulte d’un libre choix individuel et volontaire de chaque collaborateur remplissant les conditions.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte épargne temps

Le CET sera ouvert pour tous les collaborateurs éligibles de la Société (cf Article 2) dans le mois qui suit la signature du présent accord.

Après son ouverture, le collaborateur disposera d’un mois pour décider des jours qu’il souhaite affecter au CET et fera part de son choix via l’outil de suivi des temps LUCCA.

Après l’ouverture du CET, le fonctionnement se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

En cas de départ, le CET peut être transféré ou clôturé (cf. articles 11 et 12).

Article 4 - Fonctionnement du CET

Le CET sera tenu et suivi par la société (le service RH) et la Direction des Relations Humaines du groupe (le service paie).

Chaque collaborateur pourra consulter l’état de son compte, valorisé en unité de temps (jours).

L’alimentation du CET est choisie par chaque collaborateur deux fois dans l’année : entre février et mai, et entre septembre et décembre, à l’occasion de l’envoi de la campagne d’affectation via l’outil LUCCA.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation du compte en jours de repos :

Chaque collaborateur dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par les jours de congé et de repos suivant :

  • Jours de congés payés, acquis au titre de la période précédente, et excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), hors jours imposés par l’employeur, et jours de repos accordés aux collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • Jours de congés d'ancienneté ;

5.2. Modalités d’alimentation :

L’alimentation du CET est effectuée par chaque collaborateur via l’outil LUCCA.

L’alimentation du CET doit être effectuée au plus tard :

  • Le 31 mai de l’année en cours pour les congés payés acquis et non pris,

  • Le 31 décembre de l’année civile en cours pour les jours de récupération (RTT) acquis et non pris.

Article 6 - Plafonds

6.1. Plafond annuel (nombre maximum de jours d’alimentation du CET par an)

Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an et par collaborateur.

A titre dérogatoire pour l’année 2022, il n’y a pas de plafond en 2022 pour permettre aux salariés ayant un reliquat de congés correspondant aux périodes d’acquisition de congés des années précédentes d’alimenter le CET.

6.2. Plafond global (nombre maximum de jours affectés au CET)

Les Parties conviennent de fixer un double plafond global au CET.

Ainsi :

  • Le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 20 jours ;

  • Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au seuil légal de 24 plafonds mensuels de sécurité sociale (soit par exemple au titre de 2022, un plafond maximal CET de 82 272 €).

Il est possible de déroger au plafond des 20 jours pour des situations jugées exceptionnelles (comme notamment des retours suite à maladie ou maternité…) qui auraient empêché une planification et prise normale des congés.

Ces situations feront l’objet d’un accord écrit entre le salarié et le responsable, sous contrôle de la Direction Générale et de la RH. Cet accord prévoira notamment, un échéancier pour revenir au plafond des 20 jours dans un délai convenable.

Article 7 - Utilisation du compte épargne temps

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation ou le financement en tout ou partie :

  • D’un congé de fin de carrière ;

  • D’un congé pour convenance personnelle ;

  • De don de jours de congé ;

  • D’une formation effectuée en dehors du temps de travail

    Les jours acquis dans le CET seront posés par journée entière.

7.1. Utilisation du CET pour indemniser un congé

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les collaborateurs pour financer partiellement ou totalement une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après.

Il est rappelé que le droit pour un collaborateur d’utiliser ses droits CET pour l’un de ces congés ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le collaborateur devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord préalable de la Direction.

7.2. Financer un congé de fin de carrière

Le collaborateur qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles et les impératifs de production.

7.3. Financer un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle, après autorisation de l’employeur du principe du congé et de sa durée.

7.4. Financer les congés légaux initialement non-rémunérés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer les congés définis ci-après :

  • Congé parental ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de proche aidant.

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

7.5. Financer une formation effectuée en dehors du temps de travail

Le CET peut permettre de rémunérer un temps de formation effectuée en dehors du temps de travail. Il peut notamment s’agir d’une formation effectuée dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail.

7.6. Procédure à respecter

Lorsque le collaborateur souhaite utiliser ses droits CET pour financer des congés il doit adresser sa demande de déblocage en même temps que sa demande de congé, selon la procédure définie ci-après.

