Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022" chez ALLIANZ PARTNERS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ PARTNERS SAS et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009060
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ PARTNERS SAS
Etablissement : 30176311600086 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD

POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Entre les Soussignés :

Les sociétés ALLIANZ PARTNER SAS et AWP P&C SA situées au 7 rue Dora Maar 93400 SAINT OUEN, siret 301763116,

Représentées par M., Président

Et M., Directeur Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par M.

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les mesures retenues en matière de salaire, d’égalité professionnelle, de durée effective et d’organisation du temps de travail dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2022, applicables au sein XXXX.

Il a été établi à la suite de trois réunions de négociation qui se sont déroulées les 17 Novembre 2021, 7 Décembre 2021 et le 11 Janvier 2022 les dispositions suivantes :

  1. Augmentations générales des salaires mensuels bruts de base

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés XXXX, à l’exception des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou des titulaires d’un contrat de professionnalisation.

Les augmentations générales des salaires mensuels bruts de base des salariés sont différenciées comme suit :

Salaire mensuel brut de base à temps complet :

Inférieur ou égal à 3200 € : 1,50% d’augmentation générale

Entre 3201 et 4000 € : 1% d’augmentation générale

Entre 4001 et 4250 : 0,8% d’augmentation générale

Ces mesures s’appliquent aux salariés :

  • présents dans l’effectif au 31 décembre 2021 et disposant d’au moins 3 mois de présence dans l’entreprise

  • à effet du 1er janvier 2022.

  1. Enveloppe spéciale destinée à réduire les écarts de rémunération au titre des mesures d’égalité entre les hommes et les femmes

Au titre des mesures d’égalité, une enveloppe spéciale fixée à 30 000€ pour 2022 est prévue pour réduire d’éventuels écarts de rémunération notamment entre les hommes et les femmes occupant des postes similaires apprécié pour un niveau d'expérience et un niveau de performance comparables.

  1. Gratification ancienneté 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30ans, 35 ans

Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs au sein XXXX, une gratification sera accordée en 2022 aux collaborateurs dont le nombre d’années de présence au sein du groupe XXXX est de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans en 2022. Le montant de la gratification se présente comme suit :

Années d’ancienneté Montant brut
15 350 €
20 600 €
25 750 €
30 750 €
35 750 €

Elle sera versée en une seule fois sur le bulletin de paie de novembre 2022.

  1. Abondement de l’intéressement au titre de l’exercice 2021 versé sur le Plan d’Epargne Entreprise et sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif en 2021

Les versements de tout ou partie du montant de l’intéressement 2021 sur le Plan d’Epargne Entreprise ou sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif seront abondés des sommes versées, pour tous les collaborateurs présents de plus de 3 mois d’ancienneté, dans le respect des limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Pour l’exercice 2021 l’abondement des sommes versées sera effectué comme suit :

  • Jusqu’à 3000€ : 60%

  • De 3001€ à 4000€ : 50%

  • Supérieur à 4000€ : 40%

A ce titre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 3332-10 du Code du Travail, la totalité des versements volontaires sur des Plans d’Epargne ne peut dépasser, chaque année, le quart de la rémunération annuelle brute du salarié.

  1. Abondement sur les jours CET versés sur le PERCO

Le versement de jours provenant du CET sur le PERCO lors de l’opération annuelle organisée par l’entreprise sera abondé à hauteur de 50% en 2022, dans la limite du plafond légal. Le montant de l'abondement défini par l'employeur peut être modifié chaque année.

Le nombre de jours maximum provenant du CET pouvant être versé sur le PERCO est porté à 11 jours en 2022.

  1. Plafond annuel de jours monétisables du CET

Il est rappelé que le plafond de jours monétisables est de 18 jours selon l’accord CET en vigueur au sein de la société. A titre exceptionnel en 2022, il est à nouveau possible de monétiser au-delà de 18 jours dans la limite de 25 jours par an (année civile) parmi les jours monétisables du CET.

  1. Journée de solidarité

La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a mis en place une mesure prenant la forme d’une contribution « solidarité autonomie » des employeurs de 0,3% sur les salaires versés depuis le 1er juillet 2004 et d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dont doivent s’acquitter les salariés.

Les nouvelles règles concernant la journée de solidarité applicables depuis mars 2008, imposent à chaque société de fixer les modalités de mise en place de cette journée.

Pour l’année 2022, il est convenu que l’employeur prend en charge cette contribution sans augmenter le temps de travail des collaborateurs.

L’employeur supportera seule la charge financière sus évoquée.

Le lundi 6 Juin 2022 a été choisi comme journée de solidarité.

