Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez EDIB - ENLEVEMENT DECHET INDUSTRIEL ET BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDIB - ENLEVEMENT DECHET INDUSTRIEL ET BATIMENT et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004072
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : EDIB
Etablissement : 30223694800055 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2022

SOCIETE EDIB

Entre les soussignés :

  • La société EDIB, dont le siège social est situé à Tinqueux, zone industrielle du Moulin de l’Ecaille, 2 rue Joseph CUGNOT, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 302 236 948, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

et

  • L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentative au sein de l’entreprise et dûment habilitée à signer le présent accord, représentée par Monsieur xxxxxxx- Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies les 18 janvier et 3 février 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dont : la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté, l’égalité professionnelle Hommes-Femme portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties ont bénéficié à cette occasion des éléments d’information nécessaires à la négociation, en application notamment des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2022, notamment en termes de revalorisations salariales.

Article 2. Revalorisations salariales

Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les salaires de base arrêtés au 31 décembre 2021. Il est entendu que ces mesures s’entendent hors promotion en cours d’année.

Les parties signataires décident que les salaires de base bruts de l’ensemble du Personnel en catégories « Ouvrier » et « Employé » seront augmentés à hauteur de 3% à compter du 1er mars 2022, incluant l’augmentation des minimas conventionnels, étant précisé que chacun des collaborateurs concernés bénéficie, a minima d’un talon de 55 euros bruts, calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

L’ensemble du Personnel de catégorie « Maitrise » seront augmentés à hauteur de 2,8% à compter du 1er mars 2022 sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature.

Article 3. Indemnisation des temps sociaux

Ce temps de présence qui n’est pas du temps de travail effectif fait l’objet, d’une compensation. Sont notamment concernés le temps de douche, le temps d’habillage et de déshabillage.

Les temps sociaux est désormais fixé à 18 minutes au total par jour travaillé, rémunéré au taux horaire brut de base hors éventuelle ancienneté à compter du 7 mars 2022 (versé sur la paie du mois de avril 2022 conformément au calendrier des éléments variables de paie).

Les salariés éligibles percevront donc une compensation globale égale à 18 minutes soit un temps de douche porté à 13 minutes et un temps d’habillage/déshabillage à 5 minutes.

Pour rappel, les salariés éligibles à cette compensation doivent réunir les trois conditions cumulatives suivantes :

  1. Le port de la tenue de travail est imposé par l’entreprise

  2. Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

  3. Les salariés sont affectés à un travail salissant en raison du contact direct avec les déchets

Article 4. Indemnité casse-croûte ou « indemnité spéciale »

Le montant de l’indemnité casse-croûte ou « indemnité spéciale » est porté à 4 € nets à compter du 7 mars 2022 (versé sur la paie du mois d’avril) ; étant précisé que cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.

Il est rappelé que cette indemnité spéciale dite de « casse-croute » recouvre une notion de remboursement forfaitaire des frais engagés pour un collaborateur par jour effectif de travail ne pouvant rentrer à son domicile pour sa prise de repas.

Cette indemnité sera dû au collaborateur dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Il est entendu par personnel sédentaire, les postes n’entrainant pas par nature des déplacements en dehors de leur lieu de travail à l’instar des chauffeurs.

Article 5. Titres-restaurant dématérialisés

Conformément à l’attribution des titres restaurant dématérialisés prévue à l’article 5 de l’accord NAO de 2021, la valeur faciale du titre restaurant dématérialisé est revalorisée à hauteur de 9,20 € à compter du 7 mars 2022 (visible sur la paie d’avril) avec une prise en charge employeur à hauteur de 60%.

Article 6. Indemnité transport

Conformément à l’attribution de l’indemnité transport prévue à l’article 4 de l’accord NAO de 2020, il est décidé de revaloriser cette indemnité à hauteur de 12 euros nets à compter de la paie de mars 2022. Elle sera versée aux salariés pouvant en bénéficier conformément à la législation applicable en la matière.

Chaque salarié présent au sein de l’entreprise s’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation au plus tard le 4 mars 2022.

L’absence de ces pièces justificatives prive le salarié du versement de cette indemnité.

Les justificatifs à fournir sont les suivants :

  • Une copie de sa carte grise

  • Une attestation sur l’honneur garantissant qu’il ne transporte pas un autre collaborateur et qu’il utilise bien ce véhicule si la carte grise ne porte pas son propre nom.

  • Si la carte grise n’est pas au nom du salarié, une attestation sur l’honneur complémentaire :

  • indiquant le lien entre le salarié et le titulaire de la carte grise,

  • ou si c’est une voiture de location, cocher la case et joindre le contrat de leasing.

Article 7. Médaille du Travail

Il est décidé de la mise en place d’un dispositif dit de « primes de médailles du travail » visant à valoriser l’ancienneté des collaborateurs de l’entreprise dans le Groupe.

Ainsi pour les diplômes de médailles du travail décernés à compter du 1er janvier 2022, le barème suivant est appliqué :

  Ancienneté dans le groupe
moins de 5 ans entre 5 ans et moins de 10 ans entre 10 ans et moins de 15 ans entre 15 ans et moins de 20 ans 20 ans et plus
Médaille Argent
20 ans
400 500 600 700 800
Médaille Vermeil
30 ans
500 600 700 800 900
Médaille Or
35 ans
600 700 800 900 1000
Médaille Grand Or
40 ans
800 900 1000 1100 1200

Les primes sont obligatoirement sollicitées dans l’année qui suit l’attribution de la médaille correspondante afin de limiter le cumul de prime de médaille.

Le cumul de prime de médaille sur une même année ne sera pas autorisé.

L’ancienneté est appréciée à la date d’obtention de la médaille du travail et non à la date de demande de la médaille par le salarié.

Il est précisé que les primes médailles du travail sont versées en application de la réglementation en vigueur.

Article 8. Œuvres sociales : chèques vacances

Il est rappelé que la société EDIB met en place des chèques vacances dans le cadre de ses œuvres sociales selon les modalités issues de l’accord NAO du 17 mai 2021 et de la note interne du 27 mai 2021.

Il est décidé de porter le montant des chèques vacances à un montant global de 180 euros par an aux salariés qui le souhaitent selon les modalités suivantes :

salaire brut de base mensuel Montant distribué en chèques vacances contribution employeur* contribution salarié
Inférieur à 1900€ 180 € 144 € 36 €
Compris entre 1901 et 2200€ 180 € 134 € 46 €
Compris entre 2201 et 3400€ 180 € 124 € 56 €
Supérieur à 3400€ 180 € 90€ 90€

* afin de respecter la réglementation sociale et fiscale en vigueur pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière d’œuvres sociales, la contribution de l’employeur sera soumise à CSG/CRDS.

Article 9. Calendrier de négociation - Intéressement

Au-delà des dispositions arrêtées dans le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur le thème de l’intéressement aux performances et résultats de l’entreprise sur le 1er semestre 2022.

Il est entendu que le terme prévisionnel de fin de négociation n’oblige pas les parties à conclusion, mais fixe simplement une date prévisionnelle et indicative de fin de discussion.

Article 10. Dispositions générales

Article 10-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 10-2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Pendant toute sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles 2261-7-1 et suivants du Code du travail

Article 10-3. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent sera notifié à chacune des organisations représentatives au sein de l’entreprise

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication et information de l’ensemble du personnel.

Article 10-4. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Tinqueux, le 7 février 2022

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

xxxxxxxxxxxxxxxxx CFTC

Directeur Général xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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