Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS" chez CENTRE ALLEGE DE DIALYSE - ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE ALLEGE DE DIALYSE - ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST et le syndicat CGT-FO le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03722003829
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST
Etablissement : 30142256400296 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DONS DE JOURS (2020-07-16)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-01

ACCORD DONS DE JOURS

Entre

L'association A.R.A.U.C.O. dont le siège social est situé 7 rue Paul Henri Spaak, Notre Dame d’Oe (37390), immatriculée sous le numéro Siren 301 422 564, représentée par son président XXXXXXXXXXXXXX

D'une part,

Et:

XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale, désignée le 3 mars 2010 par le syndicat Force Ouvrière.

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule :

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi, les articles L 1225-65-1 du Code du Travail prévoient « qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche, notamment :

Le congé de proche aidant destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant (1.3142-16 et suivants du code du travail).

Le congé de solidarité familiale pour une personne de son entourage souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L3142-16 et suivants du code du travail).

Le congé de présence parentale qui permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence (articles LI 22562 et suivants du code du travail).

Article 1 : CHAMP D’APPLICATIOIN

Le protocole d'accord s'applique à l'ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Article 2 : BENEFICIARES DES DONS

En plus des situations visées par les articles L 1225-65-1 et 2 du code du travail, tout salarié ayant un conjoint, un ascendant au 1er degré, ou un collatéral au 4ème degré atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par conjoint, on entend l'époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.

Par ascendant au 1 er degré, on entend le père ou la mère du salarié.

Par collatéral au 4ème degré, on entend petit neveu, petite nièce, cousin(e) germain(e), grand-oncle et grande tante.

Article 3 : Modalités pratiques

Ces modalités doivent être mises en œuvre au travers d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

L'appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande au service des ressources humaines par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence ou par mail grh@arauco.fr

Conformément à l'article L 1225-65-2 du code du travail, la demande devra être accompagnée d'un certificat médical détaillé du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause :

  • Justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident

  • Indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Le recueil de dons

Le service des ressources humaines publiera une demande de don au nom du salarié, sauf souhait d'anonymat de ce salarié.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié indique le nombre de jours, la nature de congés (RTT, congés principaux). Le service ressources humaines confirmera la faisabilité du don.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l'employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24eme jour ouvrable (soit au-delà du 20eme jour ouvré).

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Les dons sont définitifs et les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

La période d'absence

Au moins 15 jours avant le début de l'absence, le salarié souhaitant bénéficier de jours devra transmettre sa demande au service des ressources humaines.

Le salarié devra avoir utilisé tous ses jours de repos et de congés avant de pouvoir bénéficier des dons (à l’exclusion des congés déjà acceptés). Il précisera le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d'utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d'un calendrier prévisionnel en accord avec l'employeur.

Conformément à l'article L 1225-65-2 du code du travail, la demande du salarié devra être accompagnée d'un certificat médical détaillé du médecin qui suit le proche.

Dès réception de cette demande, le service des ressources humaines s'assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres salariés.

Le salarié s'engage à informer le service des ressources humaines sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de la santé du proche qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Toutefois les jours pourront être utilisés après rémission pour le suivi de la pathologie.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié doit en informer dès que possible par courrier ou courriel le service des Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donneur. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il aurait acquis avant le début de sa période d'absence.

Par ailleurs, et en application de l'article L 1225-65-1 du code du travail, la période d'absence du salarié est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits liés à son ancienneté.

Le salarié ayant sollicité ou obtenu un don de jours avec accord de l'employeur, avant le terme du présent accord, pourra les utiliser dans la limite des 6 mois suivant la fin de l'accord.

Article 4 : Abondement de l’employeur

L’association abonde à hauteur de 100% les jours de repos des donateurs dans la limite de 10 jours par bénéficiaire et par an.

Article 5 : Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié destinataire du don.

Ces jours sont proposés aux salariés qui font une demande de prise de don de jour de repos par ordre d’arrivée des demandes.

Article 6 : Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan du nombre de jours donnés, des jours pris, du nombre de salariés ayant effectué un don et du nombre de bénéficiaire sera réalisé une fois par an auprès du CSE

Article 7 : Durée - révision – dénonciation

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er/07/2022.

Article 8 : Publicité

Le présent accord est partagé sur la gestion documentaire Bluekango dès sa signature et accessible sur l'ensemble des salariés.

Le présent accord d’intéressement sera déposé après signature sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait en 4 exemplaires,

dont un pour chacune des parties et deux aux fins de dépôt

à Tours, le

La déléguée syndicale, Le Président

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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