Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez DON DU SOUFFLE-ASSOC F.C. ASSIST DOMICIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DON DU SOUFFLE-ASSOC F.C. ASSIST DOMICIL et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005207
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DON DU SOUFFLE-ASSOC F.C. ASSIST DOMICIL
Etablissement : 30179399800024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ASSOCIATION

LE DON DU SOUFFLE

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association Le Don du Souffle, Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1 Esplanade du Professeur François Barale – 25000 BESANCON

Représentée par Madame Carmela MARCHAND, agissant en qualité de Directrice

Ci-après dénommée "l'Association Le Don du Souffle"

DE PREMIERE PART

ET

Monsieur Sébastien ROZIER,

Membre titulaire du CSE de l'Association Le Don du Souffle ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART


EXPOSE PREALABLE

Soucieuse d'adapter l'organisation du temps de travail aux spécificités des métiers et des catégories professionnelles, l'Association Le Don du Souffle a assujetti un certain nombre de salariés membres de l'encadrement au forfait annuel en jours, cette situation ayant été officialisée sur le plan contractuel en plein accord avec les salariés concernés.

En l'absence de dispositions conventionnelles régissant ce type de forfait au sein de l’Association, les parties ont fixé les modalités du forfait annuel en jours en faisant une application volontaire des dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Groupe ASTEN SANTE.

Etant désormais dotée d’un CSE habilité à conclure un accord d'entreprise en vertu des dispositions légales issues des Ordonnances MACRON du 2 septembre 2017, l'Association Le Don du Souffle et le CSE de l'Association ont donc décidé de déterminer à travers le présent accord collectif d'entreprise les modalités de mise en œuvre du forfait jours au sein de l'Association.

C'est dans ce contexte qu'a été conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le forfait annuel en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Concrètement, sont concernées au sein de la l'Association Le Don du Souffle les catégories de salariés suivantes

  • Cadres.

ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 Durée annuelle du forfait – Période de référence

La durée du forfait annuel en jours est basée sur 214 jours de travail maximum par an (journée de solidarité incluse), ce nombre de jours correspondant à un salarié présent sur la totalité de l'année de référence et bénéficiant de droits à congés payés complets.

Ce nombre de jours s'entend hors éventuels congés d'ancienneté conventionnels, lesquels viendront donc en déduction.

Par ailleurs, cette durée maximale de 214 jours par an sera augmentée à due concurrence en cas de congé annuel incomplet.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours prévu au forfait sera déterminé au prorata du temps de présence.

Les parties conviennent que la période annuelle de référence est l’année civile.

En contrepartie de la durée de travail ci-dessus définie et plafonnée à 214 jours de travail par an, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année en fonction du calendrier.

2.2 Régime juridique

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.

2.3 Garanties

2.3.1 Temps de repos :

Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, les salariés assujettis au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence).

Par conséquent, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures par jour.

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, les salariés concernés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.

Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

2.3.2 Contrôle :

Conformément aux dispositions légales, le forfait annuel en jours fera l'objet d'un contrôle des journées (ou des 1/2 journées) travaillées et non travaillées.

A cette fin, chaque salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’Association (agenda à jour) et devra le remettre à la Direction.

Devront être identifiées dans ce document de contrôle :

  • la date des journées ou des ½ journées travaillées,

  • la date des journées ou des ½ journées de repos prises, en faisant mention de la qualification précise (congé payé, congé conventionnel, repos hebdomadaire, jour de repos…).

2.3.3 Dispositif de veille :

Dans le souci bien compris de permettre à la Direction de l'Association de s'assurer de la charge de travail de chaque salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ainsi, les salariés informeront la Direction de l'Association de tout élément ayant pour effet d'accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Dans un tel cas, les salariés concernés seront reçus par la Direction de l'Association et les parties procéderont à d'éventuelles actions correctives devant être mises en place pour remédier aux problèmes soulevés.

2.3.4 Entretien annuel :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65, 3°, du Code du travail, le salarié au forfait jours bénéficiera chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • sa charge de travail, laquelle doit être raisonnable ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

A cette occasion, le salarié pourra signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté rencontrée dans l'organisation ou sa charge de travail en vue de mettre en place les actions correctives appropriées.

Lors de cet entretien annuel, le supérieur hiérarchique et le salarié devront être en possession des documents de contrôle précités concernant les 12 derniers mois.

2.3.5 Droit à la déconnexion :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 II du Code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés par le forfait jours s'engagent à déconnecter les outils de communication à distance mis à leur disposition (ordinateur portable, téléphone portable…) lors de leurs plages de repos (période de congés payés, jour férié non travaillé, plages correspondant au repos quotidien et hebdomadaire).

2.4 Formalisation

Conformément à la législation applicable, la mise en œuvre du forfait jours est subordonnée à l’accord de chaque salarié concerné, formalisé soit dans le contrat de travail initial soit dans un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 4 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission Paritaire de suivi, composée des signataires.

Cette Commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an pendant toute la durée de l'accord.

ARTICLE 7 – RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d’adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 8 – DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site : www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Fait à BESANCON,

Le 15/12/2020

En trois exemplaires

Pour le CSE Pour l'Association Le Don du Souffle

Le membre titulaire, La Directrice,

Monsieur Sébastien ROZIER Madame Carmela MARCHAND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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