Accord d'entreprise "ACCORD CONGES ET REPOS" chez THEVENOD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEVENOD SA et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03920001134
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : THEVENOD SA
Etablissement : 30150675400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE

Crise sanitaire / Congés et Repos

  1. PREAMBULE

Le SIRET concerné par le présent accord est : .

  1. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Dans le cadre de l'épidémie liée au coronavirus, le Gouvernement a mis en place des mesures dérogatoires et temporaires qui permettent à un employeur confronté à des difficultés liées à la propagation du covid-19 de déroger à certaines règles relatives aux congés et aux repos (loi 2020-290 du 23 mars 2020, JO du 24 mars).

  1. CONGES PAYES / ord. 2020-323 du 25 mars 2020, art. 1, JO du 26

    RTT / ord. 2020-323 du 25 mars 2020, art. 2 et 3, JO du 26

Il est possible pour l’employeur d’aménager unilatéralement la prise de jours de congés payés et RTT si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ». Il s’agit ici de répondre aux difficultés économiques de l'entreprise, cette possibilité est exclue en dehors de ce cas de figure.

Dans l’hypothèse où l’activité partielle venait à être refusée par l’Autorité compétente, afin de maintenir l’emploi pour tous les salariés, l’entreprise se verra imposer, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, à tout salarié confronté à une sous activité :

  • 5 jours ouvrés de congés payés maximum,

  • ou 5 jours de RTT maximum.

Dans l’hypothèse où l’activité partielle venait à être acceptée par l’Autorité compétente, cette mesure envisagée sera automatiquement annulée, sauf si le salarié en fait expressément la demande (dans le but d’avoir une meilleure rémunération par exemple).

Concrètement et à titre d’exemple : l’entreprise impose à un salarié en sous-activité 4 jours de congés payés du mardi 17 au vendredi 20/11/2020, l’entreprise reçoit l’accord de la demande d’activité partielle le 30 novembre 2020, la période du 17 au 20/11/20 sera basculée et indemnisée au titre de l’activité partielle en lieu et place des congés payés.

  1. DEONTOLOGIE

Le présent accord est rédigé dans le seul objectif de faire face à la crise sanitaire et de maintenir tous les emplois durablement.

Les choix des salariés concernés par la mise en congés / RTT seront faits dans le respect de l’équité entre les compétences et les situations familiales.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le mardi 17 novembre 2020 et cessera de produire effet en cas d’obtention de l’activité partielle demandée par l’Autorité compétente, éventuellement renouvelable, soit au maximum le 31 décembre 2020.

  1. INFORMATION

Les salariés concernés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen possible, affichage et mail.

  1. DEPOT

Le présent accord sera déposé en version papier à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Lons-le-Saunier, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-le-Saunier, et en version dématérialisée (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) via la plateforme nationale appelée « TéléAccords ».

Fait à Lons-le-Saunier, le 16 novembre 2020, en 3 exemplaires originaux.

Monsieur, Les membres du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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