  1. Jours de compensation

La durée annuelle de travail reste fixée en 2022 à 1533 heures pour les non cadres et cadres intégrés et à 207 jours pour le personnel cadre au forfait.

Compte-tenu des aléas du calendrier, et afin de maintenir cette durée annuelle de travail, il a été décidé de compenser ces aléas par l’octroi de 7 jours non-travaillés rémunérés pour les journées du :

- 27 Mai 2022,

- 15 Juillet 2022,

- 31 Octobre 2022,

- 23 Décembre 2022,

- 26 Décembre 2022,

- 30 décembre 2022,

Le salarié aura la possibilité de poser le septième jour non-travaillé rémunéré à la date qu’il souhaite, au cours de l’année 2022.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés.

  1. Chèques CESU

Les sujets de la parentalité, de l’équilibre vie professionnelle/vie privée et de l’égalité hommes-femmes étant clés aujourd’hui en entreprise, un dispositif de chèque CESU est maintenu pour l’année 2022 au sein XXXX. Le chèque CESU est un titre de paiement destiné à régler des prestations de Service (service à la famille, service de la vie quotidienne, service aux personnes dépendantes).

Les salariés pourront bénéficier de 800€ de chèque CESU pour l’année 2022 qui seront financés de la manière suivante :

  • 500 € part employeur

  • 300 € part salariée

Les salariés en situation de handicap ou ayant un enfant en situation de handicap pourront bénéficier de 800€ chèques CESU entièrement pris en charge par l’employeur.

Une partie du montant des chèques CESU sera donc financée par l’entreprise et la campagne 2022 sera gérée par le Comité Social et Economique.

  1. Prime de cooptation

La cooptation se définit comme un procédé de recrutement dans lequel un salarié recommande la candidature d’une personne externe à son employeur.

Le montant de la prime de cooptation octroyée aux collaborateurs qui contribuent à l’embauche de nouveaux collaborateurs est de 1800 euros brut (mille huit cent euros). Cette mesure est applicable à tout salarié XXXX ayant recommandé la candidature d’une personne ayant été retenue pour le poste pour lequel ce dernier l’a recommandé.

Conditions de validité :

- Il faut être salarié du siège lors de la date prévue de versement, soit le mois suivant la signature du contrat pour le 1er versement, et être présent le mois suivant la fin de période d’essai pour le 2eme versement.

- Pour être prise en compte, toute candidature cooptée devra être motivée et proposée en réponse à une offre de poste existante à pourvoir au sein du siège et diffusée sur e-recruiting.

-

La prime sera versée en deux fois sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- 800€ si le candidat est retenu, le versement aura lieu le mois suivant la signature du contrat

- 1 000€ si le candidat est confirmé dans son poste après sa période d’essai, le versement aura lieu le mois suivant la fin de la période d’essai.

Compte tenu de leurs fonctions et de leur pouvoir décisionnaire lors de chaque nouvelle embauche de salariés, les membres du Comité Exécutif, les Directeurs et responsables hiérarchiques qui recrutent pour leur propre département et les personnes rattachées à la Direction Ressources Humaines sont exclus du dispositif.

  1. Jours de révision ou d’examen supplémentaire en vue d’une certification professionnelle

Nous rappelons qu’en complément des 2 jours d’examen scolaire ou concours, l’entreprise offre jusqu’à 5 jours par année calendaire de révision ou examen supplémentaires pour les collaborateurs suivants une certification professionnelle afin de développer leurs compétences sur leur poste ou en vue d’accéder à un nouveau poste au sein XXXX

La prise de ces jours est soumis à la fourniture d’un justificatif et à la validation du manager et de la RH.

La prise des jours de révision doit être antérieure au passage de l’examen.

  1. Négociation accord cadre Mobilité

L’entreprise s’engage à débuter les négociations concernant la mise en place d’un accord cadre relatif à la mobilité en 2022.

  1. Négociation sur les statuts non cadre

L’entreprise s’engage à conduire une étude de faisabilité sur le changement de statut du personnel non cadre en 2022.

  1. Renégociation accord télétravail

L’entreprise s’engage à rouvrir les négociations de l’accord télétravail lorsque le projet de loi sur le versement d’une indemnité forfaitaire sera voté.

  1. Durée de l’Accord, dépôt et publicité.

Le présent protocole est un accord à durée déterminée applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Cet accord sera déposé par la Direction en un exemplaire original version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en une version électronique auprès de la DIRRECTE et en un exemplaire original auprès du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à Saint-Ouen, le 24 Janvier 2022.

Pour les sociétés ALLIANZ PARTNER SAS et AWP P&C SA

M. M.

Président Directeur RH

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT représentée par M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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