Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES AMENAGEMENTS AU SEIN DE L UES PORTAKABIN SAS PORTAKABIN MODULAIRE SAS" chez PORTAKABIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PORTAKABIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T59L23021890
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : PORTAKABIN
Etablissement : 30220710500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-18

Avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et à ses aménagements au sein de l’UES Portakabin SAS – Portakabin Modulaire SAS du 7 avril 2022

Entre les sociétés :

  • PORTAKABIN SAS, société par actions simplifiés, enregistrée au RCS de Lille Métropole B sous le numéro 302207105, dont le siège social est sis 8 rue de l’Epinoy, 59175 TEMPLEMARS

et

  • PORTAKABIN MODULAIRE SAS, société par actions simplifiés à associé unique, enregistrée au RCS de Lille Métropole B sous le numéro 523432144, dont le siège social est sis 8 rue de l’Epinoy, 59175 TEMPLEMARS,

Constituant l’UES PORTAKABIN SAS – PORTAKABIN MODULAIRE SAS depuis le 10 novembre 2015,

Toutes représentées par Monsieur Cyril PETIT-MASQUELIER, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et les délégués syndicaux :

XXX XXX Déléguée Syndicale CGT

XXX XXX , Délégué Syndical CFDT

XXX XXX, Délégué Syndical CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023, la direction et les organisations syndicales ont pris l’engagement de se réunir pour réviser l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et à ses aménagements du 7 avril 2022 en vue d’aboutir à un avenant modifiant l’horaire de fin de la plage fixe pour les salariés horaires n’étant pas en contact avec la clientèle.

Article 1

Le présent article vient modifier l’article 7.4.1 pour le personnel dont le temps de travail est défini et organisé dans le chapitre 7 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et ses aménagements du 7 avril 2022.

1- Plages fixes

  • de 9h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au jeudi (au lieu de de 14h à 17h précédemment)

  • de 9h à 12h et de 14h à 16h le vendredi

2- Plages flexibles

  • de 8h à 9h tous les jours

  • de 12h à 14h tous les jours

  • de 16h30 à 18h du lundi au jeudi (au lieu de 17h à 18h précédemment) et de 16h à 18h le vendredi

En raison de leurs contacts réguliers avec la clientèle ou de leurs interactions au sein de l’entreprise, le personnel des services Administration Commerciale et les Commerciaux Sédentaires conservent l’organisation du travail telle que définie au chapitre 7 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et ses aménagements du 7 avril 2022 et ne bénéficient pas des dispositions du présent avenant.

3- La condition de travailler un volume journalier de 7h30 du lundi au jeudi et de 7h le vendredi est supprimée. Le salarié organise son temps de travail comme il le souhaite dans la mesure où sont réellement effectuées 37h par semaine, où sa présence aux plages fixes comme aux éventuelles permanences de son service est assurée et qu’une pause déjeuner de 45 minutes minimum et continue est respectée pendant la plage de 12h à 14h. Le temps de travail hebdomadaire (37h pour un salarié à temps plein) s’apprécie donc bien exclusivement à la semaine calendaire civile.

Cette nouvelle flexibilité nécessite de rappeler que :

  • l’organisation du temps de travail doit respecter toutes dispositions régissant les durées maximales de travail - notamment 10 heures de travail effectif au maximum par jour - ainsi que les temps de repos minimum quotidiens et hebdomadaires (se référer à l’article 4.1.2 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et à ses aménagements du 7 avril 2022)

  • les heures de travail doivent être effectuées pendant les heures d’ouvertures de l’entreprise, soit entre 8 heures et 18 heures, du lundi au vendredi.

  • la souplesse concernant la réalisation des heures de travail à la semaine et non plus par jour se base sur des notions de co-responsabilité entre salariés et managers : communication sur les priorités, anticipation et adaptation face aux échéances induites par le poste du salarié, gestion de la présence de l’équipe, adaptation de la charge de travail, équilibre vie personnelle et professionnelle, etc.

  • en cas de formation, de séminaire ou tout autre évènement de nature inhabituelle organisée par l’entreprise, la notion de plages fixes et de plages flexibles disparait au motif de la nécessité de présence.

  • si le temps de travail réellement effectué se révèle inférieur à 37 heures, le service RH ira en premier lieu rechercher le temps manquant dans les heures de récupération ou dans les heures de trajet. Si ces compteurs n’étaient pas alimentés, ou pas suffisamment, le salarié s’engage à rattraper l’intégralité du temps manquant la semaine suivante.

  • les salariés et les managers ont la possibilité de suivre et piloter les heures de travail réalisées à la semaine dans l’outil informatique dédié à la gestion du temps de travail.

Article 2

Le présent article vient modifier l’article 7.4.2 pour le personnel dont le temps de travail est défini et organisé dans le chapitre 7 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et ses aménagements du 7 avril 2022.

Après constat d’un faible nombre de sollicitations de 17h à 17h30 du lundi au jeudi et de 16h à 17h le vendredi, le dispositif de permanence mis en place spécifiquement pour le service Bureau d’Etudes cesse. Ainsi les salariés du Bureau d’Etudes dont le temps de travail est défini et organisé dans le chapitre 7 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail et ses aménagements du 7 avril 2022 bénéficient des dispositions de l’accord du 7 avril 2022 et de celles du présent avenant.

Article 3 : Durée

Ce présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2023.

Article 4 : Communication

Le présent avenant sera diffusé par note d’information, porté à l’affichage obligatoire et commenté en réunion d’équipe/service par les managers dont le personnel est concerné par les modifications du présent avenant.

Article 5 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lille en un exemplaire.

Fait à Templemars, le 18 juillet 2023,

Pour l’UES PORTAKABIN SAS et PORTAKABIN MODULAIRE SAS

Monsieur

Pour la CGT Pour la CFDT

XXX XX XXX XXX

Pour la CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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