Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SAS SAINT VALERY DISTRIBUTION" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009483
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LECLERC
Etablissement : 30146319600073

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-10

AVENANT A « L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REDUCTION DU TEMPS

DE TRAVAIL »

SAS SAINT VALERY DISTRIBUTION

La société SAINT VALERY DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 301 463 196sise 11 Avenue de la 51ème Highlands Division, BP 1 76460 SAINT VALERY EN CAUX, représentée par

D’une part,

Et, 

Les membres titulaires du Comité Social Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE :

L’entreprise étant implantée sur une zone touristique à forte affluence à certaines périodes de l’année, elle subit des variations importantes de son activité entre les semaines d’un même mois et entre les différents mois de l’année.

En conséquence, il est apparu opportun d’instaurer un système de décompte du temps de travail sur l’année pour les salariés non autonomes dont le temps de travail est décompté en heures.

Ainsi pour les salariés non autonomes, la mise en place de l’annualisation du temps de travail apparait la mieux adaptée à la saisonnalité de l’activité et pour répondre aux besoins professionnels et personnels des salariés.

C’est dans ce cadre que « l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 6 décembre 1999 » a été conclu, réduisant la durée légale de travail à 35 heures et prévoyant notamment une modulation du temps de travail sur l’année pour certains salariés, lequel a fait l’objet de plusieurs avenants par la suite.

Sans remettre en cause la durée du travail fixé à 35 heures de travail effectif et le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année, il est apparu opportun de le réviser globalement ainsi que ses avenants, de manière à l’adapter au mieux à l’évolution de la législation et à la réalité de l’activité économique de la société.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SAS Valery Distribution a décidé de réviser l’accord en place avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Les membres du CSE ont été informés de cette intention lors d’une première réunion d’information du CSE en date du 6 décembre 2022.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai, soit le 3 février 2023. Préalablement à l’engagement de la négociation, les membres du CSE ont bénéficié d’une information sur l’accord antérieur et ses avenants et le calendrier des réunions à venir.

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées selon le calendrier suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 3 février 2023 : Remise d’un document de travail sous la forme d’un avant-projet d’accord aux membres du CSE, réponses aux diverses questions de membres, échanges et négociation,

  • Le 7 février 2023 : lecture du projet d’avenant et poursuite des échanges et négociation,

  • Le 10 février 2023 : Clôture de la révision et signature de l’accord d’entreprise

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord emporte révision globale de « l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 6 décembre 1999 » et de ses avenants subséquents et précisent que ledit accord annule et remplace toute disposition conventionnelle, pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU CE QUI SUIT :

PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu au sein de la société SAINT VALERY DISTRIBUTION et s’applique à l’ensemble des sites actuels de la société ainsi qu’au sein des éventuels établissements à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Saint Valery Distribution à temps complet ou à temps partiels, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Il est néanmoins précisé que les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail, aux repos et jours fériés relevant du Titre II du présent accord ne seront pas applicables aux cadres dirigeants tels que définis de l’article L3111-2 du code du travail qui seront soumis aux dispositions du même article. En revanche, les dispositions du Titre III du présent accord sur la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés leur seront applicables.

Il est rappelé aux termes des dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Le présent accord est établi eu égard aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAINT VALERY DISTRIBUTION.

A ) DUREE DE TRAVAIL ET AMENAGEMENTS :

ARTICLE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE I.1 : DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE I.2 : DEFINITION DU TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause s’entend comme un temps d’inactivité maîtrisé par le salarié. Pendant le temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions conventionnelles une pause est payée à raison de 5 % du temps de travail effectif.

Les salariés bénéficient d’un droit de pause payé équivalent à 3 mn par heure de travail effectif, soit par exemple 1h45 pour une semaine de 35 heures de travail effectif.

La durée théorique forfaitaire des pauses et le paiement correspondant figurent sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Si durant le temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, il est en revanche formellement interdit de faire ses courses sur son temps de travail, y compris durant la pause payée.

ARTICLE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET NON AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES :

Les salariés à temps complet non autonomes dont le temps de travail est décompté en heures se verront appliquer le présent aménagement de la durée du travail sur l’année en application des articles L3122-2 et suivants du Code du travail selon les modalités suivantes :

ARTICLE II-1 : Salariés concernés :

Les salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail sur l’année prévue au présent accord seront ceux engagés par la société SAINT VALERY DISTRIBUTION dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet, en CDI ou en CDD d’une durée d’au moins 4 mois.

Pour les salariés à temps complet soumis à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de faire régulariser des avenants au contrat de travail, l’aménagement ne constituant pas pour ces salariés une modification de leur contrat de travail.

Les salariés à temps complet engagés en CDD d’une durée inférieure à 4 mois se verront appliquer une durée du travail fixée à 35 heures par semaine et les dispositions légales en matière de décompte des heures supplémentaires à la semaine.

