Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - mise en place de l'annualisation du temps de travail" chez RENAUD SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RENAUD SA et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018926
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : RENAUD DISTRIBUTION
Etablissement : 30213541300136 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-13

AVENANT N°1 à l’accord relatif à l’organisation, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail – mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Entre les soussignés :

La société RENAUD, RCS Lyon B 302 135 416, dont le siège social est à Lyon, 103 avenue de Saxe-69003 Lyon, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général.

ET

Le Comité Economique et Social, CSE, représenté par son secrétaire, XXXXX,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord relatif à l’organisation, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail mise en place le 1er mars 2000.

Préambule

En l’absence de délégué syndical au sein de la société RENAUD, les organisations syndicales représentatives ont été informées de la possibilité de mandater un salarié membre du CSE dans le cadre de la négociation de l’accord sur l’annualisation du temps de travail. Aucun membre du CSE n’ayant été mandaté, l’accord a été conclu avec les membres du CSE non mandatés.

Cet avenant a été rédigé après échanges avec les représentants du personnel et approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Comité Economique et social du 13/12/2021.

Cet accord a été rédigé afin de pouvoir permettre à l’entreprise et aux collaborateurs d'adapter le temps de travail en fonction des nécessités liées à l’activité de la société. Cet accord sera applicable à partir du 1er janvier 2022.

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s'applique uniquement aux catégories de salariés suivants :

-tous les salariés qui dépendent du service logistique et dont le poste s’exerce sur le site de Nantes le Pallet.

Les postes concernés par l’annualisation du temps de travail sont notamment les postes suivants :

- agent logistique polyvalent

- agent de préparation

- préparateur de commandes

- manutentionnaire

- magasinier

Cette liste est non exhaustive.

Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), un calendrier individualisé leur sera remis à leur arrivée et le nombre d’heure annuel de travail sera proratisé par rapport à leur temps de présence effectif.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Sur le planning, il est indiqué 1782h prenant en compte les 5 semaines de congés payés (1782h – 35h x 5 semaines = 1607h).

Calcul des 1607h :

- Nombre de jours dans l’année : 365 jours

- nombre de jours non travaillés : 137 jours (137= 104 samedi et dimanche + 25 CP + 8 jours fériés en moyenne)

- Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours

⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures.

⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 h

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, crise sanitaire…, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Elles seront payées en début de l’année suivante et avant fin février de chaque année.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

En cas de recours au chômage partiel, l’indemnisation sera prise en compte sur les heures qui auraient dû être réalisées en fonction du planning établi.

5.4 : suppression des RTT et prise de congé payés

Cet accord sur l’annualisation du temps de travail supprime les jours de RTT pour les personnes inclus dans le champ d’application du présent accord.

Les congés payés seront débités, notamment sur les périodes dites de « basse activité », sur la base de 5 jours par semaine peu importe la répartition de l’horaire dans la semaine.


Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos pour chaque salarié.

Un récapitulatif annuel sera communiqué par le manager au service paie.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les écarts éventuels seront régularisés au plus tard fin février de chaque année.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Lyon, le 13/12/2021

Signature(s)

En quatre exemplaires

Le directeur Général secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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