Accord d'entreprise "Accord fixant les mesures complémentaires à la NAO 2020" chez STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU

Cet accord signé entre la direction de STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU et le syndicat CGT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01321010573
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU
Etablissement : 30207943900030

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord fixant les mesures complémentaires à la NAO 2021 (2021-10-27)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

Fos-sur-Mer, le 9 mars 2021

Entre

Le GIE STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU, pour son établissement de Fos-sur-Mer, secteur 823, route d’Arles – 13270 FOS SUR MER, dont le Siège Social est sis : établissement de Lavéra - Petroineos Manufacturing France SAS – BP n°6 – 13117 LAVERA,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale dûment mandatée :

  • CGT représentée par

d'autre part,

Préambule :

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont engagé, en mai 2020, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs. Cette négociation s’est soldée par un accord signé le 12 mai 2020 prévoyant une augmentation du salaire de base de 2.2%, rétroactive au 1er mars 2020 ainsi qu’une revalorisation de la prime de transport et le versement d’un supplément d’intéressement.

Afin d’appliquer des mesures complémentaires à la NAO identiques à celles qui ont été adoptées en décembre 2020 sur l’UES INEOS Lavéra, la Direction a proposé d’ouvrir des négociations sur les avantages annexes aux augmentations salariales.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

Article 1er – Mesures complémentaires

Article 1.1 – Enfant malade

En cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, le salarié pourra bénéficier de 3 jours d’absence rémunérée à condition de transmettre au service du personnel, dans un délai de 24h, le certificat médical de l’enfant.

Ces 3 jours peuvent être pris de manière consécutive ou non mais obligatoirement en journée entière (ou demi-journée uniquement pour les temps partiels ne travaillant que la demi-journée). En cas de prise discontinue de ces jours, le parent devra fournir systématiquement et dans un délai de 24h le certificat attestant de la maladie de l’enfant.

Ces 3 jours sont fixes, c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas augmentés en cas de pluralité d’enfants malades de moins de 16 ans sur la période d’application de la mesure.

Lorsque les deux parents de l’enfant sont salariés du GIE Crau et appartiennent à un même foyer fiscal, ils pourront indifféremment bénéficier de ces jours, y compris lorsque ces jours sont pris de manière discontinue. Autrement dit, ils pourront se partager ces 3 jours.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 1.2 – Hospitalisation du conjoint

Le salarié dont le conjoint est hospitalisé pour une raison médicale grave (maladie ou accident) pourra bénéficier de 5 jours d’absence rémunérée. Il devra transmettre au service du personnel un bulletin d’hospitalisation attestant de l’une des situations suivantes :

- le conjoint est hospitalisé dans un service de soins intensifs, palliatifs ou de réanimation ;

- la durée d’hospitalisation est supérieure à 72h dans un service de médecine, chirurgie ou obstétrique pour une pathologie médicale, chirurgicale ou obstétricale aiguë, en dehors des hospitalisations programmées pour une chirurgie esthétique, de confort ou pour convenance personnelle.

Ces jours pourront être pris de manière consécutive ou non mais obligatoirement en journée entière (ou demi-journée uniquement pour les temps partiels ne travaillant que la demi-journée). En cas de prise discontinue de ces jours, le bulletin d’hospitalisation devra être fourni pour chaque période d’absence.

Cette mesure s’applique si le salarié concerné n’a pas, au sein de son foyer, un enfant mineur. Ainsi, en cas de présence d’un enfant mineur au foyer du salarié dont le conjoint est hospitalisé, ces 5 jours d’absence ne se cumulent pas avec les 12 jours prévus par l’article 511 de la convention collective (voir infra)*.

Dans le cadre de cette mesure, la notion de « conjoint » s’entend par :

- l’époux(se) du salarié ;

- la personne liée par un PACS avec le salarié ;

- le/la concubin(e) du salarié (à condition de fournir un certificat de concubinage).

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

*Pour rappel, l’article 511 de la CCNIP octroie 12 jours d’absence par année civile au salarié dont le conjoint est hospitalisé et en cas de présence au foyer d’un enfant mineur.

Article 1.3 – Aidant d’une personne handicapée

En cas de présence d’une personne handicapée au domicile et au foyer fiscal du salarié dont il a la charge, celui-ci pourra bénéficier de 5 jours d’absence rémunérée, à condition de transmettre au service du personnel un document de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) attestant du handicap.

Ces jours pourront être pris de manière consécutive ou non mais obligatoirement en journée entière (ou demi-journée uniquement pour les temps partiels ne travaillant que la demi-journée). En cas de prise discontinue de ces jours, le justificatif ne devra être fourni qu’une seule fois et non pas avant chaque période d’absence.

Cette absence rémunérée se cumule avec les 9 jours prévus par la convention collective*.

La présente mesure est applicable à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

*Pour rappel, l’article 511 de la CCNIP octroie 9 jours d’absence par année civile pour accompagner l’enfant handicapé à des examens ou traitements médicaux.

Article 1.4 – Droit à l’épargne en cas de prise des jours

En cas de prise des jours prévus par les articles 1.1 à 1.3, le salarié ayant un solde positif de congés et/ou de RTT pourra bénéficier de l’épargne de jours après déduction des jours complémentaires attribués au titre des articles précités. L’objectif du présent accord est d’attribuer des jours dans une situation parfois difficile mais ne pas renforcer l’épargne salariale.

Par conséquent, les jours pris au titre de ce dispositif seront déduits du nombre de jours pouvant être épargnés. Dans ce cas, cette déduction sera faite, en priorité, sur l’épargne de RTT, puis, si le compteur est insuffisant, sur l’épargne de congés payés.

Exemple : le salarié bénéficie de 3 jours pour enfant malade en avril 2021. Son solde de RTT en fin d’année 2021 est de 2 jours et de 6 jours de congés payés fin mai 2022. Il ne pourra donc pas épargner de jours de RTT en fin d’année 2021 et son droit à épargne de congés payés sera de 5 en mai 2022.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 3 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

L’Accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues, en un exemplaire original papier.

Un exemplaire original du présent Accord sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait en 2 exemplaires à Fos-sur-Mer, le 9 mars 2021

Pour l’Organisations Syndicale CGT Pour le GIE TERMINAL CRAU

L'Administrateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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