Accord d'entreprise "SYLAB Procès verbal résultant des négociations annuelles obligatoires 2018" chez LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01518000057
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYLAB
Etablissement : 30152305600069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès-verbal des Négociations annuelles Obligatoires (2023-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

SYLAB

PROCES VERBAL RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYLAB, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro 423 395 276 dont le siège social est situé 81 avenue Charles de Gaulle 15000 AURILLAC, pris en la personne de M….

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

.

La Confédération Française des Travailleurs (C.F.D.T.), représentée par M….

La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par M….

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 28 avril 2018, 11 juin 2018 et 21 juin 2018, la délégation syndicale a pu présenter ses revendications qui portaient notamment sur :

  • Une harmonisation des salaires.

  • Une augmentation des salaires de 5%.

  • La prise en charge par l’employeur de la carence dans le cadre des arrêts maladie,

  • Une harmonisation des coefficients

  • La prise en charge intégrale par l’employeur de la journée de solidarité

  • La mise en place d’avantages pour les salariés justifiant d’une grande ancienneté dans l’entreprise

  • La revalorisation de la prime de 6 jours, la mise en place d’une prime de risque pour les coursiers

De son côté, la Direction a souligné le contexte économique particulièrement incertain et la volatilité de l’évolution du chiffre d’affaire depuis le début d’année 2018. Ainsi, une nouvelle baisse de la nomenclature ayant eu lieu en avril 2018, la Direction a indiqué qu’il était nécessaire de rester prudent et de ne pas prendre des engagements qui pourraient, sur le long terme, nuire aux intérêts de l’entreprise. La Direction a par ailleurs expliqué que cette prudence était d’autant plus impérieuse que l’entreprise s’apprête à investir assez lourdement dans son outil de travail.

Enfin, la Direction a réaffirmé être pleinement consciente de l’implication professionnelle de chacun de ses salariés. Elle a rappelé que sa politique sociale a toujours été animée par une volonté de dialogue, d’écoute, mais aussi de responsabilité.

Ainsi, lors de la première réunion, la Direction a proposé :

  • Une augmentation des salaires de l’ordre de 0,8% pour tous les salariés dont le salaire de base est situé actuellement à hauteur de 6,6% du salaire conventionnel ;

  • Une réévaluation de la prime de 6 jours

  • La prise en charge de la carence à hauteur de 3 jours par an et par salarié.

Au cours des réunions suivantes, les partenaires sociaux ont pu échanger et faire valoir respectivement leurs points de vue et positions quant aux propositions formulées par les parties syndicales et patronales.

C’est dans ces conditions, qu’à l’issue des réunions de négociations, lesquelles ont été gouvernées par l’esprit d’écoute et la volonté d’un dialogue constructif, les partenaires sociaux sont parvenus à des points d’accord, lesquels sont rappelés dans le présent procès-verbal.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent procès-verbal sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire SYLAB.

I- REMUNERATIONS DANS L’ENTREPRISE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont souhaité une augmentation des salaires de façon à ce que l’ensemble des salaires perçoivent un salaire de base supérieur à la grille conventionnelle des salaires, à hauteur de 8.6%.

Lors des réunions de négociation, la Direction a rappelé le contexte dans lequel intervenait la négociation annuelle sur les salaires. Ainsi, à la fin de l’année 2016, et au début de l’année 2017, des actions d’harmonisation avaient été menées, au cours desquelles la situation de quelques salariés avait été évoquée.

Tous avantages confondus, ces salariés bénéficiaient effectivement d’une rémunération supérieur à 6.44%. Dans la mesure où un certain nombre d’usages étaient dénoncés, la direction, à l’époque, avait le choix entre un alignement des salaires de base à hauteur de 6,44%, d’une part, ou le maintien de leur niveau de rémunération, d’autre part.

Dans le cadre des réunions du comité d’entreprise, la Direction a indiqué que sa volonté était de ne pas voir diminuer la rémunération des salariés concernés. S’agissant de la disparité entre les salaires que créait cette décision, il avait alors été indiqué aux représentants du personnel que la Direction engagerait des actions tendant à une harmonisation des salaires.

C’est dans le cadre de la poursuite de cet objectif que, lors de la première réunion de négociation, la Direction proposait une revalorisation des salaires, à hauteur de 0,8%. Cette proposition tenait compte notamment du contexte économique de l’entreprise (aucune augmentation de la grille conventionnelle prévisible).

A cette proposition, les organisations syndicales ont fait valoir qu’une augmentation de l’ordre de 0,8% venait ralentir le rythme avec lequel la direction s’était engagée dans la voie de l’harmonisation des salaires (l’année précédente, l’augmentation était de 1%). Souhaitant, au contraire, accélérer ce processus, les organisations syndicales ont alors proposé une augmentation de l’ordre de 2%.

Suite à cette observation, la Direction a proposé, lors de la réunion du 11 juin 2018 une augmentation de salaires de l’ordre de 1,2%, de façon à ce que les salariés perçoivent, au minimum, un salaire de base supérieur à la grille conventionnelle des salaires de l’ordre de 7%.

