Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012890
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SEGUIN
Etablissement : 30161031700010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ETABLISSEMENTS SEGUIN

SOMMAIRE

TITRE I – LA CONVENTION ANNUEL DE FORFAIT EN HEURES 3

Article 1 – BENEFICIAIRES 3

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 3

Article 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT 3

Article 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

Article 5– PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 4

Article 6 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET REPOS 5

Article 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 6

Article 8 – CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

Article 9 – REMUNERATION 6

Article 10 – Dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail 7

TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

Article 11. Champ d’application 8

Article 12. Définition des heures supplémentaires 8

Article 13. Contingent annuel d’heures supplémentaires 8

Article 14. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent 9

Article 15. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 17 – Dénonciation, révision et formalités 10


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Etablissement SEGUIN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Les Tronquats 33480 Sainte-Hélène, représentée par son Président, Monsieur ,

D’une part,

et 

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société ETS SEGUIN exerce une activité de découpe et de transport de bois.

La Convention Collective Nationale applicable est ainsi la Convention collective régionale des exploitations forestières du massif de Gascogne du 11 septembre 2015 (IDCC 8721).

Les parties ont relevé que l’organisation du travail appliquée jusque-là pouvait conduire à des difficultés pour certains salariés dont les fonctions impliquaient une forte mobilité et des temps morts dans la journée (temps de conduite, temps de travail au sens technique (grutage, arrimage...), et temps d'attente dans les usines pour décharger, etc…).

Or, dans le cadre d’une organisation permettant de répondre à des impératifs de production et aux besoins des clients, tout en assurant aux salariés un cadre de travail leur permettant d’exercer leur activité professionnelle en harmonie avec leur vie personnelle, la société a décidé de réaménager leur temps de travail.

Le présent accord a donc pour objet de définir un nouvel aménagement du temps de travail dérogeant à la Convention collective applicable, et plus précisément concernant le forfait annuel en heures de travail applicable pour les salariés non-cadres itinérants (article 49 de la Convention collective).

Le présent accord a également pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaire. En effet, indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail négociées par les présentes, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches.

C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus au sein de la société, la présente convention a été présentée à l’ensemble des salariés et a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I – LA CONVENTION ANNUEL DE FORFAIT EN HEURES

Il est mis en place un nouveau dispositif de forfait annuel en heures, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, et dérogeant à l’article 49 de la Convention collective des exploitations forestières du Massif de Gascogne, dans les conditions ci-après définies.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres, itinérants, dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé. Seront donc concernés : les commis de coupe, les chauffeurs forestiers, chauffeurs grumiers et d’abatteuses, et les débardeurs.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence pour le décompte du forfait annuel en heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée à 2068 heures.

Article 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée selon les modalités prévues au présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées et décomptées en fin de période au-delà de 1.607 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Ces heures seront rémunérées et majorées dans les conditions légales et conventionnelles.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, à la demande soit de la Direction, soit des salariés.

Article 5– PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Arrivées et départs en cours de période de référence

La durée du travail est proratisée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence (hors jours fériés) en tenant compte des congés payés et jours de repos non dus ou non pris.

► Absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondant sera décompté sur une base forfaitaire tenant compte d’un nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ) déterminé en deux étapes comme suit.

Exemple 2023
Nombre de jours calendaires (N) 365
Nombre de samedis et dimanches (RH) 105
Nombre de congés payés légaux (CP) 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (JF) 9
Nombre de jours « travaillables » (T = N – RH – CP – JF) 226

Détermination du nombre de jours travaillés par an

Détermination du nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ) :

Le nombre moyen d’heures travaillées par jour correspond donc à :

$\frac{\text{Nombre\ }d^{'}heures\ du\ forfait\ annuel\ en\ heures\ (H)}{Nombre\ de\ jours\ "travaillables"\ par\ an\ (T)}$

A titre illustratif, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023, le nombre moyen d’heures travaillées par jour s’élèvera à $\frac{2068}{\begin{matrix} 226 \\ \\ \end{matrix}}$ = 9,15.

Ainsi, toute journée d’absence sera décomptée sur cette base forfaitaire.

Article 6 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET REPOS

En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en heures, les horaires ne sont pas imposés.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la direction.

