Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHAPEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAPEL et le syndicat CGT le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821008800
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPEL SAS
Etablissement : 30146545600095 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La société CHAPEL SAS située au 1225, rue Alphonse Gourju 38140 APPRIEU représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommé « l’employeur »

ET

Le syndicat CGT représenté par Monsieur

D’autre part. :

Ci-après dénommées les parties.

PREAMBULE

Face à la nécessite de travailler davantage sur la semaine ou sur certaine journée, compte tenu des fluctuations et des pics importants de son activité, pour répondre aux demandes des clients dans les délais impartis et en fonction des contraintes qui sont celles de l’entreprise notamment en termes d’organisation, les parties se sont réunies pour discuter des solutions à cette problématique.

Les parties ont convenu des solutions prévues au présent accord qui assurent à l’entreprise de continuer à faire face à ses commandes, nécessaires à sa prospérité, et aux salariés de bénéficier de salaires plus importants lorsqu’il sera fait appel aux heures supplémentaires.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures de travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation avec des pics importants.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales, à savoir, les 8 premières heures supplémentaires accomplies sur la semaine donnent lieu à une majoration de 25% ; 50% de majoration pour les heures supplémentaires suivantes sur la semaine.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les dispositions légales est de 220 heures.

A compter de la signature de l’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise sera de 450 heures par an et par salarié.

Le contingent des 220 premières heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur. Cependant, à l’exception des heures supplémentaires structurelles, l’employeur privilégiera la méthode du volontariat pour leur utilisation.

L’usage des heures supplémentaires au-delà du contingent légal se fera sur la base du volontariat.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Durée hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-23 du code du travail et compte tenu de la situation de l’entreprise évoquée ci-dessus, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 46 heures en moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives.

L’entreprise devra obtenir préalablement le consentement du salarié pour faire usage de ce dépassement.

Article 6. Durée quotidienne maximale de travail

Compte tenu de l’activité accrue décrite ci-dessus, les parties s’accordent pour augmenter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures par jour au lieu de 10 heures, conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Ce recours sera exceptionnel et réservé en cas d’incidents majeurs ou lors de situations critiques. L’entreprise devra obtenir préalablement le consentement du salarié pour faire usage de ce dépassement.

Article 7. Entrée en vigueur et publicité

7.1. Durée

Le présent accord a été négocié et conclu avec le syndicat CGT.

Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

Ces parties seront :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.2. Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

7.3. Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

  1. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

7.5 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

M. M.

D.G.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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