Accord d'entreprise "Accord Chèques Vacances" chez VALLET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VALLET et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001328
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : VALLET
Etablissement : 30185972400041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

ACCORD

CHEQUES VACANCES

ENTRE

La société  : VALLET

dont le Siège social est sis : : Z.A. Le Hanoy - 27250 RUGLES

SIRET : 301 859 724 00041

et est représentée par  : M. Cédric GAILLARD, habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique

D’autre part,

Préambule

Cet accord concerne la formalisation des règles d’attribution des chèques vacances actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Ces réunions, au cours desquelles les représentants du personnel ont pu faire part de leurs remarques et observations, ont permis d’aboutir au présent accord d’entreprise.

Article 1. Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs, sans condition d’ancienneté, présents dans l’entreprise lors de l’attribution des chèques vacances.

Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.

Article 2. Condition d’attribution

Pour chaque trimestre de l’année en cours, la Direction établit et communique aux salariés un objectif de chiffre d’affaire à atteindre par l’entreprise. L’atteinte ou le dépassement de l’objectif ainsi établit, déclenche l’attribution de chèques vacances pour les collaborateurs concernés par le champs d’application.

Article 3. Montant des chèques vacances

Le montant annuel alloué par l'employeur pour chaque salarié, ne peut être supérieure à 30% du Smic brut mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Les salariés embauchés en cours de trimestre verront le montant attribué proratisé en fonction des mois de présence en entreprise.

Article 4. Contribution employeur

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

4.1 Plafond par titre :

La contribution de l'employeur ne doit pas dépasser :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

4.2 Modulation :

La modulation s’apprécie par niveau de rémunération. Ainsi l’effort de participation de l'entreprise, pour les faibles revenus est supérieur, par rapport aux plus hauts revenus.

Les rémunérations se calculent en fonction du salaire brut moyen sur le trimestre concerné et se répartissent suivant les tranches suivantes :

  • Rémunération du SMIC jusqu’à 2500€ : 100% du plafond par titre accordé

  • Rémunération de 2500.01€ jusqu’à 4000€ : 95% du plafond par titre accordé

  • Rémunération à partir de 4000.01€ : 90% du plafond par titre accordé

Article 5. Contribution salarié

Tous salarié entrant au champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des chèques vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

Article 6. Durée et date d’effet

Le présent accord est mis en place à compter du 1er janvier 2020 pour une période indéterminée. Il annule et remplace tout fonctionnement, accord, usage traitant du même sujet.

Article 7. Révision et dénonciation de l’accord

7.1 Révision de l’Accord 

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion. Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

7.2 Dénonciation de l’Accord 

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 8. Contestations

En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

Article 9. Disposition finale

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord, auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

Rugles, le 19 décembre 2019

La Direction Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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