Sur ce, et après une dernière réunion s’étant tenue le 21 juin 2018, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

  • Les parties sont convenues d’augmenter les salaires de base du personnel à hauteur de 7,80% au-dessus du salaire minimum conventionnel, en vigueur à la date de signature du présent procès-verbal, et afférent à leur coefficient applicable au 30 juin 2018.

  • Les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à ce taux, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, voient leur salaire inchangé.

  • Les parties conviennent que l’augmentation ci-dessus décrite entre en vigueur à compter du 1er juin 2018. Compte tenu de la date de signature du présent accord, cette augmentation fera l’objet d’une régularisation rétroactive sur la paie du mois de juillet 2018.

II- PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE

Lors des négociations annuelles 2017, les partenaires sociaux avaient convenu d’une prise en charge de la carence, une fois par an, pour l’ensemble du personnel, et selon les modalités décrites ci-dessous :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur le premier arrêt de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

Cette mesure était applicable pour une durée d’un an.

Les négociations annuelles 2018 ont ainsi été l’occasion de faire un premier bilan de cette mesure et, sur ce point, les partenaires sociaux ont pu constater que la prise en charge de la carence à hauteur d’une fois par an et par salarié n’avait pas généré de dérive particulière en matière de recours aux arrêts de travail.

Au vu de ces constatations, les organisations syndicales dans l’entreprise ont sollicité la prise en charge systématique la carence par l’entreprise pour tous les arrêts de travail, ce que la direction a accepté.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités suivantes seront désormais applicables :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique pour tous les arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

III- JOURNEE DE SOLIDARITE NATIONALE

Lors de la première réunion des négociations annuelles 2018, les organisations syndicales ont demandé à ce que l’intégralité du coût de la journée de solidarité soit prise en charge par l’employeur, et ce quel que soit le site de rattachement du salarié.

A ce titre, elles faisaient valoir une disparité de traitement entre les sites de FIGEAC et SAINT CERE, et les autres sites du laboratoire SYLAB.

Après avoir rappelé que le travail d’une journée supplémentaire au titre de la solidarité nationale, institué en 2003, était le fruit d’une décision du législateur indépendante de la volonté de la Direction, celle-ci a, dans un premier temps, indiqué qu’il était de la responsabilité de chaque collaborateur de participer à cette solidarité.

Sur cette base, la direction avait fait savoir qu’elle envisageait de généraliser à tous les sites du laboratoire une exécution de la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel de SYLAB.

Ceci étant, au fil des réunions de négociations, la Direction a pris en considération les arguments avancés par les organisations syndicales et a vu sa position évoluer.

Aussi, il a été convenu que la journée de solidarité nationale sera prise en charge intégralement par l’entreprise, et ce pour l’ensemble du personnel.

Cette mesure est immédiatement applicable, de sorte que les salariés ayant déjà effectué en tout ou partie cette journée de solidarité, se verront recréditer les heures de travail réalisées.

Il est par ailleurs clairement entendu que, si au cours de l’application du présent accord, la réglementation venait à évoluer en obligeant les salariés à effectuer une deuxième journée de solidarité nationale, celle-ci ne sera pas prise en charge.

IV-PRIME DE SIX JOURS

Au cours de la première réunion des négociations annuelles, les organisations syndicales ont revendiqué une réévaluation significative de la prime de 6 jours qui était versée aux coursiers travaillant sur 6 jours continus. Elles sollicitaient en outre une prime de risque pour l’ensemble des coursiers du laboratoire.

A cette dernière demande, la Direction a indiqué que s’agissant de la sécurité des coursiers, elle entendait investir en priorité sur les matériel, sa maintenance, la formation du personnel et toutes les mesures qui permettent de limiter au maximum le risque de survenance d’un accident routier.

Concernant la prime de 6 jours, elle a par ailleurs fait savoir qu’elle n’était pas opposée à une réévaluation.

C’est ainsi que, lors de la réunion du 11 juin 2018, il a été proposé de fixer le montant de la prime de 6 jours à hauteur de 200,00 euros bruts, ce qui a été accepté par les parties signataires du présent procès-verbal.

Dans ces conditions, il est convenu qu’à compter du 1er juin 2018, le montant de la prime de 6 jours est de 200,00 euros bruts. Cette somme est versée mensuellement aux coursiers dont le planning habituel les contraints à travailler toutes les semaines sur 6 jours.

V- DUREE - DISPOSITIONS DIVERSES

V.1. Durée - dénonciation

Les mesures adoptées au titre du I et du IV sont applicables pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées conformément par l’une des parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Les mesures adoptées au titre du II et III sont applicables pour une durée déterminée d’un an qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2018. Elles pourront faire l’objet d’un renouvellement.

V.2. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent procès-verbal.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

V.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à disposition du personnel.

A AURILLAC, le 21 juin 2018

Pour le Laboratoire

M

Pour la CFDT Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com