Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L EGALITE PORFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez MTS - MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MTS - MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001736
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE
Etablissement : 30176885900037 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Accord collectif
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

La société SASU M.T.S , N° SIRET 301 768 859 00037, sise ZI Saint Arnoult, route de Verneuil à 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS, représentée par Monsieur XXXXX, Gérant, et par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

et

le Comité Social Economique MTS constitué de ses membres titulaires, d’autre part,

Préambule

(le cas échéant)

Au préalable, il est rappelé que la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, le Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242- 5-1.

Cette obligation a été renforcée par la Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 relatif à la mise en œuvre des emplois d’avenir et notamment l’article 6, et par le Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que :

L’entreprise accuse un déséquilibre des emplois hommes/femmes, surtout en ce qui concerne les emplois productifs (production, logistique).

L’entreprise, pour pouvoir rééquilibrer ses emplois hommes/femmes doit particulièrement se préoccuper des conditions de travail permettant une meilleure mixité.

L’entreprise doit en permanence s’assurer qu’elle respecte bien l’équité de traitement entre tous les salariés en matière de rémunération.

L’entreprise est soumise au marché du travail et à ses exigences de recrutement, elle tente de favoriser les candidatures mixtes, lors des ouvertures des postes ou lors des mouvements internes de personnel.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242- 2 du code du Travail, tels qu’issus de la Loi du 9 novembre 2010 et de son Décret d’application, ce qui suit :

- Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MTS, sise ZI Saint Arnoult, route de Verneuil à 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS.

- Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – l’Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Amélioration de la mixité hommes/femmes notamment dans les postes productifs (production, logistique).

Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Mettre en place des jurys mixtes lors de toutes les opérations de recrutement, notamment avec un service RH au siège et une personne en support dans l’entreprise,

  2. Faire bénéficier tout(e) nouvel(elle) embauché(e) du cursus d’intégration lors de son arrivée dans l’entreprise : découverte des principaux métiers de l’entreprise (livret d’accueil et parcours d’intégration), badgeage, vestiaire, sécurité, horaires, pauses, stationnement, CSE.

  3. Imposer aux cabinets de recrutement externes ou aux entreprises de travail temporaire auxquelles il est fait recours, de respecter les principes et critères de recrutement définis par MTS, avec possibilité de candidatures mixtes aux postes cités.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants et tableaux de bord à tenir :

  1. Nombre de jurys mixtes réunis effectivement et proportion de femmes dans les jurys mixtes,

  2. Grace à l’information faite auprès des entreprises de recrutement externe et des entreprises de travail temporaire, recenser les candidatures hommes / femmes,

  3. Nombre d’informations faites annuellement priorisant le critère de sélection égalité femmes/hommes auprès des cabinets de recrutement externes et des entreprises de travail temporaire.

Article 2-2 – la Rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer la transparence des évolutions salariales et garantir l’équité entre tous les salariés.

Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale.

  2. Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, en fonction de la durée du travail.

  3. Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  1. Nombre de personnes participant à la commission emploi perspectives avec respect de la représentativité hommes/femmes dans cette commission.

  2. Durée moyenne entre deux augmentations par sexe.

  3. Présentation du bilan annuel dans le rapport de situation comparée H/F (BDES).

Article 2-3 – Les conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Améliorer davantage les conditions de travail permettant d’ouvrir tous les emplois indifféremment aux femmes et aux hommes.

Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Proposer, organiser le télétravail pour les postes compatibles (administratifs, cadres, commerciaux…) pour des durées à négocier.

  2. Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes

  3. Intégrer des indicateurs de conditions de travail dans le Rapport de Situation Comparée : turn-over, absentéisme, AT/MP.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  1. Part de travail à domicile mis en œuvre parmi les salariés dont le poste est compatible et par sexe.

  2. Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salarié(es) concerné(es), en relation avec le service QSE et les actions menées.

  3. Calculer et diffuser les indicateurs suivants par service : turnover, absentéisme, AT/MP.

- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01/10/2020 et cessera de s’appliquer le 30/09/2023. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

- Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

- Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de DREUX.

Fait à Châteauneuf-en-Thymerais, le 23 septembre 2020 en deux exemplaires originaux.

Pour l’entreprise : Pour les salariés, le Comité Social Economique :
XXXX
Directeur Général Délégué
Nom – Prénom Signature

XXX Déléguée syndicale ELAN

XXX

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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