Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES AU SEIN DU CHRS AVES" chez CENTRE SOCIAL LE BARTAS - ASSO VITRO ANIMA GESTION EQUIP SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL LE BARTAS - ASSO VITRO ANIMA GESTION EQUIP SOCIAUX et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006758
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VITROLLAISE ANIMATION GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX
Etablissement : 30169244800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES ASTREINTES AU SEIN DU CHRS DE L’ASSOCIATION AVES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association ;

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE de l’Association, non mandatées ;

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de son rapport remis courant juillet 2018, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), a invité l’Association à revoir les modalités d’organisation des astreintes au sein du CHRS de l’Association, afin d’en maîtriser le coût, l’Association étant financée par des fonds publics.

Dans ce cadre, et afin de pouvoir répondre à cette demande, tout en optimisant l’organisation des astreintes, en préservant les intérêts des travailleurs sociaux et des bénéficiaires, a été engagée, début 2019, une réflexion en vue de la fixation, par voie d’accord collectif, des modalités d’organisation des astreintes au sein du CHRS.

L’Association étant dépourvue de délégué syndical et comptant moins de 50 salariés équivalent temps plein, cette négociation a été engagée avec les délégués du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Par suite de la mise en place au sein de l’Association, du CSE, la négociation s’est poursuivie avec les représentants du personnel au CSE, lesquels n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale.

Au terme de ces négociations, menées avec les représentants du personnel au CSE (titulaire et suppléante), un accord a été formalisé et signé entre l’Association, et les membres titulaires du CSE.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des astreintes au sein du Centre d’Hébergement et de Réhabilitation Sociale (CHRS) de l’Association conformément à l’article L. 3121-7 du Code du travail.

Il organise les astreintes, fixe les conditions d’intervention et de rémunération du personnel lors des périodes d’astreinte ainsi que les modalités de suivi.

Le présent accord se substitue aux éventuelles dispositions conventionnelles ou pratiques antérieurement en vigueur au sein de l’Association en matière d’astreintes. Il déroge à toute disposition conventionnelle applicable en la matière.

ARTICLE I – DURÉE –RÉVISION - DENONCIATION

I.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020, une fois qu’auront été accomplies les formalités de dépôt et d’agrément prévues par les dispositions légales et réglementaires.

I.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra s’ouvrir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

I.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, il est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui court à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve d’un maintien éventuel de dispositions, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

I.4 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.

Participeront à cette commission :

  • Les délégués syndicaux éventuels ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires ;

  • Un ou deux représentants de l’Association ;

Les échanges feront l’objet d’un procès-verbal, lequel actera soit l’interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l’interprétation.

En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l’accord en vue de la modification de sa rédaction.

I.5 - Suivi de l’accord et rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord, cette question sera abordée annuellement avec les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel élus.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Ces réunions annuelles seront également l’occasion d’apprécier la nécessité ou l’opportunité de procéder à d’éventuelles modifications des conditions d’organisation des astreintes au sein du CHRS.

Il est expressément convenu que la question de la révision éventuelle du présent accord devra faire l’objet d’un échange une fois qu’aura été adopté le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens au sein de l’Association.

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés, travailleurs sociaux affectés au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), ainsi qu’aux Cadres de l’Association quelle que soit la nature du contrat de travail.

Il est précisé que la réalisation des astreintes repose sur le principe du volontariat, mais ne pourra toutefois concerner que des salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté continue dans la structure.

ARTICLE III – ORGANISATION DES ASTREINTES

III. 1 - Définition de la période d’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est assimilée à du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la réalisation d’astreinte ne constitue pas un élément contractuel et que cette réalisation est fonction des nécessités de l’activité, sans qu’il existe un droit acquis à la réalisation de telles astreintes.

III. 2 - Périodes d’astreinte

Les astreintes pourront être réalisées sur différentes périodes :

  • Soit sur un week-end, soit du samedi matin 8h30 au lundi matin 8h30 ;

  • Soit sur une ou plusieurs nuits par semaine (du lundi au vendredi), de 17h30 à 8h30.

