Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez TEXDECOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXDECOR et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000170
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : TEXDECOR SAS
Etablissement : 30142046900035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Entre :

La société TEXDECOR SAS,

Dont le siège est à WILLEMS,

Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le no 301420469

Représentée par …………………….,

En sa qualité de Directeur général,

D’une part,

Et :

La délégation unique du personnel élue titulaire,

D'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.

Les conventions de forfait en jours constituent une réponse adaptée à des salariés dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

Pour les salariés qui entrent dans le champ d’application de ce présent accord prévu à l’article 2, les dispositions de l’accord de révision relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 01/07/2002 cessent d’être applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société TEXDECOR SAS relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les salariés qui relèvent du statut cadre en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre habituellement l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord est également applicable aux salariés non cadres en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour du présent accord, sont notamment concernés les salariés aux statuts technicien et agent de maîtrise exerçant les fonctions ci-dessous énumérées, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les commerciaux terrain itinérants ;

  • Les chefs de produit ;

  • Les responsables paie, recrutement et carrières, formation ;

  • Les responsables graphisme ;

  • Les chargés de communication marketing ;

  • Les chargés de presse ;

  • Les responsables marketing et développement Web ;

  • Les responsables recouvrement.

Toute création de nouvelle fonction postérieure à la signature du présent accord répondant aux conditions prévues citées précédemment pourra également faire l’objet d’une convention de forfait annuelle en jours.

Sont exclus du champ d’application de ce présent accord les salariés aux statuts ouvrier et employé ainsi que les salariés aux statuts technicien et agent de maîtrise exerçant au jour du présent accord les fonctions ci-dessous :

  • Les assistants chef de produit ;

  • Les stylistes ;

  • Les techniciens support ;

  • Les développeurs ;

  • Les gestionnaires contract ;

  • Les responsables administration commerciale ;

  • Les responsables showroom ;

  • Les comptables ;

  • Les acheteurs ;

  • Les chargés de gestion de production ;

  • Les responsables approvisionnement ;

  • Les gestionnaires achats et/ou approvisionnement ;

  • Les responsables qualité ;

  • Les chefs d’équipe ;

  • Les préparateurs de commandes ;

  • Les responsables logistique ;

  • Les chefs de projet ;

  • Les responsables service client ;

  • Les chargés de formation service client ;

  • Les assistants logistique ;

  • Les graphistes et infographistes ;

  • Les chargés de coordination showroom.

La liste des fonctions éligibles au forfait jours a été préalablement présentée à la délégation unique du personnel pour avis. Un avis favorable a été émis par cette instance.

Article 3 – Durée et modalités du forfait annuel en jours

3.1 : Nombre de jours de travail

Les salariés appartenant aux catégories citées en article 2 de ce présent accord bénéficieront d’un forfait annuel en jours de maximum 217 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence. Un forfait au prorata pourra être proposé aux salariés souhaitant passer en forfait jours réduit. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er juin N au 31 mai N+1.

L’intégralité des jours de repos doit avoir été prise à l’issue de cette période de référence.

Il est expressément convenu que ce plafond de 217 jours travaillés tient compte du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence dont sont déduits les congés payés légaux, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé, les samedis et les dimanches.

3.2 : Journées et demi-journées de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés. Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Les repos octroyés aux salariés par le présent accord sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les journées ou demi-journées de repos sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié et sont à prendre régulièrement au cours de la période de référence.

Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 13h ou qu’il arrive après 13h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.

Le positionnement des journées ou demi-journées de repos du salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours se fait sur proposition du salarié. Celui-ci s’engage à ce que l’intégralité de ses jours de repos soit prise à l’issue de la période de référence. En cas de difficultés concernant la prise des jours de repos, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, son responsable hiérarchique ainsi que le service des ressources humaines doivent utiliser le dispositif d’alerte visé au paragraphe 4 de l’article 5 de ce présent accord.

3.3 : Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur la période de référence complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1 de l’article 3 de ce présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces salariés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié à temps partiel désirant passer au forfait annuel en jours réduit verra son pourcentage de temps de travail appliqué au forfait annuel en jours pleins. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée inférieure.

