Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’octroi d’une prime exceptionnelle et temporaire pour compenser la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et UNSA le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T08122002134
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30169125900222 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

Accord d’entreprise relatif à l’octroi d’une prime exceptionnelle et temporaire pour compenser la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

Entre

L’association APAJH 81 représentée par ……………..………. agissant en qualité de Président

d'une part,

et

les délégations suivantes :

- CGT, représentée par …………………………

- UNSA, représentée par ………………………..

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de revaloriser le traitement des personnels de la fonction publique hospitalière dans le cadre des accords du Ségur de la santé de juillet 2020.

Des négociations se sont ouvertes pour mettre en œuvre ces accords au sein du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif et notamment au bénéfice des salariés des Ehpad et des établissements de santé.

S’agissant des autres structures du champ social et médico-social, un accord de méthode avec les pouvoirs publics a été conclu le 28 mai 2021 (cet accord de méthode est communément appelé « accord Laforcade »).

Aux termes de cet accord de méthode, il a été convenu de revaloriser les professionnels soignants des établissements et services pour personnes handicapées.

A ces personnels soignants s’ajoutent les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux.

Le gouvernement s’est ainsi engagé à financer, à compter du 1er janvier 2022, la revalorisation de ces personnels par la mise en œuvre d’un complément de rémunération de 238 euros bruts par mois.

Le Premier ministre a annoncé, le 8 novembre 2021, une anticipation de cette mesure au 1er novembre 2021 et son extension aux structures financées par les départements.

La recommandation patronale du 21 décembre 2021, prise par Axess, a concrétisé le premier volet de l’accord de méthode du 28 mai 2021, en mettant en place une indemnité supplémentaire mensuelle, dite « indemnité mensuelle Laforcade », dans certains établissements (Laforcade 1).

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a convié les organisations syndicales et patronales pour aborder les engagements pris par le Gouvernement lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. Cette réunion avait pour principal objectif de présenter concrètement la mise en œuvre de l’engagement de revalorisation salariale annoncée pour les professionnels de la filière socio-éducative, d’un montant de 238 euros bruts.

La CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation d'Interprétation) BASS (Branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale) du 2 mai 2022 a proposé à la signature des organisations syndicales un texte pour la revalorisation salariale dite « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » de 238 € bruts. Cet accord a été signé, le délai d’opposition est ouvert pour les syndicats non signataires.

Il est prévue une revalorisation spécifique de 517 € bruts pour les médecins salariés des ESMS, applicable à compter du 1er avril 2022. Cette mesure doit faire l’objet d’une négociation spécifique lors de la CPPNI.

Les organisations syndicales dénoncent depuis 2020 l’iniquité des traitements entre les salariés de notre secteur. Ainsi, par le présent accord, les organisations syndicales de l’APAJH81 (CGT et UNSA) et les salariés qui se sont mobilisés, y voient une certaine avancé significative.

C’est pourquoi le présent accord est conclu dans l’objectif de compenser le non-versement des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » pour les salariés des filières administratives, logistique et de direction.

En effet, le Conseil d’Administration de l’APAJH 81 a souhaité, malgré l’absence de financement à ce jour par les pouvoirs publics, prévoir le versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire analogue à l’indemnité Laforcade au personnel des filières administratives, logistique et de direction, qui ont également été fortement mobilisés et mis à l’épreuve dans leur intervention durant la crise sanitaire.

Le présent accord encadre les critères d’attribution et de modulation de cette prime exceptionnelle et temporaire.

Chapitre 1 : Versement d’une prime exceptionnelle et temporaire de compensation de la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

Article 1 - Champ d’application

Article 1.1 Etablissements concernés

Tous les établissements et services de l’APAJH du Tarn sont concernés par le présent accord.

Article 1.2 Salariés bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle et temporaire de compensation de la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » les salariés qui remplissent cumulativement les critères de fonctions et de contrat précisées ci-dessous.

1.2.1 : Fonctions concernées

Les personnels éligibles au versement de la prime exceptionnelle et temporaire pour compenser la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » sont ceux qui sont exclus des dispositifs prévoyant les primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs ».

Ne sont donc pas concernés par cette prime exceptionnelle et temporaire les salariés suivants, qui perçoivent déjà les primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » :

  • Aides-soignants

  • Infirmiers (toutes catégories)

  • Cadres infirmiers

  • Masseurs-kinésithérapeutes

  • Orthophonistes

  • Ergothérapeutes

  • Psychomotriciens

  • Diététiciens

  • Aides médico-psychologiques ;

  • Auxiliaires de vie sociale ;

  • Accompagnants éducatifs et sociaux.

  • Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu’il exerce cette fonction) ;

  • Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié

  • Maître et maîtresse de maison, assurant une fonction éducative

  • Moniteur éducateur ;

  • Moniteur d’atelier ;

  • Assistant de service social ou assistant social spécialisé ;

  • Technicien de l’intervention sociale et familiale ;

  • Conseiller en économie sociale et familiale ;

  • Psychologue ou neuropsychologue ;

  • Cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de secteur ;

  • Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical ;

  • Mandataire judiciaire ; délégué aux prestations sociales ou délégué aux prestations familiales

  • Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables

Dans l’esprit des revalorisations, les primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » sont versées aux salariés qui exercent effectivement et à titre principal les fonctions ci-dessus, et non pas sur un critère de diplôme.

Tous les autres salariés, qui sont exclus des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs », percevront la prime exceptionnelle et temporaire pour compenser la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs », sauf :

  • Les médecins, pour lesquels une revalorisation spécifique est prévue à compter du 1er avril 2022 et doit faire l’objet d’une négociation spécifique lors de la CPPNI

  • Les directeurs du ressort du Siège social, qui perçoivent les rémunérations les plus élevées de l’association

Sont donc concernés les salariés des filières administratives, logistique et de direction.

Plus précisément, à titre non exhaustif, sont concernés les salariés occupant le poste de :

  • Agent de bureau

  • Agent administratif

  • Agent administratif principal

  • Technicien qualifié

  • Technicien supérieur

  • Cadre Technique

  • Directeur Adjoint

  • Maitresse de maison n’assurant pas une fonction éducative

  • Agent de service intérieur

  • Agent d’entretien

  • Ouvrier qualifié

  • Agent technique

  • Agent technique supérieur

1.2.2 : Conditions relatives au contrat

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle et temporaire les salariés mentionnés ci-dessous et qui sont :

  • titulaires d’un contrat de travail signé avec l’APAJH du Tarn, sans condition d’ancienneté (CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation, salariés mis à disposition)

  • les personnels intérimaires étant mis à disposition de l’APAJH du Tarn, notamment Coop Emploi

Article 2 : Versement de la prime exceptionnelle et temporaire

Article 2.1 : Période de versement de la prime exceptionnelle et temporaire

La prime exceptionnelle et temporaire sera versée pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, soit durant une période déterminée de 9 mois.

Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée nommée « Prime temporaire de compensation Laforcade ».

Le versement de cette prime prendra fin le 31 décembre 2022.

Article 2.2 : Montant de la prime et critères d’attributions

Le montant de la prime exceptionnelle et temporaire de compensation de la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » est de 238 € brut par mois.

Ce montant s'entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

En cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de la prime exceptionnelle et temporaire lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

Le versement de la prime exceptionnelle et temporaire cesse dès lors que :

  • Le salarié intègre un poste qui prévoit le versement de la revalorisation Laforcade 1 ou Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

  • Une revalorisation de son salaire financée dans le cadre d’un accord de branche interviendrait au cours de l’année 2022

Article 2.3 : Modalités de prise en compte

La prime exceptionnelle et temporaire de compensation de la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » est prise en compte, le cas échéant, pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

- au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail 

- à l'indemnité de congés payés

- aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

Cette prise en compte intervient exclusivement pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022.

La prime exceptionnelle et temporaire de compensation de la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs en vertu des accords de branche, d'entreprise, d'établissement et des décisions unilatérales d'employeur ou recommandations patronales.

Article 2.4 : Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle et temporaire de compensation de la non-attribution des primes Laforcade 1 et Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » sera versée le mois qui suit l’agrément de l’accord, avec effet rétroactif au 1er avril 2022, et uniquement jusqu’au 31 décembre 2022.

Chapitre 2 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l'accord – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé.

Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 2 : Substitution - dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises existants, ayant le même objet. Il s’agit notamment des accords dont la liste figure en préambule.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

L’employeur comme les parties signataires, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Tarn.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'Association.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Article 11 : Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.

Article 12 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Sulpice, le 02 juin 2022

En six exemplaires originaux.

Pour l’association APAJH 81, …………………., président

…………………….. ………………………..

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com