Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ASSOCIATION SAINTE-MARIE D'ETAGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINTE-MARIE D'ETAGNAC et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01619000515
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINTE-MARIE D'ETAGNAC
Etablissement : 30148429100028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord d'aménagement du temps de travail. (2018-01-22)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

Accord d’entreprise relatif au CONGES PAYESEHPAD « Maison Sainte Marie » ETAGNAC

Entre :

L’Association Maison Sainte MARIE dont le siège social est situé à ETAGNAC, représentée par , agissant en sa qualité de Directrice Générale, sur délégation de pouvoirs, d’une part,

Et :

Le Syndicat CFDT représenté par le délégué du personnel titulaire dument mandaté :

Le Syndicat CGT représenté par le délégué du personnel titulaire dument mandaté :

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties signataires décident d’harmoniser la période de référence d’acquisition et la période de référence de décompte des congés payés, afin de caler cette période avec le calendrier de suivi du temps de travail sur l’année civile.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’EHPAD « Maison Sainte Marie ».

  1. Règles de gestion des congés payés

2a. Acquisition du droit à congés payés

L’année de référence pour acquérir les droits à congés payés est l’année civile, soit du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE de l’année en cours.

2b. Calcul des Congés payés en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la convention collective de 1951, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche).

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuel ne pourra dépasser 5 semaines.

  1. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés sont pris sur l’année civile. Les congés payés ne pourront pas être reportés en tout ou en partie après le 31 JANVIER, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Seuls les congés payés qui n’auront pu être pris du fait d’AT, Maladie professionnelle ou non professionnelle et congés maternité seront reportés sur l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’absence se prolongerait au-delà de deux années, pour les raisons évoquées ci-avant, les congés payés donneraient lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 4 mois de présence effective au sein de l’EHPAD « Maison Sainte Marie ».

Le décompte des congés payés se fait selon les dispositions légales. Ainsi, au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour où
le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en
congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise.

  1. Fixation des congés payés

La planification prévisionnelle des congés payés se fait par semestre.

Pour le 30 OCTOBRE de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel et du Comité d’établissement, pour le 1er semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JANVIER au 30 JUIN).

Pour le 31 MARS de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel et du Comité d’établissement, pour le 2ième semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JUILLET au 31 DECEMBRE).

L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :

  • des nécessités du service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille (conjoint dont l’entreprise ferme ou conjoint dans l’Association),

  • de l’ancienneté au sein de l’Association.

  • de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.

Pour chaque unité, la direction précisera préalablement le nombre de salariés pouvant être en congés simultanément, afin d’assurer la continuité du service.

Les salariés en congés seront mis en repos le WE avant et après la ou les semaines de congés payés, sous réserve que le planning prévisionnel prévoit que ces WE soient couverts par un nombre suffisant de salariés CDI, ou par exception CDD, sauf accord du salarié pour travailler.

  1. Congés payés et rupture du contrat de travail

Le départ du salarié de l’EHPAD « Maison Sainte Marie », peu importe la cause, que la rupture soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, donnera lieu à un décompte précis des congés payés acquis et pris.

Si le nombre de jours de congés pris est inférieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales.

Si le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, une retenue de salaire est réalisée sur le solde de tout compte afin de compenser la prise de congés par anticipation.

  1. Dispositions transitoires 2017-2019

  1. Modalités transitoires de prise de congés payés

Les congés payés qui auront été acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 doivent être pris entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 doivent être pris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

En annexe figure un schéma récapitulatif sur la prise et l’acquisition des congés payés sur les périodes précitées.

  1. Création d’un compte de congés payés 2019

Les congés payés acquis entre le 1er Janvier 2019 et le 31 décembre 2019 seront conservés dans un compte dit « congés payés 2019 ».

Ce compte « congés payés 2019 » sera exclusivement constitué des jours de congés payés acquis en 2019.

Les jours de congés payés mis dans le compte « congés payés 2019 » seront posés avec l’accord de l’employeur, ou à défaut indemnisés avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.

  1. Dispositions finales

4a. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4b.Modification de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

4c. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

4d. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

4e. Publicité de l’accord

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Délégués du Personnel.

4f. Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 01 juin 2018

Fait à Etagnac, en 10 exemplaires, le 12/11/2018

Pour l’EHPAD « Maison Sainte Marie »

Directrice Générale

Pour le Syndicat CFDT représenté par le délégué du personnel titulaire dument mandaté :

Pour le Syndicat CGT représenté par le délégué du personnel titulaire dument mandaté :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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