Accord d'entreprise "Accord d'entreprise intituant la possiblité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent" chez MTS - MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MTS - MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE et le syndicat Autre le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T02820001311
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE
Etablissement : 30176885900037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA POSSIBILITE DE REMPLACER

LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

PAR UN REPOS ÉQUIVALENT

(Articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du Travail)

Entre

La SASU MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE (MTS) présentée par ….ayant tout pouvoir, d’une part

et

ELAN, le syndicat représentatif de l’entreprise, …. d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’amélioration continue des conditions de travail, la SASU MTS souhaite donner la possibilité à ses salariés hors forfait jours de rémunérer leurs heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement.

Article 1 – Champ d’application

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes concernera l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant une rémunération basée sur un horaire mensuel de 151,67h. Cette disposition ne concernera donc pas les salariés rémunérés au forfait jours ou les temps partiels.

Article 2 – Attribution du repos compensateur de remplacement

2.1 – Conditions d’attribution du repos

Il est institué un repos compensateur de remplacement ayant pour objet de remplacer le paiement en tout ou partie des heures supplémentaires réalisées chaque semaine, c’est-à-dire heures et majorations y afférentes comprises. Le salarié informera son responsable hiérarchique chaque semaine sur la répartition entre paiement et prise en repos de ces heures après validation. Ces modalités de remplacement s’appliqueront aux heures incluses dans le contingent annuel.

Les heures supplémentaires concernées sont celles réalisées entre le 1 janvier et le 30 septembre de chaque année. Les heures effectuées entre le 1er octobre et le 31 décembre ne pourront pas alimenter le compteur de RCR et seront intégralement payées en argent.

2.2 – Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.1

Le plafond maximum de cumul de temps de repos compensateur de remplacement est fixé à 35h (heure et majoration comprises).

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, visée à l’article L. 3121-11 du code du Travail due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.2

Article 3 – Conditions et modalités de prise du repos

3.1 – Ouverture du droit à repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures. Il est rappelé que le crédit maximum autorisé est fixé à 35 heures. Il sera également possible au salarié d’utiliser son crédit au fur et à mesure de l’acquisition des droits dans le respect des seuils prédéfinis.

La période d’acquisition du repos compensateur de remplacement est fixée du 1 janvier au 30 septembre de chaque année.

3.2 – Prise du repos

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par ½ journée ou journée entière dans la limite de deux journées par prise.

3.3 – Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix entre le 1er février et le 31 décembre de chaque année.

Cette demande devra être formulée au minimum 2 jours ouvrés avant la (ou les) date(s) retenue(s).

La demande sera faite dans l’interface personnelle de chaque salarié concerné (Bodet ou SmartRH).

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à partir de la réception de la demande ou la veille de la prise.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes entretien individuel et confirmation sur l’interface personnelle.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le crédit restant serait définitivement perdu et aucune compensation financière ne sera versée.

Article 4 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos suivant deux possibilités :

  • Sur son bulletin de salaire au moyen d’un compteur d’acquisition, de prise et de solde.

  • Sur son interface RH personnelle.

Article 5 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois3.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.

Fait à Châteauneuf En Thymerais

Le 31 Janvier 2020

Pour la SASU MTS Pour le représentant syndical


  1. Exemples :

    - une heure supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1h15 de repos.

    - une heure supplémentaire majorée à 50% ouvre droit à 1h30 de repos.

  2. Cette contrepartie obligatoire en repos visée à l’article L. 3121-11 du code du Travail tel qu’il est issu de la loi du 20 août 2008 est, en vertu du IV de l’article 18 de cette loi, de 50% dans les entreprises de 20 salariés ou moins et de 100% dans les autres. Elle s’applique à toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent à l’exception de celles effectuées dans le cadre du régime des heures choisies.

  3. L’article L. 2261-9 du code du Travail prévoit qu’à défaut de stipulation expresse, la durée du préavis est de 3 mois. Un préavis d’une durée supérieure peut être prévu par le présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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