III. 3 – Typologies d’astreintes

Deux types d’astreintes distinctes seront réalisés :

  • Des astreintes dites « opérationnelles », assurées par les salariés occupant des postes de travailleurs sociaux, tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial ;

  • Des astreintes dites « décisionnelles », assurées par des salariés occupant des postes d’encadrement ;

  1. Astreintes opérationnelles

Ces astreintes seront assurées, sur la base du volontariat, par les salariés, travailleurs sociaux du CHRS dont l’emploi correspond à l’emploi repère de la Convention Collective Nationale des Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations), d’Animateur ayant le diplôme soit d’Assistant(e) Social(e) ou de Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale ou Educateur(trice) spécialisé(e).

Elles consisteront, pour ces salariés à assurer une astreinte téléphonique et, si les circonstances l’exigent, et sous réserve de l’autorisation préalable du Cadre d’astreinte, à intervenir au sein du CHRS.

L’objet de ces astreintes est d’assurer la mise en place d’actions préventives ou curatives en cas de difficultés au sein du CHRS, ainsi que d’assurer la prise en charge des éventuels appels reçus au centre d’hébergement.

La réalisation de ces astreintes devra être effectuée, conformément aux instructions et mesures de sécurisation du Pôle Habitat AVES, lesquelles sont annexées au présent accord.

En cas d’urgence, nécessitant le cas échéant une intervention, le salarié en charge de l’astreinte devra prendre contact avec le Cadre en charge de l’astreinte décisionnelle, afin d’évoquer avec lui la situation et de solliciter son autorisation en vue de réaliser une intervention sur place.

Seul le cadre d’astreinte a la responsabilité de valider l’intervention éventuelle du salarié et de faire intervenir un salarié en astreinte.

  1. Astreintes décisionnelles

Ces astreintes seront assurées, sur la base du volontariat, par les salariés cadres de la structure.

Elles consisteront, pour ces salariés à assurer une astreinte exclusivement téléphonique.

Dans ce cadre, les Cadres d’astreintes pourront être contactés téléphoniquement par les salariés assurant les astreintes opérationnelles, afin d’apprécier la nécessité ou non d’une intervention sur site en cas d’urgence.

Les Cadres d’astreintes seront chargés, en fonction de la situation, de prendre la décision de faire intervenir ou non le salarié en charge de la réalisation de l’astreinte opérationnelle.

III.4 - Moyens de communication

L’ensemble des salariés affectés aux astreintes, opérationnelles ou décisionnelles, se voient attribuer un téléphone mobile leur permettant d’être joints pendant toute la période de l’astreinte.

Il est convenu que les salariés d’astreinte doivent être joignables en tout temps au cours de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

III. 5 - Fréquence – Programmation

Un planning prévisionnel des astreintes sera établi sur une période annuelle. 

Il sera communiqué chaque année le 5 décembre de l’année N, pour l’année N+1.

Ce planning est nominatif et peut être modifié :

  • En cas de circonstances exceptionnelles (notamment pour le remplacement d’un salarié absent ou ayant atteint la durée maximale du travail), dans un délai de 1 jour franc ;

  • En dehors de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 semaines ;

  • D’un commun accord entre le salarié et son responsable ;

  • Sur demande écrite d’un salarié, présenté au moins 2 semaines à l’avance, en vue d’un changement de planification.

Pour l’année en cours, le planning sera annexé au présent accord.

ARTICLE IV – CONTREPARTIES AUX ASTREINTES

IV.1 – Contreparties aux astreintes opérationnelles

Les astreintes opérationnelles donneront lieu à une contrepartie financière, déterminée sur la base des montants suivants :

  • 30 euros bruts pour une nuit d’astreinte (de 17h30 à 8h30) ;

  • 113 euros bruts pour un week-end d’astreinte (du samedi 8h30 au lundi 8h30) ;

  • Si l’astreinte d’une nuit est un jour férié alors elle sera majorée de 27 € bruts ; sachant que si le jour férié tombe un dimanche, cela sera compté double soit 54 € bruts.