ARTICLE II-2 : Durée du travail et période de référence :

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

Le présent accord prévoit une durée annuelle de travail fixée à 1.607 heures, journée de solidarité incluse, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de référence pour le décompte de la durée annuelle de travail commence le 1er février N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.

ARTICLE II-3 : Horaires moyens et limites de variation de la durée hebdomadaire de travail

L’horaire servant de base à l’aménagement de la durée du travail sur l’année sera de 35h00.

Il est expressément prévu que, dans le cadre du présent accord, la semaine de référence débutera le lundi à 0H pour se terminer le dimanche à 24H.

Au cours de la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum en période de forte activité et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (12 semaines glissantes).

Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35H00 et dans les limites ci-dessus se compenseront arithmétiquement.

Seules les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles constitueront des heures supplémentaires.

ARTICLE II-4 : Calendrier indicatif de la modulation, conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et d’horaires :

  • Calendrier indicatif - Planning

Un calendrier indicatif (individuel ou collectif) est établi au niveau de chaque unité de travail, en fonction notamment de l’activité prévisible de l’entreprise compte tenu d’événements connus par avance (congés payés, …).

Un planning est remis à chaque salarié au plus tard deux (2) semaines avant leur commencement. Il précise la répartition de la durée du travail et les horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Les salariés doivent respecter les horaires qui leur sont ainsi communiqués. Ils peuvent en aucun cas effectuer des heures au-delà de l’horaire défini sans l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique et / ou de la Direction. Seules les heures demandées expressément par le supérieur hiérarchique et / ou la Direction seront comptabilisés comme temps de travail effectif.

Pour la période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, le calendrier indicatif sera affiché dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Ce calendrier ne présente qu’un caractère indicatif.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et d’horaires :

Le nombre d’heures de travail et leur répartition au sein de la semaine doivent être communiqués au salarié concerné par la remise d’un planning écrit en respectant un délai préalable minimal de 15 jours calendaires.

En dehors des cas où un accord survient entre l’employeur et le salarié, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

Ce délai peut être ramené à un (1) jour calendaire dans les cas ci-après énoncés :

  • Absence de personnel, notamment pour cause maladie, dans l’attente de son remplacement

  • Travaux urgents en lien avec la sécurité

  • Panne ou tout autre aléa, notamment climatique, entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité de l’entreprise.

  • Période de crise sanitaire

Cette modification peut être refusée si elle est incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié. Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

Lorsque le salarié sera en congés ou en absence maladie, le nombre d’heures hebdomadaires retenu pendant ces périodes sera celui de son contrat de base.

ARTICLE II- 5: Contingent d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il représente le nombre d’heures que le salarié peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur au-delà de la durée moyenne de travail légale sur l’année.

Il est précisé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 alinéa 3 du code du travail que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE II-6 : Heures supplémentaires :

Dans le cadre du décompte de la durée légale du travail sur l’année, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires, il s’agit des heures effectuées au-delà de 1607 heures par an en fin de période.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sont majorées de 25% et celles effectuées au-delà de 1972 heures par an sont majorées de 50%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse des responsables de service. Ainsi, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié.

ARTICLE II-7 : Rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois conformément à l’article L.3121-44 alinéa 5 du Code du travail.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée légale, soit 151,67 heures par mois (35h00 x 52/12) pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE II-8 : Conditions de prise en compte des absences, embauche et départ en cours d’année

  • Absences en cours d’année

Les absences en cours de période de référence seront imputées sur la base de la rémunération lissée sur 12 mois.

Ainsi, lors de la prise de congés payés, des journées de récupération ou congés exceptionnels, le salarié concerné percevra un salaire sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

La comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

Pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, accident du travail, accident du trajet, maternité, invalidité etc… la comptabilisation de l’absence du salarié sera effectué sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.

Toute autre absence non justifiée fera l’objet d’une réduction de rémunération sur la base de la durée moyenne de référence.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Dans l’hypothèse d’une baisse importante de l’activité, qui risquerait de porter un débit d’heures difficilement récupérable dans le cadre de l’horaire de forte activité, la Direction se réserve la possibilité d’interrompre l’horaire bas et de recourir au chômage partiel si l’horaire moyen ne peut être maintenu.

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel.

Ce compte sera établi pour chaque période de paie et comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis la période d’aménagement. Il figurera sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

ARTICLE II-9 Compte de compensation :

Un compte doit être ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Il doit faire apparaître :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée

  • L’écart cumulé depuis le début de la période de référence  

L’état du compte de compensation doit être retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

En fin de période, l’employeur doit clore le compte de compensation et remettre à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires constatées.

ARTICLE II-10 : Situation du compteur en fin de période (pour les salariés présents tout au long de la période).