  • Étape 1

Le collaborateur doit dans un premier temps solliciter l’avis de son manager sur le principe, la date de départ, et la durée du congé.

Cet avis est rendu dans un délai maximal de 15 jours calendaires.

  • Étape 2

Une fois cet avis rendu et s’il souhaite poursuivre la procédure, le collaborateur saisit sa demande écrite dans LUCCA, en précisant :

  • Le type de congé souhaité (déblocage du CET en l’occurrence), en justifiant le cas échéant que les conditions pour la prise de ce congé sont réunies ;

  • La date de début et de fin de congé.

Cette demande devra être adressée en respectant un délai de prévenance dont la durée varie en fonction de celle du congé :

  • 1 mois, pour un congé de moins de 15 jours ;

  • 2 mois, pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois ;

  • 3 mois, pour un congé de 3 mois ou plus.

Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction dans des situations exceptionnelles.

Le collaborateur recevra une réponse à sa demande dans l’outil LUCCA après échange avec son manager et/ou le service des Ressources Humaines.

7.7. Statut du collaborateur en congé

Le collaborateur en congé dans le cadre du CET a le même statut que lorsqu’il est en congés payés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Le collaborateur en congé est tenu aux obligations habituelles de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.

Lorsque la durée totale de l’absence est supérieure à la durée indemnisable par les droits acquis au titre du CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits CET. ​

La période de congé rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, ainsi que pour le calcul des primes et congés. ​

L’absence du collaborateur pendant la durée non indemnisée du congé n’est en revanche pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour le calcul des droits liés aux congés payés, sauf dispositions légales contraires applicables au type de congé considéré. Elle n’est pas non plus assimilée à du travail effectif pour le calcul des éventuelles primes annuelles. Cette absence non rémunérée sera le cas échéant prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté dans les conditions légales.

7.8. Fin du congé

À l’issue du congé, le collaborateur reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle dont il bénéficiait au moment du départ en congés.

Le collaborateur ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable du service des Ressources Humaines de la société, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne 

A l’exclusion des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés, les droits placés par un collaborateur sur son CET peuvent être utilisés pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

Article 9 - Valorisation des éléments versés dans le CET 

Les droits affectés par le collaborateur dans son CET seront valorisés sur la base du salaire brut de base perçu par celui-ci au moment de la consommation et/ou du paiement. Les jours ouvrés inscrits au compte sont ainsi valorisés à la date de leur paiement, selon la formule suivante :

Montant des droits = Nombre de jours ouvrés à convertir × Rémunération mensuelle brute au jour du versement/consommation
21,67(nombre de jours ouvrés moyens mensuels)

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Il est rappelé que les droits acquis par un collaborateur sur son CET ne peuvent, en application de l’article 6.2. du présent avenant, dépasser ce plafond.

Article 11 - Clôture du compte épargne temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps.

Préalablement à la rupture du contrat de travail, le collaborateur pourra solder ses droits épargnés au sein du compte épargne temps.

A défaut, une indemnité compensatrice d’épargne temps lui sera versée, dans le cadre du solde de tout compte, afin de liquider la totalité des droits inscrits, déduction faite des charges sociales dues.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 9 du présent accord.

Article 12 - Transfert du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur sous réserve de son accord préalable et de compatibilité des dispositifs de CET. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 13 - Information du collaborateur

Le collaborateur sera informé de l’état de son CET tous les ans par l’intermédiaire de son bulletin de paie.

Article 14 - Dispositions finales

14.1. Entrée en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 12 mai 2022.

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

14.2. Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord

Les Parties au présent accord conviennent d’un point annuel sur l’application et le suivi du présent accord lors de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

14.3. Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DRIEETS compétente.

14.4. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DRIEETS, Unité Départementale de Paris et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, une version de l’accord sera communiquée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective SYNTEC.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

* * *

Fait à Paris, le 12 mai 2022

En deux exemplaires, un pour chaque partie

Pour la société Setec Hydratec :

Pour délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 28 avril 2022 est annexé au présent accord :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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