Accord d'entreprise "Avenant N°7 à l'accord d'entreprise portant sur le régime complémentaire "frais de santé" du personnel non cadre" chez STEELCASE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEELCASE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T06722011565
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : STEELCASE SAS
Etablissement : 30216262300920 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT 6 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL NON CADRE (2021-11-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05

AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » DU PERSONNEL NON CADRE

Entre les soussignés

La société STEELCASE SAS,

Dont le siège social est situé au 1 allée d’Oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au TCS de Strasbourg sous le numéro B 320 162 623 et représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

Pour la CFDT :

Pour la CGT :

Pour la CFTC :

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Un régime complémentaire de « frais de santé » (mutuelle) à adhésion obligatoire au bénéfice du personnel « non-cadre », c’est-à-dire ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, de l’ensemble des établissements de Steelcase SAS a été instauré par accord d’entreprise du 20 décembre 2001.

Cet accord a été modifié par voie de six différents avenants.

Face à l’augmentation générale des frais de santé et en raison de la mise en conformité de notre système avec les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022 et entrant en vigueur le 1er janvier 2023, les parties ont été informées d’une hausse des cotisations et se sont rapprochées afin de conclure un nouvel avenant à l’accord de 2001 prenant en compte ces changements.

La Société a accepté de prendre à son entière charge cette hausse, de manière à ne pas impacter les cotisations des salariés. Cette prise en charge ne concerne pas la hausse du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Pour information, la part surcomplémentaire optionnelle n’est pas concernée par la hausse induite par la mise en conformité de la Convention Collective de la Métallurgie.

Les parties sont donc arrivées à l’accord suivant :

Article 1 – Montant de la cotisation

L’article 2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2001, notamment modifié par l’avenant 6, est modifié comme suit.

La cotisation mensuelle totale par salarié – hors surcomplémentaire optionnelle - est la suivante à compter de 2023 :

  • 4,56 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour le régime général

  • 2,38 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour le régime local d’Alsace Moselle

Par répartition entre l’employeur et le salarié, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 56%

  • Part salariale : 44%

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1 – Bénéficiaires

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés « non-cadres », c’est-à-dire ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Les ayants droit des salariés susvisés sont également affiliés à titre obligatoire au présent régime.

2.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Les cas de maintien de droit des salariés en suspension du contrat de travail sont ceux prévus par la loi et la convention collective. Ils évolueront avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.2.1 – Maintien légal

A titre informatif, les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Les garanties sont également maintenues en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2.2 – Maintien conventionnel

A titre informatif et conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans droit à maintien peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 2 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.

Article 3 - Dispositions finales

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois minimum.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires soit un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DREETS et un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim.

Fait à SCHILTIGHEIM, le 5 décembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la Direction Pour la CFTC :

Pour la CFDT : Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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