Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez RAPIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPIDO et le syndicat CGT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05320001938
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDO
Etablissement : 30227922900025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE

La société RAPIDO, société par actions simplifiée au capital de 1.752.000€ dont le siège social est situé 414 Rue des Perrouins - CS 20019 – 53101 Mayenne cedex - immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro LAVAL B 302 279 229, représentée par xx xx xx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

ET

Les membres de la commission élargie pour la négociation des accords d’entreprise (non signataires) :

  • Un élu CSE du 2ème collège, représenté par xx xx xx;

  • Un élu CSE du 3ème collège, représenté par xx xx xx.

D’autre part,

 ARTICLE 1 – Préambule

Lors du CSE du 28 mai 2020, la direction a proposé de positionner les 20 premiers jours de congés payés de la manière suivante :

  • Vendredi 22 mai : 1 jour (CP positionné lors du CSE du 18 juillet 2019)

  • Lundi 13 juillet : 1 jour (CP positionné lors du CSE du 18 juillet 2019)

  • S32 : 5 jours

  • S33 : 4 jours

  • S44 : 5 jours soit un total de 16 jours

Concernant les 4 autres jours à positionner avant le 31 octobre 2020, la Direction a proposé d’ajouter les 17 et 18 août 2020 et 2 vendredis en octobre 2020.

Face à la désapprobation générale des membres du CSE, la direction a fait une nouvelle proposition lors du CSE du 16 juin 2020, à savoir :

  • Vendredi 22 mai : 1 jour

  • Lundi 13 juillet : 1 jour

  • S32 : 5 jours

  • S33 : 4 jours

  • S34 : 5 jours soit un total de 16 jours

Concernant les 4 autres jours, ils seront positionnés la semaine 52, du 21 décembre au 24 décembre 2020, SANS acquisition de jours de fractionnement.

Après une suspension de séance, l’ensemble des membres du CSE ont émis un avis favorable pour la seconde proposition et le renoncement au congé de fractionnement.

C’est pourquoi, la Direction et les Organisations Syndicales formalisent cet accord de renonciation au congé de fractionnement.

Article 2 – Cadre juridique du congé de fractionnement

Tout salarié doit pouvoir partir un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs (ou 10 jours ouvrés) au cours de la période des congés (1er mai – 31 octobre).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). Il en résulte que, en principe, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) ne peuvent être accolés au congé principal.

Fractionnement du congé principal ouvrant droit à jours supplémentaires :

Seul le congé supérieur à 12 jours (10 jours ouvrés) et inférieur à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) peut être fractionné.

Sauf renonciation du salarié ou disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord collectif d’entreprise, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), le salarié a droit à 2 jours de congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables (2 et 4 jours ouvrés).

Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés (jours supplémentaires ou cinquième semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Article 3 - Dérogation

Les dispositions sur le fractionnement n'ayant pas un caractère impératif, les parties conviennent, en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, que le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 4 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société RAPIDO SAS.

Article 5 : Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à la date de sa publication, et est conclu pour une durée déterminée et ne concerne que la période des congés payés à prendre du 01 mai 2020 au 30 avril 2021.

Article 6 : Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "teleaccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage/ intranet/ note de service.

Fait à Mayenne, le xx xx xx

La société RAPIDO Les organisations syndicales représentatives

xx xx xx CFTC : xx xx xx

CGT : xx xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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