Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06222008595
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 30157138600079 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-12-20) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2018-10-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais située 7, place de Tchécoslovaquie à ARRAS (62000) représentée par XX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale,

L’Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

Les salariés de l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas de Calais bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu :

- de la nécessité d’offrir de meilleures garanties de complémentaire santé ;

- de la nécessité de rééquilibrer le coût financier du régime.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 3 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties [et/ou de couvrir leurs ayants-droits], la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

Article 1 – Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire de VERLINGUE par la société auprès de la MGEN.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

  • L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

    • Salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, et déjà couvert par une complémentaire santé respectant les exigences du contrat responsable.

    • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« CSS ») visée à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.

    • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé à la date d’embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

    • Salarié bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

      • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, sous réserve de justifier du caractère obligatoire de la couverture à ce titre (par exemple : salarié couvert à titre obligatoire par le régime de son conjoint) ;

      • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

      • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

      • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

      • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • Salarié ou apprenti bénéficiaire d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois.

    • Salarié ou apprenti bénéficiaire d’un CDD d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle en matière de remboursement de frais médicaux.

    • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties conduirait le salarié à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de la rémunération brute

    • Salarié en couple dans l’entreprise, couvert en qualité d’ayant droit du conjoint, concubin ou pacsé.

    • Salarié présent dans l’entreprise lors de la mise en place du régime par décision unilatérale de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ». 

Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelées dans ce formulaire.

  • Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).

Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde) pendant une durée maximale de 12 mois.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 6 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié / Conjoint / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Régime de base obligatoireSur complémentaire facultative (Option)Salarié1,35% soit 49.49 €+ 0,40 % soit 14.66 €Conjoint+ 1,48 % soit 54.26 €+ 0,36 % soit 13.20 €Enfant jusqu'à 2 Gratuité à partir du 3ème enfant+ 0,77 % soit 28.23 €+ 0,29 % soit 10.63 €

*en % du PMSS. PMSS 2023 estimé à 3 666 €

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

La faculté est offerte aux salariés d’améliorer leur niveau de couverture en adhérent à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :

  • 34% pour la part « salarié »

  • 66% pour la part « employeur »

Ce qui correspondant, à titre informatif, pour l’année 2023, à un montant de 16.97€ pour la part « salarié » et 32.52€ pour la part « employeur ».

Article 8 – Evolutions ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

Article 9 – Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique dénommée « commission santé ». Elle se réunira 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats.

Article 10 – Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’association.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait en 5 exemplaires à Arras, le 16 décembre 2022.

Pour l’Association des PEP 62,

XX

Président

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

XX

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

XX

Délégué Syndical

Annexes à titre informatives :

  • Résumé des garanties

  • Notice d’information du contrat d’assurance

  • Formulaire des cas de dispenses

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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