3.4 : Incidence des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d’un ou plusieurs jours, (maladie suite à accident du travail, congé maternité et paternité, etc…), sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (notamment congé parental total, maladie et congé sans solde) réduiront d’autant le forfait en jours restant à travailler sur la période mais auront également un impact à due proportion sur les jours de repos.

3.5 : Incidence des entrées-sorties en cours de période

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 3 du présent accord, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 mai de la période en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 3 du présent accord, compte tenu du nombre de jours courant du 1er juin de la période en cause à la date de rupture du contrat de travail. En cas départ en cours de période, un bilan sera fait pour voir si la rémunération versée correspond au nombre de jours réellement travaillés par le salarié.

Article 4 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, prévue au contrat de travail ou dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés, leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait fixe également le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours sur une base annuelle. Cette rémunération sera versée par douzième conformément à l’article 7 de ce présent accord.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 5 – Garanties et contrôle du forfait en jours

5.1 : Respect des durées maximales de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Le salarié en forfait jours est tenu de se rendre à toutes les réunions nécessaires à la bonne réalisation de son travail.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou en demi-journées de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

5.2 : Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • autres congés ;

  • jours fériés chômés ;

  • repos lié au forfait.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre de journées ou de demi-journées restant à travailler sur la période, conformément à ce qui a été convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi hebdomadairement.

L'élaboration de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur la période et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

5.3 : Entretien individuel

En application de l’article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie, a minima :

– son organisation du travail ;

– le volume de sa charge de travail et sa répartition dans le temps ;

– l’amplitude de ses journées d’activité ;

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– la possibilité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ;

– la possibilité de respecter une amplitude raisonnable de travail ;

– la possibilité de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, congés payés…) ;

– les conditions de déconnexion ;

– sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, ainsi qu’au service des ressources humaines.

En plus de cet entretien annuel, le responsable hiérarchique devra réaliser au minimum un point mi-période avec le salarié en forfait jours afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail de celui-ci, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Un document de suivi reprenant les points cités sera à compléter par le salarié et son responsable hiérarchique puis à transmettre au service des ressources humaines.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel ou le point périodique prévus ci-dessus.

5.4 : Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, et/ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours, sans attendre le point semestriel ou l’entretien annuel prévus au paragraphe 3 de l’article 5 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Le responsable hiérarchique se doit également d’utiliser ce dispositif d’alerte s’il perçoit des difficultés inhabituelles du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable a l’obligation, dans ce cas, d’alerter le service des ressources humaines qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait aux membre de la délégation.

5.5 : Suivi collectif des forfait jours

Chaque année, les membres de la délégation seront informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 6 – Droit à la déconnexion

En application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’entreprise affirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion se traduit notamment par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails, SMS et appels téléphoniques en dehors de son temps de travail. En effet, nul n’est tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant les périodes de repos.

Le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain ;

  • les week-ends et les jours fériés non travaillés ;

  • pendant les congés payés ;

  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée et justifiée, de contacter leurs collaborateurs, quel que soit le moyen, dans les cas cités ci-dessus. A titre d’exemple, un risque majeur de dégradation du bâtiment ou de la marchandise, lié à une inondation, un incendie, etc. est considéré comme une urgence avérée et justifiée.

Un document visant à expliquer la procédure à suivre pour se déconnecter des supports numériques utilisés à titre professionnel sera remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

La rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait sera versée chaque mois par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. La rémunération annuelle forfaitaire sera donc lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 9 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, l’accord d’entreprise doit définir ses conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous. Par conséquent a été convenu entre les parties une revoyure au terme d’une période de 3 ans d’application de l’accord pour vérifier que les dispositions de l’accord restent applicables.

Article 10 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt.

Article 11 – Dépôt et entrée en vigueur

La direction de la société adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Lille et au greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.

Fait à Willems, le 13 avril 2018

En 9 exemplaires originaux.

Pour la société, Monsieur …………………,

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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