Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionelle de pouvoir d'achat" chez ERAMET RESEARCH - ERAMET IDEAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAMET RESEARCH - ERAMET IDEAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T07819002362
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ERAMET IDEAS
Etablissement : 30160863400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre

ERAMET IDEAS représentée par Mme XXXXX, d’une part

et

les délégués syndicaux, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont la rémunération brute est inférieure à 1,8 fois le montant annuel du SMIC brut 2018. Ce plafond est calculé sur la base de la durée légale du travail et le cas échéant, pro raté en fonction de :

  • Du temps de travail inscrit au contrat de travail,

  • De la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018 (pro rata entrée sortie en cours d’année),

  • De la présence effective sur l’année 2018. Toutefois pour que la prime soit éligible à l’exonération les congés suivants ne devront pas être pris en compte de la proratisation : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

Les salariés concernés sont les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise au 31 décembre 2018.

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 500 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute jusqu’à 1,6 SMIC (inclus).

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 250 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 1,6 SMIC (non inclus) et 1,8 SMIC (inclus).

Toutefois, la prime sera proratisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 1 du présent accord.

Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée avec la paie du mois de mars et au plus tard le 31 mars 2019.

Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 27 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Trappes, le 27 février 2019

Pour les organisations syndicales

CFDT.

M. XXXXX

CFE-CGC

M. XXXXX

SM-TE

M. XXXXX

Pour la Direction

Mme XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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