Accord d'entreprise "Accord Collectif - Négociation Collective Annuelle Obligatoire" chez ETABLISSEMENTS GUY HARANG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GUY HARANG et le syndicat CFTC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07821008161
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GUY HARANG
Etablissement : 30149919000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif de négociation collective annuelle obligatoire (2022-03-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Accord collectif

Négociation collective annuelle obligatoire

ENTRE :

La société, “ETABLISSEMENTS GUY HARANG”, dont le siège social est situé rue du Moulin des Arts -78550 HOUDAN,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC,

D'AUTRE part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

La Direction et l’organisation syndicale représentative, CFTC se sont réunies les 17 février, 16 mars et 13 avril 2021 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés de la société ETABLISSEMENT GUY HARANG.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective ICGV et des accords en vigueur.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions de l’article 4 du présent accord est applicable à durée indéterminée, les autres dispositions s’appliquent pour une durée déterminée au titre de l’année 2021, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.

Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier avril 2021 de 1% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2020.

Article 5 – Prime dite de « pouvoir d’achat »

Les bénéficiaires de cette prime sont tous les salariés l’entreprise sous réserve d’être présent au jour de son versement (en deux parts), dans le but de prendre en considération les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

1/ Première part :

Il est versé à chaque bénéficiaire une première part dont le montant est uniformément fixé à 200,00 € (deux cent euros) pour la période concernée et pour un salarié à temps plein présent sur la période. Cette période court du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

 

Ce montant sera attribué proportionnellement au temps de présence effective de chaque salarié sur la période visée. Les absences seront décomptées, sous réserve d’une franchise de 5 jours ouvrés, à raison de 1/261ème par jour ouvré d’absence.

Sont considérés comme présence pour ce complément, les périodes correspondant aux :

- congés payés,

- journées d'absence dans le cadre de l'annualisation (RTT, récupération, repos forfait jours),

- arrêt maladie pour cause de Covid sur justificatif, arrêt maladie dérogatoire des cas contact Covid sur justificatif, sous réserve du respect par le salarié des consignes et instructions sanitaires en vigueur,

- absences du fait d’activité partielle mise en œuvre dans le cadre du décret n°2020-325 du 25 mars 2020,

- congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,

- congés parental d’éducation, pour enfant malade et congé de présence parentale, ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade,

- congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption, et congé pathologique lié à la maternité,

- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet),

- aux absences de représentants du personnel  pour l'exercice de leur mandat,

- journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à celui pratiqué dans l'établissement dont ils relèvent (salarié à temps partiel) percevront une prime au prorata de leur temps réel de travail. Un prorata sera également effectué en cas d'arrivée en cours d'année. 

En cas de contrats multiples sera pris en compte la période contractuelle continue (sans interruption) et en cours à la date de versement.

 

Le montant de la prime est donc réduit si le salarié a été embauché au cours de la période visée ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

2/ Deuxième part

Il est versé à chaque bénéficiaire une seconde part dont le montant est uniformément fixé à 150,00 € (cent cinquante euros) pour le mois d’avril 2021 et pour un salarié à temps plein présent sur la période.

 

Sont considérés comme présence pour ce complément, les périodes correspondant aux :

-  congés payés,

- journées d'absence dans le cadre de l'annualisation (RTT, récupération, repos forfait jours)

- arrêt maladie pour cause de Covid sur justificatif, arrêt maladie dérogatoire des cas contact Covid sur justificatif, sous réserve du respect par le salarié des consignes et instructions sanitaires en vigueur.

- congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,

- journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

- congés légaux de maternité et d'adoption, et congé pathologique lié à la maternité

- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet)

- aux absences de représentants du personnel  pour l'exercice de leur mandat.

Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à celui pratiqué dans l'établissement dont ils relèvent (salarié à temps partiel) percevront une prime au prorata de leur temps réel de travail.

Chaque jour d’absence sur la période mensuelle visée, hors cas de maintien ci-dessus, donnera lieu à un abattement de 20% de la prime.

Le versement de cette prime étant conditionné à l’entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires prévoyant une prime ayant pour objectif de manifester une reconnaissance aux salariés dont la présence au travail s’est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise, il est convenu qu’une avance correspondant à la totalité de la somme due estimée sera versée avec le salaire d’avril 2021. Cette avance sera régularisée le mois suivant la parution des textes qui en préciseront les modalités définitives de versement.

Article 6 – Prime Médaille du travail et prime retraite

Les primes de médaille du travail sont définies à compter du 1er janvier 2021, pour une part pleine, et pour les salariés ayant acquis l’ancienneté mentionnée ci-après dans le groupe comme suit :

10 ans = 300€ ; 20 ans = 400€ ; 30 ans = 500€ ; 35 ans = 600€ ; 40 ans = 700€. Ces primes seront versées avec le salaire de décembre pour les salariés présents ayant acquis ce droit sur l’année civile en cours.

Une prime de départ à la retraite qui s’ajoute à celle appliquée conventionnellement est également mise en œuvre pour un montant de 800€ brut. Cette prime sera versée au salarié ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2021 avec son solde de tout compte.

Ces montants sont versés en brut (soumis à cotisations sociales et patronales compte tenu des règles fiscales en vigueur).

Article 7 – Prévoyance Santé

A compter du 1er avril 2021, la part patronale concernant la prévoyance « frais de santé » de l’entreprise est majorée de 2€/mois pour le salarié qui en bénéficie.

Article 8 – Aménagement de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, seront prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.

Les salariés, ayant au moins 13 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales sur la base de la durée de travail contractuelle antérieure.

Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.

De plus, pour un salarié bénéficiant dans ce cadre d’un temps partiel de 80% ou moins, il bénéficiera d’un complément de rémunération à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein, donc pour la durée maximale des 4 années envisageables.

Article 9 – Formations sociétales

Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions de l’entreprise et de la société actuelle, il est proposé aux salariés qui le souhaitent, dont le niveau initial le justifie (évaluation préalable) et après validation par la direction de la société d’effectuer au choix une formation certifiante CLEA, ou CLEA FLE, ou CLEA Numérique. L’obtention de la certification donnera lieu au versement d’une prime de 400€.

Seront pris en charge dans le cadre de cette démarche les salariés de la société qui auront effectué les démarches d’inscription auprès du service RH au cours de l’année 2021.

Article 10 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 11 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.

Article 12 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé.

  • Aucun dispositif de mobilité supplémentaire n’est envisagé.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 13 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

A Houdan, le 13 avril 2021.

Pour lorganisation syndicale CFTC Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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