Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif de mise en place d'un forfait annuel en jours" chez POCHECO SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POCHECO SAS et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015950
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : POCHECO SAS
Etablissement : 30152249600027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif de mise en place d'un forfait annuel en jours (2022-02-28)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

  • La société POCHECO, représentée par M XXXX agissant en qualité de Président, d’une part,

  • Et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et en l’absence de mandatement par une organisation syndicale, d’autre part, représentés par :

M XXXX

M XXXX

M XXXX

M XXXX

Préambule :

Le présent avenant a pour objet non seulement de modifier le nombre maximum de jours pouvant être travaillés dans le cadre de la convention de forfait jours sur l’année mais également d’ajouter une disposition sur les conditions de prise en compte des absences, pour la rémunération des salariés.

L’accord collectif initial conclu le 28 février 2022 est modifié.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Il peut être conclu avec les salariés visés par ce présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours par an (journée de solidarité comprise).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Article 2 : Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journée ou demi-journée.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. »

  • Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.

La durée du travail, en jours, des salariés dans cet accord sera fixée individuellement par une convention de forfait annuelle selon les formes suivantes :

  • La convention est établie en nombre de jours, au contrat de travail ou par avenant à celui-ci ;

  • Le nombre de jours servant de base contractuelle est fixé au maximum à 216 jours travaillés par année civile. En fonction des nécessités propres à certains emplois et de l’accord des parties, il peut être, dans certains cas inférieurs, ce qui par conséquent peut conduire à la conclusion d’un forfait-jours réduit.

Les jours ou demi-journées travaillés seront à répartir sur l’année.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la coupure déjeuner.

  • Article 4 : Suivi, durée de l’Avenant et publicité

Article 4.1 : Entrée en vigueur

 Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01er/04/2022.

Article 4.2 : Suivi

 L’application du présent avenant sera suivi une fois par an par le CSE.   

Article 4.3 : Révision

Les conditions de révision sont celles prévues par l’article 9.3 de l’accord collectif conclu le 28 février 2022.

Article 4.4 : Dénonciation

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par l'article 9.4 de l'accord collectif conclu le 28 février 2022.

Article 4.5 : Dépôt et publicité

 Le présent Avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale, à ce jour sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy en un exemplaire.

Le texte du présent Avenant est accessible sur l’intranet et affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Forest-sur-Marque en quatre exemplaires originaux.

Le 31/03/2022

Pour la direction

XXXX, Président

Pour le Comité Social et Economique

XXXX XXXX XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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