Les périodes d’intervention seront rémunérées comme temps de travail effectif.

A ce titre, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante du temps d’intervention considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Les périodes de décrochage téléphoniques, justifiées sur la base d’un justificatif téléphonique détaillé pour les salariés choisissant de ne pas utiliser les téléphones d’astreintes mis à leur disposition, seront rémunérées comme temps de travail ou pourront faire l’objet d’une compensation en repos.

Le choix de l’application de la rémunération ou de la contrepartie en repos concernant ces périodes de décrochage, sera effectué annuellement et communiqué pour l’année suivante.

IV.2 – Contreparties aux astreintes décisionnelles

Les astreintes décisionnelles donneront lieu à une contrepartie financière, déterminée sur la base des montants suivants :

  • 13 euros bruts pour une nuit d’astreinte (de 17h30 à 8h30) ;

  • 49 euros bruts pour un week-end d’astreinte (du samedi 8h30 au lundi 8h30) ;

  • Si l’astreinte d’une nuit est un jour férié alors elle sera majorée de 12 € bruts ; sachant que si le jour férié tombe un dimanche, cela sera compté double soit 24 € bruts.

Les périodes de décrochage téléphoniques, justifiées sur la base d’un justificatif téléphonique détaillé pour les salariés choisissant de ne pas utiliser les téléphones d’astreintes mis à leur disposition, seront rémunérées comme temps de travail ou pourront faire l’objet d’une compensation en repos.

Le choix de l’application de la rémunération ou de la contrepartie en repos concernant ces périodes de décrochage, sera effectué annuellement et communiqué pour l’année suivante.

ARTICLE V – INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

V.1 - Modalités d’intervention

Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux interventions urgentes, et nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et des installations.

Le déplacement sur le site de l’Association ne doit être que limité aux cas d’urgence et doit être justifié.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établit un rapport selon le modèle en place au sein de l’association, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • l’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel ;

  • les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;

  • la description précise de l’intervention ou du travail éventuellement induit par l’appel.

Il est précisé que les salariés amenés à intervenir en astreinte doivent limiter autant que possible le temps d’intervention et qu’il leur appartient de reporter les mesures qui peuvent l’être au lendemain de manière à les effectuer (ou les terminer lorsque l’urgence nécessitera d’être traitée immédiatement) dans le cadre de leurs horaires normaux de travail.

V.2 - Rémunération des temps d’intervention

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci est rémunéré.

Les temps de déplacement, occasionnés par l’exigence de déplacement physique, sont considérés comme temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention, et rémunérés comme tels.

Les frais exposés par le salarié, en vue de se rendre sur les lieux d’intervention, sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’Association en matière de frais professionnels.

V.3 - Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que dans le cas où l’intervenant n’a pas eu 12 heures de repos consécutifs avant son intervention d’astreinte, il doit pouvoir bénéficier de ce temps de repos minimal de 12 heures après l’intervention.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, soit 36 heures de repos hebdomadaire consécutifs.

Les interventions d’astreinte doivent se faire dans le respect de ces dispositions.

ARTICLE VI – SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Annuellement, un bilan des interventions d’astreinte est effectué par la Direction afin d’en faire un bilan annuel. L’objectif de ce bilan est d’éviter un recours excessif aux astreintes et surtout aux interventions pendant celles-ci. Ce bilan permettra également de mettre en valeur l’utilité des astreintes pour la prise en charge des personnes accueillies au CHRS et pour l’Association.

ARTICLE VII - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’Association auprès de l’autorité administrative, via le service de dépôt dédié et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du siège de l’Association.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

A défaut d’agrément, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.

Mention de cet accord figure sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie est remise aux membres titulaires du CSE.

Fait à VITROLLES, le 28 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux.

Représentant du personnel au CSE titulaire,

Représentant du personnel au CSE titulaire,

Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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