Accord d'entreprise "Avenant N° 3 à l'accord d'entreprise sur le télétravail signé le 16 juin 2020" chez SEQUANO AMENAGEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEQUANO AMENAGEMENT et le syndicat CGT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09322009910
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SEQUANO AMENAGEMENT
Etablissement : 30185204200078 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant N° 1 à l'accord d'entreprise sur le télétravail signé le 16 juin 2020 (2021-06-28) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL SIGNE LE 16 JUIN 2020 (2022-01-06)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27

Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise

sur le télétravail signé le 16 juin 2020

Entre les soussignées :

la société Séquano, société anonyme d’économie mixte au capital de 10 444 872 €, dont le siège social est situé immeuble Carré Plaza, 15/17 promenade Jean-Rostand à Bobigny, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° B 301 852 042, représentée aux fins des présentes par ………………. en qualité de directeur général,

Ci-après désignée « Séquano » ou « la société »,

d’une part,

et

l’Union locale des syndicats CGT de Bobigny, syndicat majoritaire aux dernières élections des délégués syndicaux de la société, représentée par ……………. agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Préambule :

Le directeur général de Séquano et le délégué syndical représentant l’organisation CGT ont signé, le 16 juin 2020, un accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société.

Cet accord était conclu à titre expérimental, pour une durée d’une année à compter du 1er juillet 2020.

La période de crise sanitaire liée à la pandémie, ainsi que le confinement qui en a été l’une des principales conséquences, ont imposé la mise en place quasi-obligatoire du télétravail, rendant impossible l’application de l’accord signé le 16 juin 2020 dans les termes qui le définissaient.

Les parties se sont donc rencontrées et, tirant certaines conséquences de la pratique du télétravail après une année de mise en œuvre, ont signé le 28 juin 2021 un avenant n° 1 à cet accord pour permettre la prise en compte de plusieurs ajustements. Dans le cadre de cet avenant, la durée expérimentale d’un an initialement prévue a été prorogée de six mois à compter du 1er juillet 2021.

La persistance de la crise sanitaire, qui n’a pas permis la bonne application de l’accord et de son avenant n° 1 durant le 2nd semestre 2021, a amené les parties à proroger une deuxième fois, pour une nouvelle période transitoire de six mois (soit jusqu’au 30 juin 2022), la durée de la période expérimentale. Un avenant n° 2 actant cette prorogation a été signé le 6 janvier 2022.

La fin de la crise sanitaire et les deux années de pratique du télétravail au sein de la société permettent aujourd’hui de définir de manière pérenne les conditions de sa mise en œuvre. Les parties se sont donc réunies, afin de fixer les ajustements à l’accord signé le 16 juin 2020 et à ses avenants.

Les parties rappellent que le télétravail n’est pas un droit acquis, mais une possibilité offerte aux salariés. Sa pratique doit tenir compte des nécessités de service et du maintien d’une participation de chacun à la vie collective de la société.

Le présent avenant prend, par ailleurs, en compte les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail, conformément à la loi Rixain promulguée le 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cela étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article 2.1 de l’accord « Conditions d’éligibilité du salarié au télétravail »

Les conditions d’éligibilité au télétravail listées ci-dessous sont supprimées de l’article 2.1 :

Le présent accord s’applique :

  • à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, à temps complet et justifiant de six mois minimum d’ancienneté ;

  • aux salariés en contrat à durée déterminée d’au moins six mois.

Il ne s’applique pas :

  • aux salariés à temps partiel, afin de leur permettre une durée de présence suffisante au sein de l’entreprise ;

  • aux stagiaires et apprentis, leur présence dans une communauté de travail constituant un élément indispensable à leur apprentissage et à leur bonne intégration.

Ces conditions d’éligibilité sont remplacées par :

Le présent accord s’applique :

  • À toutes les personnes ayant la qualité de salarié de la société au sens du code du travail, (contrats à durée indéterminée, déterminée, à temps plein ou temps partiel, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).

Dans le cas des salariés à temps partiels, en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, le télétravail ne doit pas gêner la formation et l’intégration dans la société, ainsi que le travail avec le binôme éventuel.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de l’accord.

Le reste de l’article 2.1 de l’accord d’entreprise signé le 16 juin 2020 reste inchangé.

Article 2 : Modification de l’article 3.1 de l’accord et de son avenant n° 1 « Jours télétravaillés »

Les critères de mise en œuvre du télétravail listées ci-dessous sont supprimées de l’article 3.1 :

  • Il ne peut y avoir qu’un jour maximum de télétravail par semaine.

  • Un volume de trois jours maximum par mois avec un maximum de trente jours par année civile.

  • Les jours de télétravail sont pris par journées entières.

Ils sont remplacés par :

  • Un volume de deux jours maximum télétravaillés par semaine dans le cas d’une semaine comprenant quatre ou cinq jours travaillés.

  • Un jour de télétravail maximum par semaine comprenant trois jours travaillés ou moins.

  • Un volume de soixante-douze jours maximum de télétravail par année civile.

  • Possibilité de télétravailler par demi-journée, le nombre de journées impactées par le télétravail ne devant pas excéder un maximum de deux par semaine (journées ou demi-journées).

Le reste de l’article 3.1 de l’accord d’entreprise signé le 16 juin 2020 et de son avenant n° 1 du 28 juin 2021 reste inchangé.

Article 3 : Modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail

Une attention particulière sera portée aux salariées enceintes afin qu’un maximum de souplesse leur soit apportée dans la mise en œuvre du télétravail.

Article 4 : Durée

L’accord du 16 juin 2020 modifié par ses avenants n° 1 à 3 est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Article 5 - Révision et dénonciation de l’accord

L’accord du 16 juin 2020 modifié par ses avenants n° 1 à 3 peut être révisé à tout moment par la signature d’un nouvel avenant.

Il peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 6 - Publicité

Un exemplaire signé du présent avenant est remis à chaque signataire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par l’envoi d’un courrier électronique et mis à disposition sur le site intranet de la société dans le répertoire « Ressources humaines – Accords d’entreprise » accessible à l’ensemble du personnel.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’avenant se fera dans les 15 jours suivants la date limite autorisée pour sa conclusion prévue à l’article L.3314-4 du code du travail.

Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait à Bobigny, le 27 juin 2022, en trois exemplaires originaux.

Pour Séquano Aménagement, Pour l’Union locale

le directeur général, des syndicats CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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