Cette situation ne concerne que les salariés présents aux effectifs sur l’ensemble de la période à l’exclusion de ceux visés ci-dessous qui arrivent ou partent au cours de la période.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-33 du code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacer en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-33 et L3121-37 du Code du travail.

  • Dans l’hypothèse où le compteur « débit/crédit » du salarié en fin de période est supérieur à 21 heures, ce dernier, aura la possibilité de régulariser soit par :

  • Une régularisation par la pose de repos compensateurs équivalent,

  • Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires dues en vertu du compteur « débit/crédit »

A défaut de formalisation écrite des modalités de régularisation du compteur « débit/crédit » d’un commun accord entre le salarié et son responsable durant le mois qui suit la période de référence, la direction fixera unilatéralement les modalités de régularisation du compteur.

  • Dans l’hypothèse où le compteur « débit/crédit » fait apparaître que la durée du travail accomplie par le salarié est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète ; il est prévu que :

  • Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnera pas lieu à régularisation,

  • Les heures manquantes résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, devront être régularisées selon l’une des trois modalités suivantes :

* soit par une augmentation du temps de travail durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante,

* soit par une retenue sur salaire de tout ou partie du compteur « débit/crédit », cette retenue pouvant faire l’objet d’un éventuel échelonnement,

* soit par une utilisation du solde de congés payés acquis et non pris pour régulariser partiellement le compteur « débit/crédit ».

En tout état de cause, si aucune formalisation écrite des modalités de régularisation du compteur « débit/crédit » négatif n’aura été faite d’un commun accord entre le salarié et son responsable durant le mois qui suit la période de référence, la direction fixera unilatéralement les modalités de régularisation du compteur.

ARTICLE III: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL:

Les salariés à temps partiel ne seront plus soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année et se verront appliquer les dispositions légales et de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Il est notamment rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la convention collective actuellement en vigueur que :

  • Sauf exceptions énumérées à l’article 6-1.2 de la convention collective, la durée minimale de travail est de 26 heures par semaine pauses comprises,

  • Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées peut-être portée à 1/3 de la durée contractuelle et doit être prévu au contrat,

  • Les heures complémentaires accomplies sont assorties d’une majoration de salaire de 10% pour celles accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles accomplies au-delà,

  • La durée du travail fixée au contrat peut être modifiée de manière temporaire par la régularisation d’un avenant « complément d’heures » en vue de majorer temporairement la durée contractuelle de travail, afin d’effectuer le remplacement d’un salarié absent ou en raison d’un besoin temporaire d’activité ; les heures correspondantes ne constituent donc pas des heures complémentaires.

En cas de modifications des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives au travail à temps partiel, celles-ci s’appliqueront de plein droit aux salariés à temps partiel.

ARTICLE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES AUTONOMES:

Les salariés cadres autonomes ne seront pas soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année et mais à un forfait en jours sur l’année convenu en application des dispositions de l’article 5-5de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.

En vertu des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, les salariés cadres autonomes se définissent comme les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Préambule

Dans l’accord d’entreprise du 6 décembre 1999, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Cette période correspond à l’année d’exercice.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année d’exercice.

ARTICLE I – Détermination du droit à congé

Tout salarié a droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,50 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

ARTICLE II – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er février de l’année N, et non plus le 1er juin de l’année N.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année « N+1 ».

Exemple concret :

Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 qu’ils pourront prendre du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.

ARTICLE III – Définition de la période de congé annuel (congé principal)

Les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er février au 31 octobre.

Une partie du congé doit être au moins égale à douze jours ouvrables continus.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec les élus du CSE.

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Les conjoints ou concubins notoires travaillant à Saint Valery Distribution ont droit à un congé simultané.

ARTICLE IV – Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er février 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.

A compter du 1er janvier 2023, pourront être pris :

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023.

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023 ;

Exemple concret :

Un salarié a acquis 30 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il pose 18 jours de congés en août 2022 et 6 jours de congés en décembre 2022 (soit 24 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).

Au 1er janvier 2023, il lui restera un solde de 6 jours (30-24) acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il aura également acquis 20 jours (2,5 x 8 mois) sur la période du 1er juin au 31 janvier 2023.

Il pourra donc prendre 26 jours de congés payés (6+20) durant la période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.

A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2022 pourront être posés entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.

Les congés de fractionnement de l’année 2023 (en fonction de la pose des congés en 2023) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à prendre avant le 31 décembre 2023.

Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE I – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2023, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace toute disposition conventionnelle notamment issue de l’accord du 6 décembre 1999 et ses avenants subséquents, pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

ARTICLE II – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE III – Formalités et publicité de l’accord

La société SAINT VALEUR DISTRIBUTION procédera aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet et à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à SAINT VALERY EN CAUX, le 10 février 2023

Pour la société SAINT VALERY DISTRIBUTION

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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