Il leur appartient de prévoir eux-mêmes la répartition de leur activité, en principe du lundi au vendredi, en conciliant la nécessité :

  • D’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos ;

  • De veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire ci-après, à la prise des congés payés et au chômage des jours fériés ;

  • De préserver les intérêts de l’entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.

Durées maximales de travail

Durée maximale journalière :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix (10) heures. Cette durée peut être portée à 12 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Durée maximale hebdomadaire :

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

Temps de repos

Repos quotidien :

  • En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire :

  • En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et par dérogation aux dispositions prévues par la convention collective, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le régime de forfait annuel en heures pourra être appliqué aux salariés mentionnés à l’article 1, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle figurant dans leur contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle précisera :

  • La nature du forfait ;

  • L’emploi occupé par le salarié justifiant la conclusion d’une convention de forfait en heures ;

  • La période de référence du forfait annuel en heure, telle que définie par le présent accord ;

  • Le nombre annuel d’heures de travail compris dans le forfait ;

  • La rémunération correspondant au forfait.

Article 8 – CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque salarié concerné par l’organisation du travail de forfait annuel en heures renseignera les informations requises sur le logiciel de gestion du temps de travail et/ou par tout autre moyen mis à disposition par l’entreprise.

Il indiquera :

  • Son heure d’arrivée à son poste de travail ;

  • Son heure de départ en pause déjeuner ;

  • Son heure de retour de pause déjeuner ;

  • Son heure de départ de son poste de travail ;

  • Toutes ses absences (congés payés, maladie, …).

La Direction examinera les données déclarées et veillera régulièrement au respect par le salarié des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que du respect des temps de repos.

Article 9 – REMUNERATION

► Principes

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 44 heures par semaine, soit sur 190,66 heures par mois.

Une régularisation est réalisée à l’issue de la période de référence lorsque le nombre d’heures travaillées est supérieur ou inférieur à la durée du forfait annuel.

Dans la mesure où le salaire annuel rémunère non seulement les heures travaillées, les majorations d’heures supplémentaires, mais aussi les congés payés annuels légaux et les jours fériés chômés payés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire, le salaire perçu correspond en réalité à un nombre total d’heures (X) déterminé comme suit :

  • X = nombre d’heures du forfait + (jour fériés X nombre moyen d’heures travaillées par jour) + (congés payés légaux X nombre moyen d’heures travaillées par jour)

  • A titre illustratif, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023 :

2068 + (9 *9,15) + (25*9,15) = 2379,1

Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence sur la base du nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ) :

  • Chaque heure d’absence doit être valorisée sur la base de la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre d’heures payées ci-dessus (X).

  • Chaque jour d’absence doit, en conséquence, correspondre à la valeur d’une heure de travail multipliée par le nombre moyen d’heures travaillées par jour (HTJ).

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail, par rapport au nombre moyen d’heures travaillées par jour, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

Article 10 – Dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail

10.1 - Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Il est organisé avec son Manager.

10.2 - Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

En outre, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

10.3 - Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au forfait en heures bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux e-mails ou messages professionnels adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.

L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 11. Champ d’application

Le présent titre concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise (hors salariés au forfait-jour ou cadres dirigeant).

Article 12. Définition des heures supplémentaires

12.1. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

12.2 Dans le cadre de la convention annuel de forfait en heures détaillée au Titre I des présentes, les heures supplémentaires se décomptent selon les modalités prévues à l’article 4 ci-avant.

Article 13. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Aucun contingent annuel d’heures supplémentaires n’est spécifié dans la Convention collective des Exploitations forestières du Massif de Gascogne.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est donc convenu par les présentes de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à 465 heures.

Il se calcule sur la période de l’année civile (de janvier à décembre).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 12 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, 

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 14. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 13 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Article 15. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, dans la limite des durées maximales de travail légales et conventionnelles applicables.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 13 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 14, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  • l’ancienneté,

  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 3 mars 2023.

Dès son entrée en vigueur, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 17 – Dénonciation, révision et formalités

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation et la révision de l’accord.

La Direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Sainte-Hélène, le 24 février 2023

Pour la société ETS SEGUIN

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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